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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. yves lalanne, 13 mai 2025, n° 2025R00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00249 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
2025R00249
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 13 MAI 2025 par Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00249
SA ZETELFABRIEK EUROPE C/ SAS DH RENOV
DEMANDERESSE
SA ZETELFABRIEK EUROPE, société de droit belge, [Adresse 1] (Belgique),
Comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Philippe TACK, Avocat au Barreau de Lille, [Adresse 3].
C /
DEFENDERESSE
* SAS DH RENOV, [Adresse 2],
Ne comparaissant pas.
Débats à l’audience publique du 25 Mars 2025, devant Yves LALANNE, Président de Chambre, ayant délégation du Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
Décision rendue en dernier ressort, par défaut,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Yves LALANNE.
ORDONNANCE
Le 26 janvier 2024, la société DH RENOV SAS a passé commande à la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA de fauteuils comportant différentes références et livrés le 7 février 2024.
Le 06 février 2024, la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA a adressé à la société DH RENOV SAS une facture n° 202400783 d’un montant de 27.174 € TTC.
La société DH RENOV SAS a réglé plusieurs acomptes :
[…]
Malgré une relance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 octobre 2024 et une mise en demeure en date du 13 février 2025 adressées à la société DH RENOV SAS, le solde de la facture ne serait pas réglé.
C’est dans ce contexte que par assignation en date du 28 février 2025, la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA a fait citer à comparaître la société DH RENOV SAS devant nous, à l’audience du 25 mars 2025, afin de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société DH RENOV SAS au paiement :
* du solde de la facture n° 202400783 du 06 février 2024 pour 3.500 €,
* des intérêts de retard (loi du 02 août 2002) à échéance du 06 février 2024 jusqu’à ce jour : 3.500 € x 10,5 % l’an pour 367,50 €,
* des intérêts postérieurs jusqu’au paiement effectif pour mémoire,
* de l’indemnité forfaitaire de 12 % (cf. art. B4 des CG) pour 420 €.
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
A l’audience,
La société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA se présente et, à la barre, maintient les termes de son assignation.
La société DH RENOV SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA pour l’exposé de ses moyens.
SUR CE,
Nous rappelons l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose en son alinéa 2 que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
La société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA soutient qu’à ce jour, la société DH RENOV SAS reste lui devoir la somme de 3.500 € au titre du solde de la facture n° 202400783 du 06 février 2024.
Il résulte des pièces produites par la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA, à l’appui de ses prétentions, et notamment des échange de mails, bon de livraison, lettre de voiture et facture que l’obligation de la société DH RENOV SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 3.500,00€, solde la facture.
Les conditions générales de vente versées au dossier ne sont pas signées par la société DH RENOV SAS et de surcroît illisibles, nous ne ferons pas droit à la demande relative aux intérêts de retard conventionnels et à l’indemnité forfaitaire.
La somme sera assortie des intérêtsau taux légal à compter du 11 octobre 2024.
En conséquence,
Nous condamnerons la société DH RENOV SAS à payer à la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA le solde de la facture n° 202400783 du 06 février 2024 pour 3.500 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024.
La présente instance ayant occasionné à la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société DH RENOV SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société DH RENOV SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONSTATONS la non comparution de la société DH RENOV SAS.
CONDAMNONS la société DH RENOV SAS à payer à la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA la somme provisionnelle de pour 3.500 € (TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du solde de la facture n° 202400783 assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024,
DEBOUTONS la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA du surplus de ses demandes,
CONDAMNONS la société DH RENOV SAS à payer à la société de droit belge ZETELFABRIEK EUROPE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société DH RENOV SAS aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
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