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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 10 juil. 2025, n° 2024002507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024002507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
N° 175
Rôle n° 2024002507
DEMANDEUR(S)
SARL A.B.T'(ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE)
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 493 796 437
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL VERDUN VERNIOLE AVOCATS Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Alexis DEVAUCHELLE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR(S)
SARL ENTREPRISE ALVES
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 389 423 500
Représentée par l’Avocat plaidant :
TRC ASSOCIES AARPI Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
SELARL LEROY AVOCATS Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Patrick RENARD Juges : Monsieur François COUTURIER Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Me Pascal DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Pascal DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 17 avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A: Maître Alexis DEVAUCHELLE SELARL LEROY AVOCATS
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La société ACTIVITE BATIMENT TECHNIQUE’ (ci-après désignée ABT), dont l’activité principale est les travaux de gros œuvre, s’est vue confier la réalisation d’un chantier de cuvelage par ATELIER 114, Maître d’ouvrage du chantier.
Le 30 juin 2020, ABT faisait appel à L’ENTREPRISE ALVES (ci-après désignée ALVES) pour un contrat de sous-traitance ayant pour objet ces travaux de cuvelage dans un sous-sol situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Le contrat, d’un montant initial de 58 000 €HT prévoyait une réalisation des travaux entre le 1 er octobre 2020 et le 15 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, ce contrat de sous-traitance faisait l’objet d’un premier avenant de 20 000,00 €HT accepté par ABT.
Le 09 juin 2021, ALVES émettait un devis supplémentaire de traitement de fissures de 37 500,00 €HT qui n’a jamais fait l’objet d’un accord d’ABT.
Le 10 juin 2021 ABT donnait son accord par mail pour un second avenant de 10 000,00 €TTC pour une intervention au second sous-sol, portant le montant total du chantier validé par ABT à 88 000,00 €TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2021, ABT mettait en demeure ALVES de terminer son intervention sous 5 jours, compte-tenu d’un délai contractuel du chantier non respecté.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2021, ABT résiliait le contrat conformément aux clauses N°4 et N°5 des « Conditions Générales du Contrat de Sous-Traitance », du fait de la non-réalisation des travaux et des défaillances de la société ALVES. Elle informait son sous-traitant qu’elle sollicitait l’intervention de l’entreprise tierce Da Rosa pour finaliser la prestation.
Le 15 décembre 2021, ABT diligentait un constat d’huissier aux deux niveaux du soussol, auquel la société ALVES, convoquée, n’a pas participé. Ce constat relevait un certain nombre de malfaçons liées à la pose du cuvelage.
Le 17 février 2022, ALVES diligentait un constat d’huissier aux deux niveaux du soussol, auquel la sté ABT, convoquée, n’a pas participé. Ce constat fut réalisé postérieurement à l’intervention de la société Da Rosa du 13 janvier 2022 pour terminer le chantier.
C’est en l’état que se présente le dossier.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation d’huissier en date du 23 avril 2024 pour l’audience du 16 mai 2024.
Après plusieurs renvois, l’affaire est prise en délibéré au 10 juillet 2025.
Dans ses dernières conclusions, A.B.T demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1222, 1231-1, 1231-6 du Code Civil, Vu la jurisprudence prise pour leur application Vu les faits et les pièces soumis à l’appréciation du tribunal,
A titre principal :
RECEVOIR la société A.B.T.' en ses écritures et l’a déclaré bien fondée ; DIRE ET JUGER que l’ENTREPRISE ALVES a manqué à ses obligations légales et contractuelles et tout particulièrement à son obligation de résultat et de délivrance conforme ;
CONDAMNER l’ENTREPRISE ALVES à payer à la société ABT la somme de 70.033,22 euros au titre du décompte établi et des retenues applicables ; REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ALVES
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, le tribunal considérait que les pénalités de retard devaient s’appliquer à compter de la 1ère mise en demeure de la société ABT soit le 16/11/21, il conviendrait de :
CONDAMNER l’ENTREPRISE ALVES à la somme de 4350 euros correspondant à 29 jours de retard X150 euros ainsi qu’à la somme de 23.500 euros HT compte tenu de ses manquements contractuels.
En tout état de cause,
CONDAMNER l’ENTREPRISE ALVES à payer à la société A.B.T.' la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réplique, la société ALVES demande au Tribunal de :
Vu l’assignation du 23 avril 2024 Vu les pièces versées au débat et les explications y énoncées
Juger non fondées les réclamations de la société ABT'
En conséquence,
Débouter la société ABT’ de l’ensemble de ses demandes.
Juger recevable et fondée la société ALVES en sa demande reconventionnelle En conséquence,
Condamner en conséquence la société ABT’ au paiement de la somme principale de 60.066,88€ au titre du solde du marché restant dû assortie des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société ABT’ au paiement de 8.800 € (10 % du marché) à titre de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat.
