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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 9 mars 2026, n° 2023005971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023005971 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 005971
JUGEMENT DU 09/03/2026
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/01/2026
Président : Monsieur Patrice AUZET
Juges : Monsieur Franck BUONANNO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience : Madame Alexandra PINO BRUGUIER
EN LA CAUSE DE :
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [Z] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [U] [P] [Adresse 2]
Comparant par Maître [X] [D] et Maître [Y] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [Z] [O] et à Maître Laure ATIAS
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (SA) : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 17/08/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 19/01/2026,
Vu pour le défendeur, Monsieur [U] [P] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 19/01/2026,
Vu le jugement avant dire droit en date du 13/01/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) a ouvert un compte courant professionnel au profit de la société NEOVARIM COMMERCIALISATION et lui a consenti, par acte du 12 décembre 2017, deux prêts professionnels l’un de 252 000 euros (n°805) et l’autre de 261 000 euros (n°806), garantis par des hypothèques de premier rang sur des biens situés à la Réunion et des nantissements de comptes rémunérés.
En garantie de ces concours, Monsieur [P] [U] s’est porté caution solidaire le 13 décembre 2017 à hauteur respectivement de 302 400 euros et 313 200 euros.
Le 13 octobre 2022, la situation comptable intermédiaire de la société est transmise à la banque.
Par acte du 31 octobre 2022, Monsieur [P] [U] souscrit un nouvel engagement de caution solidaire à hauteur de 120 000 euros pour garantir le solde du compte courant.
Le 21 février 2023, le CIC consent à la société un crédit de trésorerie par escompte de billets à ordre d’un montant de 100 000 euros, pour lequel Monsieur [P] [U] se porte avaliste.
Le 28 avril 2023, le CIC dénonce le découvert autorisé de la société.
Par jugement du 23 mai 2023, le Tribunal de Commerce de Paris ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société NEOVARIM COMMERCIALISATION.
Le CIC déclare ses créances le 19 juin 2023 pour un montant total de 1 163 464,57 euros.
Le 11 août 2023, le CIC inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur la résidence principale de Monsieur [P] [U], après y avoir été autorisé par ordonnance.
Par exploit du 17 août 2023, le CIC assigne Monsieur [P] [U] devant le présent Tribunal et sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure collective.
Le 19 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris convertit le redressement en liquidation judiciaire, mettant fin à la suspension des poursuites contre la caution.
Le 15 mai 2025, le mandataire judiciaire verse au CIC la somme de 167 664,94 euros issue de la vente d’un immeuble garantissant le prêt n°805.
En l’état de la procédure, le CIC indique être intégralement désintéressé pour le prêt n°805 et maintient ses demandes de condamnation pour le prêt n°806 (175 281,60 euros), le solde du compte courant (107 068,59 euros) et les billets à ordre (73 427,42 euros), ce que Monsieur [P] [U] conteste.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience du 19 janvier 2026 pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mars 2026, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 9 mars 2026.
DEMANDES DES PARTIES
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil. Vu les dispositions des articles L 622-28 et suivants du Code de Commerce. Vu les dispositions de l’article R511-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [U],
Condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 175 281,60 euros outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% de l’an à compter du 26 juin 2023 jusqu’au parfait remboursement, au titre du solde du prêt professionnel n° 20166805,
Condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 107 068,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juin 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur,
Condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 73 427,42 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an à compter du 26 juin 2023, au titre des billets à ordre avalisés,
Ordonner la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [P] [U] par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
S’agissant de l’acte de caution du 13/12/2017 en garantie du prêt n°805 pour lequel le CIC a déclaré une créance de 167.664,94 euros :
Juger que la demande d’application d’intérêts sur la créance résiduelle d’intérêts de 5 003,31 euros est prohibée par l’article L. 622-28 du code de commerce,
Juger que la créance résiduelle du CIC de 5.003,31 euros sera prélevée par le CIC sur le nantissement du compte bancaire entre ses mains de 46 100 euros constitué en garantie de cette ligne,
Juger que M. [U] est en conséquence déchargé de son engagement de caution au titre de cette ligne.
S’agissant de l’acte de caution du 13/12/2017 en garantie du prêt n°xxx806 pour lequel le CIC a déclaré une créance de 175 281,60 euros :
Juger disproportionné cet engagement de caution,
Débouter le CIC de sa demande de condamnation de M. [U] de la somme de 175.281,60 euros outre intérêts.
