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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, ch. 00, 4 mars 2026, n° 2025R00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2025R00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE REFERE
du 4 mars 2026
N° RG: 2025R00150
DEMANDEUR
SARL DIAPASON INFORMATIQUE [Adresse 1] comparant par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY [Adresse 2] et par Me Mathieu SIGAUD [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS SYNTEN [Adresse 4] comparant par Me Céline BORREL [Adresse 5] et par Me Magali TOCCO-PERIN [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 18 février 2026, devant M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Céline AQUINO, greffier d’audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe LARRIEU, juge délégué par le président du tribunal et par Me Céline AQUINO, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL DIAPASON INFORMATIQUE a assigné la SAS SYNTEN en paiement des sommes de :
* 29 904,00 euros en principal au titre de factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 6 janvier 2025 ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
* 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
La SARL DIAPASON INFORMATIQUE indique se désister de la présente instance et de son action.
La SAS SYNTEN n’a présenté aucune défense ou fin de non recevoir.
MOTIVATION
Selon les articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur sollicite le désistement de l’instance et de son action.
En conséquence, nous déclarerons le désistement d’instance parfait, l’instance éteinte de ce fait et constaterons la renonciation par la SARL DIAPASON INFORMATIQUE à son action.
Dirons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dirons que le désistement de la SARL DIAPASON INFORMATIQUE emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte qui seront donc mis à sa charge.
DISPOSITIF :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, Cependant, dès à présent et par provision.
Déclarons parfait le désistement d’instance de la SARL DIAPASON INFORMATIQUE, l’instance éteinte de ce fait et constatons la renonciation par la SARL DIAPASON INFORMATIQUE à son action.
Disons que chaque partie conservera la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Disons que les frais de l’instance éteinte, dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros, seront supportés par la SARL DIAPASON INFORMATIQUE.
Le greffier,
le président,
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