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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 6 mars 2026, n° 2026001715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026001715 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
ORDONNANCE DE REFERE prononcée le 22 mai 2026 par mise à disposition au Greffe
Société FDI 56 c/ Société GROUPE ORIZON
DEMANDEUR (S) : Société FDI 56
2, Rue de Turenne 56100 LORIENT RCS LORIENT : 879 092 856 REPRESENTANT(S) : Me FURET Luc, Avocat au Barreau de LORIENT Représentée à l’audience par son Gérant et son Conseil
DEFENDEUR (S) : Société GROUPE ORIZON
3-5, Place de l’Eglise 56610 ARRADON RCS VANNES : 797 803 996 REPRESENTANT(S) : Me DUMONT Marc, Avocat au Barreau de VANNES Représentée à l’audience par son Conseil
Cause plaidée à l’audience des référés du 24 avril 2026 devant :
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 04 mars 2026, et sur le fondement de l’article 873 du Code de Procédure Civile, la Société FDI 56 demandait à Monsieur le Juge des référés de condamner la Société GROUPE ORIZON, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer :
L’état financier des 76 biens en gestion locative
L’état juridique (états des lieux d’entrée et de sortie, les congés, résiliations de baux, RIB locataires et propriétaires)
La reddition des comptes entre les Sociétés GROUPE ORIZON et FDI 56
Les baux des 76 biens
Les mandats de gestion
Les justificatifs de la situation des locataires et bailleurs (état civil, justificatifs financiers…)
Le tout avec faculté pour le Tribunal de liquider l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L.131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
La Société FDI 56 demandait d’autre part à Monsieur le Juge des référés de condamner la Société GROUPE ORIZON au paiement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en date du 08 avril 2026, le Conseil de la Société GROUPE ORIZON a quant à lui demandé au Juge des référés, à titre principal, de se déclarer incompétent pour connaître du litige opposant la Société FDI 56 et la Société GROUPE ORIZON, invitant la Société FDI 56 à se pourvoir au fond, et, à titre subsidiaire, de débouter la Société FDI 56 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner au versement de la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience, les Conseils des parties ont réitéré les termes de leurs écritures ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 mai 2026 ;
Sur quoi, Nous, Vice-Président, Juge des référés,
Vu l’exploit introductif d’instance sus-daté ; Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société FDI 56 a fait assigner la Société GROUPE ORIZON en exposant notamment qu’elle exerce une activité d’agence immobilière et de transaction sur immeubles et fonds de commerce ;
Attendu que la Société GROUPE ORIZON exerce quant à elle une activité d’administrateur de biens, agence immobilière, courtage d’assurances, courtage en opérations de banque et moyens de paiement ;
Attendu que, par acte sous seing privé du 09 novembre 2022, la Société FDI 56 a signé avec la Société ORIZON IMMOBILIER, devenue depuis la Société GROUPE ORIZON, une convention de partenariat d’un an renouvelable tacitement aux fins de proposer aux particuliers tous services de gestion locative immobilière et assurances locatives ; que, par la présente convention, la Société FDI 56 s’engageait à présenter à ses clients la Société GROUPE ORIZON et ses services de gestion locative ; que, en contrepartie, la Société GROUPE ORIZON s’engageait à informer son cocontractant en cas de mise en vente d’un bien par un bailleur ;
Attendu que, en outre, par acte sous seing privé du 13 avril 2023, la Société ORIZON GESTION, devenue depuis Société GROUPE ORIZON, a également conclu avec la Société FDI 56 une convention annuelle de délégation de mandat de recherche de locataire, le délégant étant la Société ORIZON GESTION, et le délégataire la Société FDI 56 ;
Attendu que la convention de partenariat a été renouvelée le 31 octobre 2025 pour une durée indéterminée ; que le contrat susmentionné comprend une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de VANNES ;
Attendu que, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2026, réceptionnée le 29 janvier 2026, la Société FDI 56 a signifié à la Société GROUPE ORIZON la résiliation de la convention de partenariat du 31 octobre 2025, moyennant un préavis d’un mois, ainsi que le transfert des mandats de gestion locative concernés au profit de la Société [I] IMMOBILIER «
appelée à reprendre l’intégralité de la gestion desdits mandats
» ;
Attendu que, par acte du 29 janvier 2026, la Société FDI 56 a cédé une branche d’activité de location et de gestion locative à la Société CABINET COTTEN alors représentée par son représentant légal, M. [R] [I] ; que ladite branche d’activité consiste en un fonds composé d’une «
clientèle de propriétaire bailleur liée audit fonds par un mandat de gestion locative
» et d’une «
clientèle de propriétaire bailleur donnant mandat de location de leurs lots découlant des mandats de gestion susvisés
» ; que par avenant n°1 du 26 février 2026, l’acte de cession prévoyait que les mandats de gestion locative et de location devraient être signés à nouveau au nom de l’acquéreur ; que dans ledit acte de cession, la Société FDI 56 s’est engagée à mettre à disposition de l’acquéreur la copie des registres des mandats de gestion/location en rapport avec le portefeuille cédé, ainsi que tout document nécessaire à l’exploitation du fonds ;
Attendu que le litige porte sur le transfert de 76 mandats de gestion ;
