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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 10 mars 2025, n° 2024014435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024014435 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 014435
JUGEMENT DU 10/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 20/01/2025
Président : Monsieur Alain PRINCE
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Monsieur Henry THERRAS
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
TODD GT (SAS) [Adresse 1]
Comparant par Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA
demandeur, suivant ordonnance d’injonction de payer
CONTRE :
TLN (SASU) [Adresse 2]
Comparant par Monsieur [Z] [V], Président
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Catherine BRUN-SCHIAPPA
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition, TODD GESTION SAS : l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11/06/2024 par le Président du Tribunal de Commerce d’Aix en Provence, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 20/01/2025,
Vu pour le défendeur à l’injonction de payer, demandeur à l’opposition, TLN SAS : l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée le 17/09/2024, les observations faites à l’audience du 20/01/2025,
RESUME DES FAITS
La société TODD GT est une société de vente de pièces détachées de véhicules industriels et effectue des opérations de réparations.
La société TLN, société de transport est en relation commerciale habituelle avec la société TODD GT pour la réparation de ses véhicules.
Deux factures de réparation restant impayées, le 30 janvier 2024, la société TODD GT met en demeure la société TLN de lui régler la somme de 5 336,83 €.
Aucun paiement n’étant effectué, une demande en injonction de payer est déposée. Le 23 août 2024, la société TODD GT fait signifier l’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence. Le 17 septembre 2024, la société TLN forme opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de Procédure Civile que l’opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois de la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juin 2024 a été signifiée le 21 août 2024 par une remise non à personne (PV 659) ; la société TLN a formé opposition par courrier recommandé en date du 17 septembre 2024 (suivant date du cachet de la poste).
Conformément aux articles 1415 et 1416 du code de Procédure Civile, l’opposition à l’injonction de payer formulée par la société TLN est recevable en la forme.
Conformément à l’article 1417 du code de procédure civile, cette opposition introduit une nouvelle instance au fond et en application de l’article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer.
Monsieur [Z] président de la société TLN expose à la barre les raisons de son opposition sans produire de pièces pour appuyer son argumentation.
S’agissant de la facture de réparation de 4 619,53 € TTC, il confirme bien son accord donné pour les réparations mais avance que les réparations ont été effectuées avec des pièces d’occasion et qu’il a dû refaire chez un autre prestataire les mêmes réparations. Il indique aussi qu’il a bien reçu le remboursement de l’assurance. La société TODD GT s’oppose à ces déclarations.
La société TLN n’apportant aucune preuve matérielle pouvant confirmer ses affirmations, le Tribunal confirme que cette facture est due et condamne la société TLN à payer à la société TODD GT la somme de 4 619,53 € TTC avec un taux d’intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2024.
S’agissant de la facture de 717,30 € TTC, la société TLN conteste avoir signé un ordre de réparation. La société TODD GT ne produisant qu’une facture et aucun engagement de la société TLN, le Tribunal la déboutera de sa demande de paiement.
L’équité ne justifie pas la condamnation de la société TLN suivant les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la société TLN aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
Déclare recevable l’opposition formée par la société TLN à l’encontre de l’ordonnance d’injonction rendue le 11 juin 2024,
Dit qu’en application de l’article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l’ordonnance susvisée,
Condamne la société TLN à payer à la société TODD GT la somme de 4 619,53 € TTC avec un taux d’intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2024,
Déboute la société TODD GT de ses autres demandes,
Condamne la société TLN (SASU) aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 93,16 euros, dont T.V.A. 15,53 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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