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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 6 mai 2026, n° 2026000912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2026000912 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 06 mai 2026
PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL LOLIERO GERAUD
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 novembre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL LOLIERO GERAUD
Montage de pneus, entretien et réparation de véhicules terrestres à moteur, le commerce de détail d’équipements automobiles
Siège social : [Adresse 1]
RCS [Localité 1] : 889 942 975
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [N] ;
Vu le jugement en date du 21 janvier 2026, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 06 mai 2026 à 14 heures ;
Vu les convocations adressées aux parties ;
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Ouï les parties présentes lors de l’audience en leurs explications ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 06 mai 2026 :
Président :
M. M. PAVEC, Président du Tribunal
Juges : M. J. GUERRY
M. O. SMAGUE
Greffier : Mme C. EBLE, Commis-Greffier
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [N], ès qualités, La SARL LOLIERO GERAUD, étant non comparante ni représentée ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que la SARL LOLIERO GERAUD n’a pas comparu ni personne pour elle ; qu’il y aura lieu de constater cette non-comparution ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL LOLIERO GERAUD, accordée par jugement du 19 novembre 2025 ;
Attend que le mandataire judiciaire a indiqué à l’audience être favorable à ce renouvellement ;
Attendu que la SARL LOLIERO GERAUD dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL LOLIERO GERAUD, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 19 novembre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Constate la non-comparution de la SARL LOLIERO GERAUD ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL LOLIERO GERAUD pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 04 novembre 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL LOLIERO GERAUD, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Six Mai Deux mil vingt six.
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