Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 29 avr. 2025, n° 2025004103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | RUBAFILM PRODUCTION (SAS) c/ ORANGE SERVICE AUTOMOBILES (SAS), DANGUN BY AUTOSPHERE (SAS) |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 29/04/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004103 Demandeur(s): RUBAFILM PRODUCTION (SAS) [Adresse 3] Représentant(s) : Me DELASART/[Localité 10] Me Emmanuel FAVRE/[Localité 7] Défendeur(s) : ORANGE SERVICE AUTOMOBILES (SAS) [Adresse 6] (SAS) [Adresse 5] Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/CARPENTRAS Représentant(s) : Me Marc JOUANEN/ARRAS Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 7] Président : Gérard ARNAULT Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 18/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 73,89 euros TTC
Exposé du litige
La société RUBAFILM PRODUCTION a pour activité la fabrication et la commercialisation de rubans et films en matière plastique.
Dans le cadre du développement de la partie commerciale de son activité, elle met à disposition de ses commerciaux des véhicules professionnels nécessaires à leur déplacement.
Par bon de commande du 12 avril 2024, la société RUBAFILM a acquis auprès de la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES un véhicule d’occasion de la marque KIA immatriculé [Immatriculation 9] à hauteur d’un montant de 23 307,77 € TTC.
La société RUBAFILM a souscrit lors de l’achat du véhicule à une assurance garantie Renew Gold 12 mois.
Toutefois, il est apparu que la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES n’aurait jamais transmis préalablement à la vente les conditions générales et les conditions propres à cette garantie comme elle aurait dû le faire.
Le véhicule a néanmoins été livré le 13 mai 2024 et mis à la disposition de ses commerciaux afin de leur permettre d’effectuer leur mission à travers la France. Il s’agit d’un outil indispensable à leur activité.
Or, il est apparu que le 19 juin 2024, soit un mois seulement après l’acquisition du véhicule, celui- ci est tombé en panne dans le département du Nord.
Le véhicule a été confié à la concession Ford, Kia & Mitsubishi [Localité 11] (59) (société DANGUN AUTOSPHERE) qui, suite au diagnostic réalisé, a établi qu’il n’y avait plus d’huile dans la boîte de vitesse mais sans trace de fuite.
Le garage en a conclu qu’il s’agissait d’une erreur humaine et qu’il appartenait à la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES de prendre en charge les frais et réparations.
La société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES a contesté toute erreur en affirmant qu’il n’avait procédé à aucune vidange et qu’il s’agirait d’un défaut lors de la mise en service par l’usine.
Une expertise amiable a été diligentée par la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES pour le 5 novembre 2024.
Toutefois, cette date n’a pas été maintenue et la société RUBAFILM n’aurait pas été informée de la nouvelle date fixée.
La société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES a présenté un rapport d’expertise le 21 novembre 2024 en présence du constructeur automobile KIA, sans que ni la société RUBAFILM ni la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES soient présentes.
L’expert a estimé le montant des réparations à la somme de 9 133,12 € HT.
La société RUBAFILM n’aurait pas été informée du rapport de l’expertise et des conclusions, ses demandes étant restées sans réponse.
En outre, il avait été question qu’un véhicule de prêt soit mis à disposition de la société RUBAFILM mais cela n’a jamais été mis en place.
Pour pallier ce manquement, la société RUBAFILM a dû prendre en charge des réparations sur véhicule faisant partie de son parc mais qui était sur le point d’être vendu.
La société RUBAFILM estime qu’il ressort des échanges de mails, qu’il n’y a pas de contestation sur l’existence d’un vice caché sur le véhicule au moment de la vente.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2025 la société RUBAFILM a sollicité à la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES la résolution de la vente et l’a mise en demeure d’avoir à restituer la somme de 23 307,77 € correspondant au prix de vente outre une somme de 5 000 € au titre du préjudice subi.
La société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES n’a pas répondu.
