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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 21 janv. 2026, n° 2026000458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 21 janvier 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 16 janvier 2026, par la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Maître, [T], ès qualité de Mandataire ad’hoc de :
La SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU
Salon de coiffure mixte siège social : 2, place Anne de Bretagne, 56140 Pleucadeuc RCS VANNES : 442 475 927
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 17 novembre 2025, désignant la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [T], en qualité de Mandataire ad’hoc de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 21 janvier 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges : M. D. MARTIN
M. F. TERTRAIS
Greffier : Maître Océane MALAU, Greffier associé
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Maître, [T], ès qualités de Mandataire ad’hoc, a comparu en chambre du conseil, et a indiqué que le dirigeant de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU était décédé le 1 er août 2025 ; que dans ces conditions, une ordonnance avait été rendue par Monsieur le Président du Tribunal de céans, en date du 17 novembre 2025, afin de la désigner, en qualité de Mandataire ad’hoc de ladite société ; que la société avait des dettes exigibles, notamment vis-à-vis de l’unique salariée ; que, dans ces conditions, elle sollicite, ès qualités, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU se trouve en effet dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible ; que par ailleurs le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la société est dans l’incapacité régler les dettes exigibles, notamment vis-à-vis du salarié, depuis le décès du dirigeant ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU au 1 er août 2025 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU ;
Constate que son redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 1 er août 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. J. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M., [P], [X]
Liquidateur
: SELAS, [M] -, [N]
prise en la personne de Me, [N]
Parc d’activité de Trehonin
56300 LE SOURN
Commissaire de Justice
: SELARL, [U] d’ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
62, rue du Général de Gaulle
56300 PONTIVY
Dit, conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’il pourra, en tant que de besoin, s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 21 janvier 2029 ;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me, [T], ès qualités de Mandataire ad’hoc de la SARL LA COMPAGNIE DU CH’VEU, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi vingt-et-un janvier deux mil vingt six.
Signé électroniquement par Maître Océane MALAU, Greffier associé.
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