Condamner la société ABT’ au paiement de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Juger que dans l’hypothèse où la demanderesse serait contrainte d’avoir à faire procéder à l’exécution forcée des condamnations prononcées à son profit, et à défaut de règlement spontané, le montant des sommes retenues par l’huissier de justice agissant en application des dispositions du décret du 25 juin 2014 et de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, serait intégralement supporté par la partie condamnée.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la société ABT’ :
La société ALVES a manqué à ses engagements contractuels tant sur les délais de réalisation que sur la conformité de la prestation dans les règles de l’art.
Le contrat stipulait que les travaux devaient être réalisés entre le 1 er octobre 2020 et le 15 novembre 2020. Or, malgré ses mises en demeure sur les retards accumulés du 16 novembre 2021 et du 13 décembre 2021, ABT a été contrainte de résilier le contrat avec ALVES.
Dans son courrier recommandé du 23 novembre 2021, ATELIER 114, mentionnait des retards et des malfaçons.
Par ailleurs le constat d’huissier du 15 décembre 2021 faisait état de plusieurs infiltrations d’eau aux deux niveaux du sous-sol et de malfaçons, notamment sur les cuvelages.
Ce dépassement des délais et la mauvaise exécution des travaux par la société ALVES ont contraint ABT à dénoncer le contrat conformément à l’article 9 des conditions générales au contrat de sous-traitance, et à faire appel à la société Da Rosa pour terminer le chantier, pour un coût total de 23 500,00 €HT.
Il convient de faire supporter ce coût à la société ALVES.
Concernant les retards accumulés, l’article 4 des conditions générales au contrat de sous-traitance « délais et pénalités », signé par les deux parties précise « le sous-traitant supportera de plein droit des pénalités de retard fixées à 150 € par jour calendaire de retard ».
Entre le 15 novembre 2020, date contractuelle de fin du chantier, et le 13 décembre 2021, date de résiliation du contrat, la société ALVES accuse un retard de 394 jours. Elle devra donc s’acquitter de 59 100 € HT de pénalités au profit de la société ABT.
Il ressort ainsi du décompte général provisoire que la société ALVES devra payer à ABT la somme de 70 033,22 HT.
B. Pour la société ALVES :
La facture de 23 500,00 € HT de l’entreprise Da Rosa à laquelle ABT a fait appel ne prouve en rien d’éventuelles malfaçons de la société ALVES.
Le constat d’huissier du 17 février 2022 à l’initiative d’ALVES confirme que la prestation de cuvelage au niveau -2 a été effectuée dans les zones où ALVES avait accès.
Par ailleurs les pièces produites par la société ABT n’apportent aucun élément de preuve remettant en cause la conformité de la prestation, que seule une expertise judiciaire aurait pu démontrer.
La demande de la société ABT sera donc rejetée, celle-ci n’apportant pas la preuve de la non-conformité aux règles de l’art.
Concernant la demande de pénalités de retard :
* les avenants sont tous postérieurs à la date limite de fin de chantier du 15 novembre 2020 (avenant N°1 du 17-12-2020 et N°2 du 10-06-2021), ainsi que le devis de 37 500,00 € HT transmis le 09 juin 2021.
* le 2 ème sous-sol était encore inondé le 23 février 2021, reportant la reprise des travaux au 1 er mars 2021.
* plusieurs prestations prévues par ALVES au sous-sol 2 n’ont pu être effectuées du fait de la non-réalisation par ABT de travaux de gros-œuvre indispensables en amont.
La date du 15 novembre 2020 ne pourrait donc être retenue comme point de départ de calcul d’éventuelles pénalités de retard.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur le manquement de l’entreprise ALVES à ses obligations légales et contractuelles :
Vu l’article 9 du Code de Procédure civile :« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Vu l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Vu l’article 1104 du Code Civil :« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu l’article 1222 du Code Civil :« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
La mise en demeure du 23 novembre 2021 d’Atelier 114 (pièce demandeur N°5) et le constat d’huissier du 15 décembre 2021 diligenté par la société ABT (pièce demandeur N°11), font état de manquements dans la qualité d’exécution de la prestation, notamment :
* « mauvaise fixation des évents de décompression », « collages tous défaillants » ;
* infiltrations d’eau ;
* malfaçons sur les cuvelages (hauteur, finitions et résistance).
Il est rappelé que le constat factuel du Commissaire de Justice n’a pas valeur d’expertise, et ne permet pas d’apporter la preuve de la non-conformité des travaux et des manquements sur la qualité d’exécution faite par ALVES dans le cadre du contrat la liant avec ABT. Seule une expertise judiciaire aurait pu démontrer d’éventuelles malfaçons.
En conséquence la société ABT n’apporte pas au tribunal la preuve que la société ALVES aurait manqué à l’exécution de ses engagements contractuels.
Le Tribunal dira que la société ALVES n’a pas manqué à ses obligations contractuelles de résultat et de délivrance conforme.
2) Sur la demande de condamnation de l’entreprise ALVES à payer à la société ABT la somme de 70 033,22 euros :
a) Sur l’avenant N°2 contesté par ABT :
La société ALVES fournit la preuve qu’un second avenant portant sur 10 000,00 €HT pour une intervention au 2 ème sous-sol a été accepté par mail par le conducteur de travaux de la société ABT (pièce défendeur N°5).