La société RUBAFILM a estimé être en droit de faire valoir sa demande de résolution de la vente en saisissant le juge des référés de ce tribunal par exploit du 25 février 2025, délivré par la SCP MAZE-BAUDE, commissaire de justice à Orange (84).
Au soutien de ses dernières écritures, la société RUBAFILM PRODUCTION demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1641, 1643 et 1644 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
À titre principal,
* Constater que l’existence de vices cachés n’est pas contestable ;
* Prononcer la résolution de la vente du véhicule KIA immatriculée [Immatriculation 9] passé le 12 avril 2024 ;
* Ordonner à la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES de restituer à la société RUBAFILM PRODUCTION le prix du véhicule d’un montant de 23 307,77 € TTC ;
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’Expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira, compétent sur la commune de [Localité 11], lieu d’immobilisation du véhicule, avec pour mission de :
En s’entourant de tout document et en entendant tout sachant :
* Procéder à l’examen du véhicule KIA immatriculée [Immatriculation 9] au sein de la concession KIA [Localité 11], [Adresse 5], lieu d’immobilisation du véhicule;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
* Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause ;
* Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination;
* Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
* Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;
* Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par la société RUBAFIIM
* Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
* Dire que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra établir un rapport de pré-expertise, au plus tard, un mois avant le dépôt de son rapport définitif, qu’il communiquera aux parties et à leurs avocats ;
* Dire qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par voie d’ordonnance ;
* Dire que les frais d’expertise seront supportés par la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES;
En tout état de cause,
* Condamner la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES à payer à la société RUBAFILM PRODUCTION une provision de 8000 € à valoir sur le préjudice subi par la société RUBAFILM PRODUCTION ;
* Condamner la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILES à payer à la société RUBAFILM PRODUCTION la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 mars 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILE s’oppose à toutes les demandes de la société RUBAFILM et soutient que la résolution d’une vente n’est pas de la compétence du juge des référés.
À cette même audience, la société DANGUN AUTOSPHERE demande que la partie demanderesse justifie sa présence, l’assignation ne contenant aucune demande à son encontre.
Sur ce, nous, juge des référés,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend peuvent être ordonnées en référé. Il résulte de ce texte que même en présence d’une contestation sérieuse, pourvu que le cas d’urgence soit constaté, le juge des référés peut ordonner les mesures justifiées par l’existence d’un différend.
Par ailleurs, l’article 873 alinéa 1, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, décider de mesures conservatoires ou de remise en état en cas de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La société RUBAFILM affirme : « Il ne fait donc aucun doute qu’un vice caché est à l’origine de la panne du véhicule KIA » et par conséquent, le juge des référés devra constater la résolution de la vente et ordonner la restitution du prix.
La société RUBAFILM affirme que l’avarie touchant le véhicule KIA est un vice caché et que sans une expertise judiciaire, pour déterminer les responsabilités des intervenants, ce vice caché ne pourra être confirmé.
Il est constant le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat (Cass. 3ème civ. 20 décembre 2018, n°17-16.783).
Le juge des référés peut constater mais ne peut pas prononcer pas la résolution d’un contrat. Dans cette dernière hypothèse, la compétence appartient en effet au juge du fond. En conséquence la société RUBAFILM ne saurait voir prospérer sa demande de résolution de la vente.
Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse et suppose qu’il existe un procès en germe possible, qu’une prétention à
l’égard de la partie appelée ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que la mesure sollicitée soit utile à la solution du litige.
Enfin, l’article 145 du code de procédure civile implique que le demandeur à une mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il reste qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Des explications et documents présentés, il ressort que la mesure d’instruction sollicitée est utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties, et qu’il y a urgence à ce qu’il y soit procédé aux frais avancés de la société RUBAFILM PRODUCTION.
La mission de l’expert est détaillée dans le dispositif de cette ordonnance.