S’agissant de l’acte de caution du 31/10/2022 en garantie de tous engagements pour lequel le CIC a déclaré une créance de 107.068,59 euros au titre du compte courant débiteur :
Juger nul pour vice du consentement l’acte de caution.
Subsidiairement :
Juger disproportionné cet engagement de caution et réduire à zéro l’engagement de M. [U],
S’agissant des trois billets à ordre des 01/02/2023, 01/03/2023 et 01/04/2023 pour lesquels M. [U] a signé en qualité d’avaliste :
Juger nul pour vice du consentement les engagements d’avaliste de M. [U],
Subsidiairement :
Reporter de 24 mois les sommes auxquelles M. [U] pourrait être condamné au paiement et ce afin d’espérer une meilleure fortune dans un marché immobilier en cours de reprise.
Dans tous les cas :
Condamner le CIC à payer à M. [U] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
LES MOYENS DES PARTIES
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL soutient que :
* Sur le cautionnement du prêt n°805 :
Le CIC indique que le solde de ce prêt a été intégralement réglé par le liquidateur judiciaire. La banque ne forme donc plus aucune demande à l’encontre de Monsieur [U] à ce titre, rendant le débat sans objet.
* Sur la disproportion des cautionnements (2017 et 2022) :
Le CIC soutient que Monsieur [U] est défaillant dans la charge de la preuve.
La banque souligne que la caution omet de valoriser ses nombreuses participations directes et indirectes dans les sociétés du groupe, ainsi que ses comptes courants d’associés significatifs, qui font partie intégrante de son patrimoine.
Le CIC affirme que le patrimoine actuel de Monsieur [U], notamment sa résidence principale dont la valeur nette est estimée à 355 000 euros, permet largement de faire face à l’obligation au moment où il est appelé.
Pour l’acte de 2022, la banque rappelle que la sanction n’est plus la déchéance mais la réduction.
* Sur la validité des engagements (2022 et 2023) :
Le CIC conteste fermement toute violence économique.
Il soutient que Monsieur [U] est un dirigeant averti, fondateur du groupe depuis dix ans, et qu’il connaissait parfaitement la situation financière de ses sociétés.
La banque rejette l’allégation de menace, précisant que les pièces produites par la caution montrent au contraire une communication transparente sur l’évolution du groupe.
* Sur l’aval des billets à ordre :
Le CIC rappelle que l’aval est un engagement cambiaire régi par le droit du change.
En conséquence, le moyen tiré de la disproportion manifesté est juridiquement irrecevable concernant la condamnation à la somme de 73 427,42 euros.
* Sur les délais de paiement :
Le CIC s’oppose à tout report de paiement, soulignant que Monsieur [U] n’a effectué aucun effort de paiement partiel depuis l’assignation du 17 août 2023, bénéficiant déjà de fait d’un délai de plus de deux ans.
Monsieur [P] [U] soutient que :
* Sur le cautionnement du prêt n°805 :
Monsieur [U] prend acte du remboursement mais conteste la demande d’intérêts résiduels de 5 003,31 euros. Il soutient que le CIC peut se rembourser sur le nantissement de compte de 46 100 euros et affirme que la demande d’intérêts de retard sur ces intérêts est prohibée par l’article L. 622-28 du Code de commerce.
* Sur la disproportion de l’engagement du prêt n°806 (2017) :
Monsieur [U] invoque l’ancien article L. 332-1 du Code de la consommation. Il démontre qu’à la signature, son endettement global de caution auprès du CIC s’élevait à 675 600 euros, soit près de neuf années de ses revenus de 2016 (75 638 euros), alors qu’il ne possédait aucun patrimoine immobilier propre.
Il sollicite la décharge totale de cet engagement.
* Sur la validité de l’acte du 31 octobre 2022 :
Monsieur [U] demande la nullité de l’acte pour vice du consentement (article 1143 du Code civil).
Il affirme avoir été contraint de signer cet engagement « vague » sous la menace d’une rupture immédiate des concours bancaires, alors que la banque savait la situation de la société irrémédiablement compromise.
