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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 9 déc. 2025, n° 2025F00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 9 décembre 2025
N° RG : 2025F00904
Société UPCLAIM S.A.S. [Adresse 1] (Maître Régis PIHERY, associé de la S.E.L.A.R.L. REDLINK, Avocat au barreau de Paris)
C /
Société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES Société de droit étranger Siège social : [Adresse 2] ALLEMAGNE (Maître Jean-François LAIGNEAU, membre de l’A.A.R.P.I. JASPER AVOCATS, Avocat au barreau de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision en dernier ressort
Mise en délibéré et prononcée le 9 décembre 2025 par M. CASELLA, Président, M. DESPLANS, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI, Greffier Audiencier.
Au moyen du formulaire A, annexé au règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la société UPCLAIM S.A.S. a formé le 8 juillet 2025 à l’encontre de la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT devant le tribunal des activités économiques de Marseille, les demandes suivantes :
*Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n 261/2004,
*Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de [Localité 1] du 28 mai 1999,
*Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil,
*Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée,
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n° 261 / 2004, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n° 261 /2004 pour défaut de remise de la notice informative
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ;
* ORDONNER à la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d’accueil de son site Internet suivant https://www.lufthansa.com/fr/fr/homepage, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d’accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs ;
* ORDONNER la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues à raison de 10 000 euros hors taxes maximum par insertion au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT ;
* SE RESERVER le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 juillet 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à la société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT, en application des articles 5.2 et 13 du règlement (CE) n° 961/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 :
* La copie du formulaire A de la société UPCLAIM S.A.S. ainsi que les pièces produites,
* Le formulaire C de réponse à lire et à compléter.
Le 21 août 2025, la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES a adressé au tribunal des activités économiques de Marseille le formulaire C de réponse rempli, ses observations ainsi que ses pièces.
Aux termes de ses observations écrites, la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES demande au tribunal
*Vu le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, *Vu les articles 9 et 32-1 du code de procédure civile,
*Vu l’article 1240 du code civil,
*Vu la jurisprudence visée dans les présentes, de :
* DONNER ACTE à la société LUFTHANSA qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de de la demanderesse à hauteur de 500 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004,
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* DEBOUTER la demanderesse de sa demande de publication du dispositif de la décision à venir ;
* ALLOUER à la demanderesse, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qui ne saurait dépasser 200 euros.
* DEBOUTER la demanderesse de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Ces éléments ont été réceptionnés par le tribunal des activités économiques de Marseille le 25 août 2025.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 août 2025, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié à la société UPCLAIM S.A.S. la copie du formulaire C rempli par la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES, des observations ainsi que des pièces produites par la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES.
L’avis de réception du courrier de notification n’ayant pas été retourné au greffe par les services de La Poste, le greffe du tribunal des activités économiques de Marseille a notifié ces documents à la société UPCLAIM S.A.S. par courriel, la société UPCLAIM ayant indiqué consentir à l’utilisation de moyens de communication électronique aux fins de la signification ou de la notification du défendeur au point 10.1 du formulaire A. Aucune réponse n’a été reçue de la société UPCLAIM.
SUR QUOI
Attendu qu’il convient de constater que conformément aux dispositions des articles 2.1, 2.2, 2.3 et 3.1 du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, la demande de la société UPCLAIM S.A.S. est recevable devant le tribunal des activités économiques de céans, le fait dommageable s’étant produit dans le ressort territorial du tribunal des activités économiques de marseille ; que le caractère transfrontalier du litige est établi ;
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse à hauteur de 500 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de condamner la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES à payer à la société UPCLAIM S.A.S. la somme de 500 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
Attendu que la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES conteste la demande formée par la société UPCLAIM au titre de l’article 14 dudit Règlement au motif que les passagers ont été informés de la faculté de faire valoir leurs droits au moyen de la brochure disponible au comptoir de la compagnie et lors de la cession de leur créance à la société JANCARTHIER VOYAGES ; qu’elle soutient que les passagers ne démontrent pas avoir subi un préjudice en raison d’un manquement à l’obligation d’information ;
Attendu cependant que la simple mise à disposition sur le comptoir de la compagnie du formulaire relatif à la faculté de faire valoir ses droits est insuffisante à démontrer une information sûre et certaine ; qu’il y a donc lieu de condamner la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES à payer à la société UPCLAIM S.A.S. la somme de 400 € en application de l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Attendu qu’aucun élément factuel ne permet de démontrer des faits de résistance abusive ; qu’il y a donc lieu de débouter la société UPCLAIM de sa demande formée à ce titre ;
Attendu qu’une publication sous astreinte du présent jugement est demandée par la société UPCLAIM serait manifestement disproportionnée ; qu’il y a donc lieu de la débouter de cette demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société UPCLAIM S.A.S. la somme de 200 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a également lieu de condamner la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES aux dépens y compris les frais et accessoires de la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges,
Donne acte à la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse à hauteur de 500 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 ;
Condamne la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES à payer à la société UPCLAIM S.A.S. les sommes de :
* 500 € (cinq cents euros) en application de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* 400 € (quatre cents euros) en application de l’article 14 du Règlement (CE) n° 261/2004;
* 200 € (deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société UPCLAIM S.A.S. de ses autres demandes ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Condamne la société LUFTHANSA LIGNES AERIENNES ALLEMANDES :
* aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance, tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 59,04 € (cinquante-neuf euros et quatre centimes),
* aux frais et accessoires de la procédure européenne de règlement des petits litiges ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 décembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
- Code civil
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