La société RUBAFILM demande que les frais de cette expertise soient à la charge de la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILE, mais pour éviter la caducité de cette demande, si la société ORANGE SERVICE AUTOMOBILE ne consignait la provision, celle-ci est à la charge de la société RUBAFILM.
Sur la demande de provision
Le tribunal ne pouvant préjuger des conclusions du rapport de l’expert qui est nommé par cette ordonnance, le juge des référés déboute la société RUBAFILM de sa demande de provision dans l’attente de la décision au fond.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité ne commande en l’espèce de faire application aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être fixés selon l’article 696 du code de procédure civile
Par ces motifs :
Nous, Gérard ARNAULT, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la société RUBAFILM tendant à faire prononcer la résolution de la vente, et celle tendant à obtenir une somme provisionnelle,
Déclarons recevable et bien fondée la demande de nomination d’un expert,
Désignons Monsieur [M] [T], domicilié [T] EXPERTISE [Adresse 4] à [Localité 12], Tél : [XXXXXXXX01]. Portable : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 8], avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées, de :
* Procéder à l’examen du véhicule KIA immatriculée [Immatriculation 9] au sein de la concession KIA [Localité 11], [Adresse 5] à [Localité 11], lieu d’immobilisation du véhicule;
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
* Décrire les éventuels dysfonctionnements que le véhicule présenterait et leurs origines ;
* Préciser si les dysfonctionnements proviennent d’un non-respect des prescriptions du constructeur et/ou d’un défaut de maintenance, ou s’ils proviennent d’une autre cause ;
* Préciser leur gravité et leurs conséquences sur le fonctionnement du véhicule ainsi que sur la sécurité des utilisateurs et s’il s’agit d’un défaut le rendant impropre à sa destination ;
* Dire si l’origine des dysfonctionnements qui aura été décelée est antérieure ou non au transfert de propriété du véhicule ;
* Déterminer les réparations nécessaires et évaluer leurs coûts ainsi que leurs durées ;
* Donner son avis sur les responsabilités des différents intervenants et les préjudices subis par la société RUBAFIIM
* Fournir à la juridiction compétente tout élément de faits, de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités encourues ;
Disons que le contrôle de l’expertise est effectué par le juge chargé des mesures d’instruction de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté,
Disons que l’expert pourra être assisté d’un sapiteur de son choix,
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
Disons que les frais d’expertise seront avancés par la société RUBAFILM PRODUCTION qui consignera à cette fin au greffe de ce tribunal la somme de 2 000 € pour provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la présente décision,
Disons que l’expert devra faire connaitre sans délaison acceptation à cette mission et qu’il déposera son rapport dans les trois mois à compter de l’avis de consignation que le greffe lui adressera,
Disons qu’il appartiendra à l’expert de nous rendre compte de toutes difficultés rencontrées à l’occasion de sa mission,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la mission deviendra caduque sans qu’il soit nécessaire de prendre une ordonnance pour constater cette caducité, à moins que le juge chargé du suivi des mesures d’instruction, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou du relevé de forclusion,
Disons que l’expert devra faire connaître aux parties ou à leurs conseils, oralement ou par écrit, ses conclusions en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt de son rapport,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de la société RUBAFILM la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erp ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Coûts ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Valeur vénale
- Transaction ·
- Développement ·
- Vente ·
- Honoraires ·
- Indivision ·
- Engagement ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Signature ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Loterie ·
- Code de commerce ·
- Produit alimentaire ·
- Procédure
- Inde ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Boisson ·
- Jugement ·
- Inventaire ·
- Urssaf
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Livre ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Juge ·
- Chirographaire
- Transport ·
- Commissaire de justice ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Commande
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juridiction competente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Saisie conservatoire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Mesures conservatoires ·
- Ordonnance ·
- Crédit lyonnais ·
- Procédure civile ·
- Vienne
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement
- Montagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Travaux publics ·
- Minute ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.