* Sur la disproportion de l’acte de 2022 :
Subsidiairement, il demande la réduction à néant de cet engagement sur le fondement de l’article 2300 du Code civil. Il fait valoir que ses engagements cumulés atteignaient 775 600 euros, une somme impossible à absorber au regard de ses revenus disponibles.
* Sur l’aval des billets à ordre (2023) :
Monsieur [U] sollicite la nullité de ses engagements d’avaliste, arguant que le montage du crédit « SPOT » a été imposé sous la contrainte économique pour régulariser un découvert dépassant les plafonds de garantie précédents.
* Sur le report de paiement :
Monsieur [U] sollicite un report de 24 mois du paiement des sommes éventuellement mises à sa charge, invoquant une situation financière précaire (revenus nets de 23 636,28 euros après charge d’emprunt) et l’espoir d’un retour à meilleure fortune.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur le cautionnement du prêt n°805 et les intérêts résiduels :
Le Tribunal prend acte que le CIC ne forme plus de demande au titre du principal du prêt n°805 et constate que le litige est devenu sans objet sur ce point, y compris pour les intérêts résiduels invoqués par le défendeur.
Sur la disproportion de l’engagement du prêt n°806 :
L’engagement de caution souscrit le 13 décembre 2017, pour un montant de 313 200 euros, est soumis aux dispositions de l’ancien article L. 332-1 du code de la consommation, en vertu de l’article 37 II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés. Ce texte interdit au créancier professionnel de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, sauf si le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Le Tribunal rappelle qu’il incombe à la caution de rapporter la preuve de cette disproportion.
En l’espèce, Monsieur [P] [U] fait état d’un endettement cumulé de 675 600 euros mis en perspective avec ses revenus salariaux de l’année 2017.
Toutefois, l’examen des pièces versées aux débats révèle que cette présentation du patrimoine est incomplète. En sa qualité de dirigeant fondateur du Groupe NEOVARIM, Monsieur [P] [U] détenait des actifs mobiliers sous forme de parts sociales et de créances en compte courant d’associé, lesquels constituent des éléments du patrimoine devant être intégrés à l’assiette d’appréciation de la solvabilité. À défaut pour la caution de produire une valorisation de ces actifs à la date de l’engagement, la disproportion au jour de la signature ne peut être tenue pour établie.
Par ailleurs, le Tribunal relève que la sanction de la disproportion est écartée si la caution est en mesure d’honorer son engagement au jour où elle est actionnée. Au vu des justificatifs produits, Monsieur [P] [U] dispose d’un patrimoine immobilier dont la valeur nette, après déduction des passifs grevant les biens, s’avère suffisante pour couvrir le montant de la créance réclamée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Ainsi, le Tribunal rejettera le moyen tiré de la disproportion. Il condamnera Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 175 281,60 euros au titre de l’engagement de caution du prêt en date du 13 décembre 2017, augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,50 % l’an à compter du 26 juin 2023.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la validité et la disproportion de l’acte du 31 octobre 2022 :
L’engagement souscrit le 31 octobre 2022 pour un montant de 120 000 euros est soumis, en raison de sa date, aux dispositions de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
S’agissant de la demande de nullité pour vice du consentement, le Tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 1143 du Code civil, la violence suppose la démonstration d’un abus d’un état de dépendance ayant pour conséquence l’obtention d’un engagement injustifié.
En l’espèce, l’analyse des pièces produites ne permet pas de caractériser une telle contrainte. Le Tribunal relève que Monsieur [P] [U], en sa qualité de dirigeant fondateur disposant d’une expérience de gestion de plusieurs années, disposait de la compétence nécessaire pour apprécier la portée de sa garantie. La conditionnalité des crédits bancaires à l’octroi de sûretés ne peut, en l’absence de manœuvres d’intimidation ou de pressions illégitimes non démontrées ici, constituer un abus de dépendance au sens du texte précité.
Concernant le moyen tiré de la disproportion, l’article 2300 du Code civil limite désormais la sanction à une réduction de l’engagement à hauteur de ce que la caution pouvait assumer lors de la conclusion de l’acte.
Le Tribunal observe qu’au 31 octobre 2022, Monsieur [P] [U] détenait la pleine propriété des titres du Groupe NEOVARIM et justifiait d’un actif immobilier conséquent. Au regard de cette assiette patrimoniale globale, le cautionnement plafonné à 120 000 euros n’apparaît pas excessif.
