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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 21 mai 2025, n° 2024R00181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2024R00181 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE du 21 Mai 2025
N° RG: 2024R00181
DEMANDEUR
INTRALINKS [Adresse 3] ETATSUNIS D AMERIQUE comparant par Me [J] [S] [Adresse 1]
DEFENDEUR
BLUELINEA [Adresse 2] comparant par Me Benoit CHANTREAU [Adresse 4]
Débats à l’audience publique du 30 Avril 2025, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Christine LOMBARD, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La Société INTRALINKS a assigné la SA BLUELINEA en paiement des sommes de :
* 47 203.80 euros en principal, montant de factures impayées, à titre de provision, avec intérêts, la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ainsi que l’anatocisme des intérêts ;
* 2 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La Société INTRALINKS indique se désister de la présente instance.
La SA BLUELINEA accepte ce désistement.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait et l’instance éteinte de ce fait.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la INTRALINKS emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la Société INTRALINKS et l’instance éteinte de ce fait.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l’instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la INTRALINKS . Et dont les frais de greffe sid
Le greffier, le président
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