Cette prestation a été réalisée comme l’atteste la situation de travaux N°6 du 22 juillet 2021 (pièces défendeur N° 6 et 8/6) dont la réalisation n’a pas été contestée, mais n’a pas été payée par ABT.
Le Tribunal constatera que l’avenant N°2 accepté par ABT devra être intégré au décompte final.
b) Sur l’intervention d’un nouveau prestataire pour achever les travaux :
Vu l’article 5 des conditions générales au contrat de sous-traitance qui précise :« La société ABT mettra en demeure le sous-traitant par lettre recommandée avec avis de réception de remédier immédiatement à toute malfaçon constatée. A défaut de satisfaire aux termes de cette mise en demeure, la société ABT pourra faire exécuter les travaux de réfection nécessaires aux frais du sous-traitant défaillant. L’importance ou la répétition des malfaçons pourra entraîner la résiliation du présent contrat dans les conditions de l’article 10 »,
Mais vu que la société ABT n’apporte pas la preuve des malfaçons, celle-ci ne démontre donc pas qu’elle a été dans l’obligation d’avoir recours à la société Da Rosa pour l’achèvement des travaux, en remplacement de la société ALVES,
Le tribunal déboutera la société ABT dans sa demande de remboursement par ALVES de la somme de 23 500,00 €HT au titre des frais d’intervention de la société Da Rosa.
c) Sur les pénalités de retard :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil :« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, »
Vu l’article 1231-6 du Code Civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire, »
Vu l’article 4 des conditions générales au contrat de sous-traitance cité plus haut (pièce défendeur N°1) :
L’écart entre le 15 novembre 2020, date contractuelle de fin du contrat, et le 13 décembre 2021 correspondant à la date de résiliation représente un retard de 394 jours.
Les avenants N° 1 du 17 décembre 2020 (pièce défendeur N° 3) et l’avenant N°2 du 10 juin 2021 (pièce défendeur N° 5) étant tous deux postérieurs à la date initiale de fin du chantier, il était impossible de terminer la prestation le 15 novembre 2020 comme initialement prévu au contrat.
La société ALVES démontre par ailleurs que le chantier n’a pas pu se dérouler dans des conditions de planning satisfaisantes et a été interrompu, en raison notamment d’inondations au second sous-sol, pour reprendre le 1 er mars 2021 (pièce défendeur N°13).
Le tribunal rejettera la demande d’ABT de condamner la société ALVES à payer des pénalités de retard à compter du 15 novembre 2020 soit 394 jours et retiendra la date de la mise en demeure du 16 novembre 2021 sommant la société ALVES de finir les travaux sous 5 jours (pièce demandeur N°4).
Le tribunal condamnera la société ALVES à payer 4 350,00 € à ABT au titre de pénalités de retard sur la base de 29 jours de retard, compris entre la mise en demeure du 16 novembre 2021 et la résiliation du contrat du 13 décembre 2021.
d) Sur la condamnation de la société ABT au paiement à [Localité 2] de la somme principale de 60 066,88 € au titre du marché restant dû assortie des intérêts légaux :
Le tribunal retiendra le montant total du marché ayant fait l’objet d’un accord entre les parties, décomposé comme suit :
Concernant le devis N° AC164654 du 09 juin 2021 de 37 500,00 €HT, la société ALVES ne produit aucun bon de commande ni facture.
Par ailleurs, elle n’apporte pas la preuve d’une réalisation des travaux par ses soins.
Le tribunal écartera donc ce devis N° AC164654.
Etant donné la somme de 65 433,22 €HT déjà payée à ALVES au titre de ce marché, le tribunal condamnera la société ABT à lui payer le solde, soit la somme de 22 566,78 € HT, assortie des intérêts légaux à compter du 06 juin 2021, date de la situation de travaux N°6 + 45 jours.
e) Sur la condamnation de la société ABT au paiement de 8.800 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu les lettres de mise en demeure d’ABT à [Localité 2] du 16 novembre 2021 et du 13 décembre 2021 (pièces demandeur 4 et 6), antérieurement à la fin par ALVES de son marché de travaux, il est constaté la résiliation du contrat de marché. De ce fait, la société ABT a régulièrement résilié le contrat avec la société ALVES.
Vu que la société ALVES ne démontre pas la faute de la société ABT, le préjudice subi ni le lien de causalité,
Le tribunal rejettera la demande de la société ALVES.
f) Sur l’Article 700 :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il sollicite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tribunal dira n’y avoir lieu à condamnation au titre de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société ALVES n’a pas manqué à son obligation de résultat et de délivrance conforme, mais n’a pas respecté les délais contractuels du chantier,
Déboute la société ABT dans sa demande de faire payer à la société ALVES la somme de 23 500,00 euros au titre de remboursement de la prestation de l’entreprise Da Rosa,
Condamne la société ABT’ à payer à la société ALVES la somme de 22 566,78 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021,
Condamne la société ALVES à payer à la société ABT’ la somme de 4 350,00 euros au titre des pénalités de retard,
Déboute la société ALVES dans sa demande de condamnation de la société ABT’ au paiement de 8 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat,
Rejette toutes autres demandes plus amples et contraires,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société ABT’ aux dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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