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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 22 mai 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ..
ORDONNANCE 22/05/2025 DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Président a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 21 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 avril 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Marc LETT, Président,
assisté de : – Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le président
a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Après quoi, il en
a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R19
ENTRE
* la société DLM
[Adresse 4]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Romain PIERI – Avocat -
[Adresse 5]
ET
— la société FLAMME AND CO
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 3]
Maître Corinne SANTIAGO – Avocat -
[Adresse 7]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
I- OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le 5 février 2025, Flamme and Co a fait procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de DLM à hauteur de 45.480 €, aboutissant au gel de la somme de 35.367,33 €.
Cette saisie conservatoire avait été autorisée par une ordonnance de la juridiction de céans du 5 novembre 2024. Le 21 mars 2025 la société DLM a assigné la société FLAMME AND CO devant le président du tribunal de commerce de Vienne en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 5 novembre 2024 sous le numéro 2024OP1265.
Au terme de ses conclusions en demande n°2 communiquées le 23 avril 2025, la société DLM demande au président de :
Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 511-1, L. 511-3, R. 511-2 et R. 511-8 du code des procédures civilesd’exécution,
RETRACTER son ordonnance du 5 novembre 2024 (n° 2024OP01265),
ORDONNER la mainlevée de toute mesure conservatoire prise en exécution de l’ordonnance du 5 novembre 2024 et notamment la saisie-conservatoire de créances entre les mains du LCL Crédit Lyonnais du 5 février 2025 dénoncée à la société DLM le 7 février 2025,
A titre subsidiaire,
CONSTATER la caducité de la saisie-conservatoire de créances entre les mains du LCL Crédit Lyonnais du 5 février 2025 dénoncée à la société DLM le 7 février 2025 et par conséquent l’obligation pour ledit établissement bancaire de laisser la société DLM disposer librement des sommes saisies ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société Flamme and Co à payer la société DLM, outre les dépens, la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions établies en vue de l’audience du 24 avril 2025, la société FLAMME AND CO nous demande de :
Vu l’article L. 511-1, alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTER la société DLM de sa demande de rétractation de l’ordonnance de saisie conservatoire du 6 novembre 2024,
CONDAMNER la société DLM à payer à la société FLAMME AND CO la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société DLM aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le président renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
II- MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que le président est saisi, au visa des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, d’une demande de rétractation de son ordonnance rendue le 5 novembre 2024 ayant autorisé une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par la société DLM ;
Attendu que l’article L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : «L’autorisation (de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur) est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. » ;
Attendu que l’article R. 511-2 du même Code précise : «Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. » ;
Attendu que selon l’article 43 du Code de procédure civile : «Le lieu où demeure le défendeur s’entend : – s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; – s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Attendu cependant que selon la théorie jurisprudentielle dite « des gares principales », il est possible d’assigner une société aussi bien au lieu de son siège social que devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle a un de ses établissements si celui-ci vérifie deux conditions cumulatives, celle de disposer d’une autonomie de gestion suffisante avec les tiers, notamment s’il a le pouvoir de la représenter à l’égard des tiers et s’il est impliqué dans le litige ;
Attendu que la société DLM a son siège social basé au [Adresse 4] à [Localité 6] et dispose d’un établissement situé au [Adresse 2] à [Localité 9] ;
Attendu que nous constaterons à la lecture des pièces produites aux débats :
Que la plaquette commerciale de la société DLM précise une adresse du siège social précédemment situé à [Localité 8] et l’adresse du site de fabrication à [Localité 9] (pièce 2 demanderesse), Que la proposition commerciale adressée à la société FLAMME AND CO en date du 19 septembre 2023 a été émise du siège social de la société DLM, (pièce 5 demanderesse)
Que l’adresse du fournisseur indiqué sur le procès-verbal de livraison-réception de la benne souffleuse est celle du siège social de la société DLM, (pièce 8 demanderesse)
Que le bon de livraison n° BL 000124 du matériel livré à la société FLAMME AND CO du 29 février 2024 émane du siège social de la société DLM, (pièce 9 demanderesse)
Que le contrat de location tripartite précise comme coordonnées du fournisseur, la société DLM prise en son siège social, (pièce 7 demanderesse)
Que les échanges de mails intervenus entre Monsieur [R] (société FLAMME AND CO) et Madame [K] (société DLM) à propos du traitement commercial d’une panne montrent sans ambiguïté que cette dernière était basée au siège social de la société et que sous son nom apparaissent un numéro de téléphone de la région parisienne, les coordonnées de l’atelier (sic) situé à [Localité 9] et enfin l’adresse du siège social situé à [Localité 6], (pièce 10 demanderesse)
Que la société FLAMME AND CO a fait délivrer le 24 octobre 2024 une « sommation de faire » à la société DLM, non pas à [Localité 9], mais à son siège social situé à [Localité 6], (pièce 11 demanderesse) Que la lettre de réponse circonstanciée à « la sommation de faire » rédigée par la société DLM émane du siège social, (pièce 12 demanderesse)
Que la lettre du conseil de la société FLAMME AND CO en date du 6 novembre 2024 est adressée elle aussi au siège social de la société DLM, (pièce 15 demanderesse)
Qu’enfin la société FLAMME AND CO a fait délivrer une assignation au fond devant le tribunal de commerce de Pontoise le 17 février 2025, tribunal du ressort du siège social de la société DLM, (pièce 17 demanderesse)
Attendu que non seulement la société FLAMME AND CO n’établit pas que l’établissement de [Localité 9] dispose d’une autonomie de négociation ou de gestion, mais il apparaît de l’ensemble de ces pièces que l’établissement situé à [Localité 9] bien qu’immatriculé au RCS de Vienne en qualité d’établissement principal, n’est qu’un atelier de fabrication industrielle et qu’aucune fonction de direction ou de représentation à l’égard des tiers n’y est exercée ;
Attendu que par ailleurs il apparaît que cet atelier n’est pas impliqué dans le litige entre la société FLAMME AND CO et la société DLM, tous les échanges relatifs à ce litige n’ont fait intervenir que le seul siège social de DLM ;
Attendu que par conséquent, le Président du tribunal de commerce de Vienne n’était pas compétent pour autoriser la saisie conservatoire et rétractera son ordonnance du 5 novembre 2024 ;
Attendu que l’équité impose d’accorder à la société DLM une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société FLAMME AND CO supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 5 novembre 2024 sous le numéro de RG 2024OP1265 autorisant la saisie conservatoire,
ORDONNONS la mainlevée de toute mesure conservatoire prise en exécution de l’ordonnance du 5 novembre 2024 et notamment la saisie-conservatoire de créances entre les mains du LCL Crédit Lyonnais du 5 février 2025 dénoncée à la société DLM le 7 février 2025,
CONDAMNONS la société FLAMME AND CO de payer à la société DLM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société FLAMME AND CO aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Marc LETT Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier
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