Attendu que, par exploit de Commissaire de Justice en date du 04 mars 2026, la Société FDI 56 a fait assigner la Société GROUPE ORIZON devant le Juge des référés du Tribunal de céans ;
Attendu qu’aux termes de l’article 873 du Code de Procédure Civile « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir à dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la Société FDI 56 a cédé à un tiers, le cabinet COTTEN IMMOBILIER, qui n’est pas à la cause, une branche d’activité de location et de gestion locative constituée, selon ses dires, de «
son portefeuille de gestion locative comprenant 76 biens immobiliers
» ;
Attendu qu’à l’appui de ces dires, la Société FDI 56 fait état de deux contrats conclus avec la Société GROUPE ORIZON, celui du 9 novembre 2022, et celui du 31 octobre 2025 qui lui fait suite en des termes quasi identiques, par lesquels elle allègue avoir «
confié son portefeuille de gestion locative
» à la Société GROUPE ORIZON ;
Attendu que les contrats en question sont intitulés « CONVENTION DE PARTENARIAT » ; qu’ils définissent les règles, droits, obligations et rémunérations respectives entre un prescripteur, la Société FDI 56, et un administrateur de biens en charge de la gestion locative proprement dite ; que, dans ces conventions, c’est la Société ORIZON IMMOBILIER, devenue la Société GROUPE ORIZON, qui mandate la Société FDI 56 en qualité de prescripteur pour que celle-ci présente à sa propre clientèle les services immobiliers de gestion locative de son partenaire ;
Attendu qu’il y est notamment exposé que c’est la Société GROUPE ORIZON qui détient les mandats de gestion, et que la Société FDI 56 ne peut pas prendre d’engagement pour le compte de la Société GROUPE ORIZON sans son accord préalable ni apporter ou céder à un tiers le mandat de prescripteur ;
Attendu que la Société FDI 56 fait également état de la convention annuelle de délégation de mandat de recherche de locataire conclue entre les deux partenaires par laquelle le rôle de prescripteur est complété d’une mission active de prospection en qualité de délégataire pour le compte du délégant, la Société GROUPE ORIZON, moyennant rémunération ;
Attendu que la résiliation de l’accord contractuel de la Société FDI 56 de prescripteur pour le compte de la Société GROUPE ORIZON, qui prend effet un mois (la durée du préavis) après le 26 janvier 2026, met seulement fin au partenariat d’apporteur d’affaire comme le prévoit une clause de rupture du contrat, mais elle ne transfère manifestement pas les mandats de gestion que détient cette dernière ;
Attendu que la Société GROUPE ORIZON produit à cet effet des exemples de mandat de gestion locative entrant dans le cadre du partenariat litigieux dans lesquels la seule mention de la Société FDI 56 ne figure même pas ;
Attendu que la Société GROUPE ORIZON produit également des factures que lui a adressées la Société FDI 56 pour des prestations de service (rétrocession d’honoraires de gestion, rédaction de bail ou état des lieux) effectuées pour son compte, c’est à dire au titre de mandats de gestion dont elle est titulaire et donc que la Société FDI 56 ne détient pas ellemême ;
Attendu que la Société GROUPE ORIZON oppose à la Société FDI 56, qui vient lui demander en vue de répondre à sa propre obligation envers un tiers, de lui communiquer toutes pièces justifiant des 76 mandats de gestion dont elle a pu connaître en qualité de prescripteur ou de délégataire, de ne pas lui exposer sur quoi elle serait fondée à réclamer les pièces justificatives des mandats qu’elle ne prouve pas détenir ;
Attendu qu’au surplus, la Société GROUPE ORIZON détient seule la carte professionnelle de Gestion immobilière délivré par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan ;
Attendu encore qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la portée ou sur l’interprétation des contrats ou conventions conclues entre la Société GROUPE ORIZON et la Société FDI 56 ;
Attendu en outre qu’il est relevé en l’état que les moyens soulevés par la Société GROUPE ORIZON constituent pour le moins des contestations sérieuses ;
Attendu enfin que le Juge des référés n’a pas plus à se prononcer dans la présente instance sur l’obligation qui pèserait sur la Société FDI 56 du fait d’un contrat de cession de portefeuille avec un tiers qui n’est pas à la cause ;
Attendu qu’ainsi, il existe entre les parties des contestations ; qu’il s’agit de contestations sérieuses qui ne peuvent être tranchées par le Juge des référés ; que partant, il y aura lieu de déclarer irrecevables les demandes formulées par la Société FDI 56 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société GROUPE ORIZON les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer, en les limitant toutefois à de plus justes proportions ; que partant, la Société FDI 56 sera condamnée à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la Société FDI 56, demanderesse, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons irrecevables les demandes formulées par la Société FDI 56, pour les causes sus-énoncées ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ;
Condamnons la Société FDI 56 à payer à la Société GROUPE ORIZON la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons la Société FDI 56 aux entiers dépens de l’instance ;
Arrêtons et liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 36,74 euros TTC, dont T.V.A. 6,12 euros ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile, le vendredi Vingt-deux Mai Deux mil vingt six.
Copie exécutoire délivrée A : Me DUMONT Marc.
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