Ainsi, le Tribunal rejettera la demande de nullité et le moyen relatif à la disproportion. Il condamnera Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 107 068,59 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Sur la validité de l’aval des billets à ordre :
L’aval constitue un engagement cambiaire autonome, régi par les dispositions des articles L. 511-21 et suivants du Code de commerce. Par cette sûreté, l’avaliste garantit le paiement de l’effet de commerce et se trouve tenu de la même manière que celui dont il a garanti la signature.
Sur la demande de nullité pour violence économique fondée sur l’article 1143 du Code civil, Monsieur [P] [U] soutient avoir été contraint de régulariser ces avals sous la menace d’une rupture immédiate des concours bancaires, tout en invoquant le caractère imprécis de son engagement.
Le Tribunal considère toutefois que ces griefs ne sont pas caractérisés.
D’une part, le moyen tiré du caractère prétendument « vague » de l’engagement est contredit par la nature même de l’aval, lequel est apposé sur des billets à ordre mentionnant des montants et des échéances déterminés. En apposant sa signature sur ces titres au mois de février 2023, Monsieur [P] [U], dirigeant aguerri, ne pouvait se méprendre sur la portée de ses engagements cambiaires.
D’autre part, le Tribunal rappelle que la violence économique suppose l’exploitation abusive d’un état de dépendance pour obtenir un avantage manifestement excessif. En l’espèce, la perspective d’une rupture des concours bancaires dans un contexte de fragilité de la trésorerie de la société NEOVARIM COMMERCIALISATION ne constitue pas, en soi, une menace illégitime. Il relève de la pratique bancaire normale de conditionner le maintien de facilités de caisse à l’octroi de garanties personnelles du dirigeant. En acceptant de substituer un crédit de trésorerie « SPOT » garanti par aval à un découvert non garanti, Monsieur [P] [U] a opéré un choix de gestion visant à assurer la pérennité de l’exploitation de son groupe. Aucune pièce du dossier ne démontre que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aurait exercé une pression sortant du cadre de la négociation contractuelle ou qu’il aurait retiré de cette opération un avantage disproportionné au risque encouru.
Enfin, le Tribunal rappelle qu’en raison de l’indépendance du droit du change, le moyen tiré de la disproportion manifeste des biens et revenus est juridiquement inopérant s’agissant d’un engagement d’avaliste.
Ainsi, le Tribunal rejettera la demande de nullité des engagements d’avaliste. Il condamnera Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 73 427,42 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,50 % l’an à compter du 26 juin 2023, au titre des billets à ordre avalisés.
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les délais de paiement :
Le Tribunal relève que Monsieur [P] [U] produit des justificatifs attestant de revenus inférieurs à ses charges de prêt immobilier, établissant ainsi le caractère obéré de sa situation.
Selon les dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L. 622-28 du Code de commerce, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Au regard des facultés contributives du débiteur, il convient de lui accorder la protection de la loi tout en garantissant les droits du créancier par le maintien des intérêts contractuels et l’insertion d’une clause de déchéance du terme en cas d’impayé.
Ainsi, le Tribunal autorisera Monsieur [P] [U] à s’acquitter de sa dette, en 24 mensualités égales, la première à intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement. À défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [P] [U] à payer 1000 euros à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus.
Monsieur [P] [U] succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
* Prend acte que le CIC ne forme plus de demande au titre du principal du prêt n°805 et constate que le litige est devenu sans objet sur ce point, y compris pour les intérêts résiduels invoqués par Monsieur [P] [U],
* Condamne Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 175 281,60 euros au titre de l’engagement de caution du prêt en date du 13 décembre 2017, outre intérêts au taux contractuel majoré de 4,50% de l’an à compter du 26 juin 2023,
* Condamne Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 107 068,60 euros au titre du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,
* Condamne Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 73 427,42 euros au titre des billets à ordre avalisés, outre intérêts au taux contractuel de 2,50% l’an à compter du 26 juin 2023,
* Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du Code civil,
* Dit que Monsieur [P] [U] pourra s’acquitter de sa dette envers la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL par le versement de 24 mensualités égales, la première à intervenir dans les trente jours de la signification du présent jugement, mais que, faute pour lui de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement éligible,
* Condamne Monsieur [P] [U] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamne Monsieur [P] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC dont TVA 9,54 euros,
* Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
* Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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