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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, procedures collectives, 8 avr. 2026, n° 2025004181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2025004181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 08 avril 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation du redressement judiciaire de la SARL GOLFE ECO ENERGIE
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL GOLFE ECO ENERGIE
La fourniture et pose de pompe à chaleur, de système de climatisation, de ballons thermodynamiques, de panneaux solaires photovoltaïques. Siège social : [Adresse 1] : 878 552 454
désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS [M] [Localité 1];
Vu le jugement en date du 17 décembre 2025, autorisant la poursuite de la période d’observation, et disant et jugeant que l’affaire serait rappelée à l’audience du 08/04/2026 à 14 heures ; Vu les convocations adressées aux parties ; Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période
Vu le rapport du Juge-Commissaire, émettant un avis favorable au renouvellement de la période d’observation ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Composition du Tribunal lors de l’audience du 08 avril 2026 :
Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :
Maître [M], ès qualités,
La SARL GOLFE ECO ENERGIE, représentée par son dirigeant Monsieur [X] [B] ; Monsieur [D] [I], représentant des salariés de la SARL GOLFE ECO ENERGIE ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’à l’audience, le mandataire judiciaire a exposé brièvement la situation de la SARL GOLFE ECO ENERGIE au bout de six mois de période d’observation s’agissant de la trésorerie, des assurances, de l’activité, et du montant du passif, non définitif, estimé à 776.000 euros ; que la masse salariale avait diminué depuis l’ouverture de la procédure ; qu’un projet de plan d’apurement du passif avait été déposé par la SARL GOLFE ECO ENERGIE et devait être évoqué à l’audience du 22 avril 2026, à 14 heures ; que dans ces conditions, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé au renouvellement de la période d’observation ;
Attendu que Monsieur [X] [B] a notamment indiqué qu’il était animé par la volonté de redresser la société malgré les conditions défavorables ;
Attendu que Monsieur [D] [I], représentant des salariés, n’a pas formulé d’observations particulières ;
Attendu que les dispositions de l’article L.621-3, alinéa 1 er, du Code de Commerce énoncent que : « Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public. » ;
Attendu qu’il est sollicité le renouvellement de la période d’observation de la SARL GOLFE ECO ENERGIE, accordée par jugement du 22 octobre 2025 ;
Attendu que cette dernière dispose en l’état de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’en conséquence, il y aura lieu de renouveler la période d’observation accordée à la SARL GOLFE ECO ENERGIE, par jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 22 octobre 2025, pour une durée maximale de six mois, et de dire et juger que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 07 octobre 2026 à 14 heures ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l’exception du Ministère Public ;
Renouvelle la période d’observation accordée à la SARL GOLFE ECO ENERGIE pour une durée maximale de six mois et autorise celle-ci à poursuivre son activité pendant cette période ;
Dit et juge que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l’audience du 07 octobre 2026 à 14 heures ;
Dit qu’il appartiendra, le cas échéant, à la SARL GOLFE ECO ENERGIE, au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu’il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l’expiration de ladite période ;
Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu’aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;
Ordonne le cas échéant la mention d’office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l’exclusion de toutes autres publicités ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Huit Avril Deux mil vingt six.
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