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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 oct. 2025, n° 2024016146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024016146 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 016146
JUGEMENT DU 28/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/09/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBP) [Adresse 1]
Comparant par Maître [S] [O]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
Monsieur [P] [X] [Adresse 2]
Comparant par Maître Fabrice BATTESTI
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [S] [O] et à Maître Fabrice BATTESTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE : l’acte d’assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence délivré le 27/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [X] [P] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2019, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à la société SAS MG AGENCEMENT un prêt professionnel n° 08743509 d’un montant de 30 000 euros, remboursable sur une durée de 67 mois.
Le même jour, Monsieur [X] [P], président et associé unique de la SAS MG AGENCEMENT, s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt, à concurrence de 15 000 euros.
Par jugement du 4 avril 2024, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MG AGENCEMENT.
La Banque Populaire Méditerranée a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective pour un montant de 8 362,74 euros, comprenant : un solde de 8 099,99 euros sur le prêt, des intérêts contractuels pour 19,75 euros, une indemnité contractuelle de 243 euros.
Par courriers recommandés en date des 13 mai 2024 et 6 septembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure Monsieur [X] [P] de régler les sommes restant dues en vertu de son engagement de caution, vainement.
Par acte d’huissier en date du 27 novembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée a assigné la Monsieur [X] [P] à comparaître devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience du 9 septembre 2025, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEMANDE DES PARTIES
La Banque Populaire Méditerranée, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ; CONDAMNER Monsieur [X] [P] à payer à 1a Banque Populaire Méditerranée la somme de 4 181,37 € outre intérêts contractuels au taux de 4,45% à partir du 13 mai 2024, dans la limite de 15 000 euros ;
CONDAMNER Monsieur [X] [P] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [X] [P], défendeur, par ses dernières conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
DEBOUTER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement :
ORDONNER la déchéance des pénalités et intérêts de retard conventionnels dus par Monsieur [X] [P] à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; ORDONNER l’octroi au bénéfice de Monsieur [X] [P] de délais de paiement sur une période de 23 mois a raison de mensualités de 348,44 € et le solde lors de la 24 ème.
En tout état de cause :
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à verser à Monsieur [X] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE aux entiers dépens.
A la barre, Monsieur [X] [P] déclare limiter ses demandes à :
ORDONNER la déchéance des pénalités et intérêts de retard conventionnels dus par Monsieur [X] [P] à la Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ; ORDONNER l’octroi au bénéfice de Monsieur [X] [P] de délais de paiement sur une période de 23 mois a raison de mensualités de 348,44 € et le solde lors de la 24 ème ; ABANDONNER toutes les autres demandes.
MOYENS DES PARTIES
La Banque Populaire Méditerranée indique qu’elle a mis en place un système automatisé d’information des cautions, que Monsieur [P] a reconnu lors de la signature de son acte de cautionnement. Elle précise qu’elle a, en outre, adressé des courriers d’information, mais que l’un d’eux est revenu avec la mention « destinataire inconnu », Monsieur [P] ayant changé d’adresse sans la notifier.
Monsieur [P] soutient qu’il n’a jamais reçu la moindre information annuelle. Selon lui, la Banque doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
Sur les délais de paiement
Monsieur [P] sollicite un échelonnement de sa dette sur 23 mois à raison de 348,44 € par mois, le solde étant payé à la 24 ème échéance, en raison de sa situation financière et professionnelle.
La Banque Populaire Méditerranée observe que Monsieur [P] peut parfaitement faire face à son engagement et que sa demande de délai n’est par conséquent absolument pas justifiée et devra être écartée.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur la somme due par la caution :
Monsieur [P] ayant renoncé à s’opposer au paiement de cette somme, il convient dès lors de le condamner à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4 181,37 €.
Sur l’information due à la caution :
La Banque Populaire Méditerranée produit l’acte de cautionnement signé le 30 octobre 2019, lequel comporte une clause par laquelle Monsieur [P] reconnaît l’existence d’un système automatisé d’information. Elle verse également aux débats deux courriers de mise en demeure adressés en recommandé avec accusé de réception, dont l’un est revenu avec la mention « destinataire inconnu » en raison d’un changement d’adresse non signalé par l’intéressé.
Monsieur [P] soutient pour sa part n’avoir jamais reçu d’information annuelle sur le montant de la dette garantie, ni notification du premier incident de paiement. Il se prévaut des dispositions des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui jugent que la seule production de copies de lettres ou la référence à un système interne ne suffisent pas à établir que l’information a été effectivement reçue par la caution.
En l’absence de justificatif probant attestant de la réception effective de ces informations par Monsieur [P], le tribunal considère que la Banque Populaire Méditerranée n’a pas satisfait pleinement à son obligation d’information et qu’il y a lieu de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités de retard, le taux d’intérêt légal se substituant au taux de l’intérêt conventionnel.
Sur les délais de paiement
Monsieur [P] sollicite des délais de paiement, produisant notamment : une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire de l’année 2024, une attestation France Travail d’admission à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 17 juillet 2025, ainsi qu’une attestation France Travail en date du 3 septembre 2025, établissant qu’il se trouve en situation de chômage indemnisé.
Il expose qu’il ne dispose plus d’épargne et demande que sa dette soit échelonnée sur vingttrois mensualités de 348,44 €, le solde étant réglé à la vingt-quatrième échéance.
Compte tenu de la situation personnelle et financière de Monsieur [P], il convient de dire qu’il pourra se libérer de ladite somme en vingt-quatre mensualités payables le 1 er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible.
Sur les autres demandes
Le tribunal estime qu’il n’apparaît pas équitable d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner Monsieur [P], qui succombe, à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et contradictoirement :
Prend acte que Monsieur [X] [P] a limité ses demandes, à l’audience, à la déchéance des intérêts conventionnels et à l’octroi de délais de paiement, et qu’il a abandonné toutes ses autres prétentions ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4 181,37 euros, dans la limite de son engagement de caution de 15 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2024 ;
Dit que Monsieur [X] [P] pourra se libérer de ladite somme en vingt-quatre mensualités payables le 1 er de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
Déboute la Banque Populaire Méditerranée du surplus de ses demandes, notamment de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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