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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 7 janv. 2026, n° 2025L01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 7 Janvier 2026
Références : 2025L01693 / 2024J00465
ENTRE :
* la SCP ANGEL-HAZANE-[W] représentée par Me [E] [W], [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS MKB SPORT NUTRITION
Demanderesse comparante à l’audience par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir régulier
D’UNE PART,
ET :
* Mme [I] [L] demeurant [Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du Code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 27/05/2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS MKB SPORT NUTRITION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 844732073.
Vu l’assignation à comparaître en date du 14 Octobre 2025 pour l’audience de ce Tribunal du 5 Novembre 2025 diligentée par la SCP ANGEL-HAZANE-[W] représentée par Me [E] [W], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS MKB SPORT NUTRITION, Mme [I] [L] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°),
Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article
L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été retenue rappelée à l’audience du 5 Novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du Code de Commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS MKB SPORT NUTRITION s’élevait à 40.114,77 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Mme [I] [L] une mesure de faillite personnelle d’une durée d’un an ou une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de trois ans.
La défenderesse ne s’est pas présentée à l’audience. Elle serait partie sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO MELUN, Huissiers de Justice, en date du 14/10/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Mme [I] [L] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de deux années au vu des griefs caractérisés.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que les griefs reprochés sont caractérisés à l’égard de Mme [I] [L] mais qu’au regard de la faiblesse du passif dont plus de la moitié est couvert par une caution, le tribunal décide de ne pas prononcer de sanctions commerciales ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Mme [I] [L], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
DIT n’y avoir lieu à sanction à l’encontre de Mme [I] [L].
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
MET les dépens liquidés à la somme de QUATRE VINGT DIX €UROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (90,80 €uros) à la charge de Mme [I] [L], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 5 Novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Janvier 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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