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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 27 févr. 2025, n° 2024J00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00272 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
······VIENNE
27/02/2025
JUGEMENT
DU VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 19 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Christian BEC, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J272 ENTRE – la société LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [W] [A] "[W]"
Chez Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 à M. [W] [A] "[W]"
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
Le 14 Août 2020 la LYONNAISE DE BANQUE a consenti à M. [A] [W] pour les besoins de son activité professionnelle un prêt professionnel n°00064219306 d’un montant de 10 000 € à taux 0 garanti par l’état remboursable en une seule échéance le 20 août 2021
Par avenant du 14 août 2021, les parties sont convenues de la mise en place d’une période différée d’amortissement en capital jusqu’au 14 septembre 2022 puis une reprise de l’amortissement en 60 mensualités de 218,51 € au taux de 0,7% l’an.
Les échéances du prêt demeurant impayées, la LYONNAISE DE BANQUE a, le 5 septembre 2024, mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, M. [A] [W], de régler au plus tard le 12 novembre 2024 les sommes devenues exigibles.
Aucun règlement n’est intervenu, c’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en application de l’article 658 du Code de Procédure Civile en date du 19 novembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné M. [A] [W] devant le tribunal de commerce de VIENNE, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Dire et juger recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE,
En conséquence,
Condamner M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
[…]
outre intérêts de droit au taux conventionnel de 0,7 % l’an et les cotisations d’assurance-vie au taux de 0,5% l’an à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
Condamner M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [A] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [W] ne conclut pas, est présent à l’audience du 12 décembre 2024 où il indique à la barre reconnaître devoir les sommes demandées par la LYONNAISE DE BANQUE et déclare avoir demandé un crédit à sa banque Italienne pour pouvoir les solder, n’ayant les fonds à disposition que fin janvier 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la LYONNAISE DE BANQUE, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, expose :
* que le 14 Août 2020, elle a consenti un prêt professionnel n°00064219306 d’un montant de 10 000 € à taux 0 garanti par l’état remboursable en une seule échéance le 20 août 2021 à M. [A] [W] pour les besoins de son activité professionnelle.
* que par avenant du 24 août 2021, les parties sont convenues de la mise en place d’une période différée d’amortissement en capital jusqu’au 14 septembre 2022 puis d’une reprise de l’amortissement en 60 mensualités de 218,51 € au taux de 0,7% l’an.
* que malgré une mise en demeure adressée le 5 septembre 2024 à M. [A] [W] de régler au plus tard le 12 novembre 2024 les sommes devenues exigibles, aucun règlement n’est intervenu.
II – Motivation
Attendu qu’en l’absence de contestation de M. [A] [W], qui reconnaît devoir les sommes dues, et après vérification des pièces versées aux débats par la LYONNAISE DE BANQUE, et notamment :
* du contrat de prêt professionnel du 14 Août 2020 et son avenant du 14 Août 2021, (Pièces n°2 et 3 LYONNAISE DE BANQUE)
* les mises en demeure du 5 Septembre 2024 et 9 Octobre 2024, (Pièces n°5 et 6 LYONNAISE DE BANQUE)
* du décompte des sommes dues, (Pièce n°7 LYONNAISE DE BANQUE)
Le tribunal jugera alors recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE ;
Attendu qu’en conséquence de quoi le tribunal condamnera M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
[…]
Attendu que cette somme principale sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 14 novembre 2024,
Attendu que M. [A] [W] a reconnu devoir les sommes demandées et a déclaré vouloir les régler et que la LYONNAISE DE BANQUE n’apporte aucun moyen relatif à sa demande de se voir dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la présente décision, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ces sommes étant comprises dans les dépens en application de l’article 695 6° du code de procédure civile, le tribunal l’en déboutera ;
Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal rejettera comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
JUGE recevables et fondées les demandes de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de M. [A] [W],
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 6 722,44 euros outre intérêts au taux conventionnel de 0,7 % l’an et les cotisations d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an à compter du 14 novembre 2024,
CONDAMNE M. [A] [W] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la LYONNAISE DE BANQUE relative à la mise à la charge du débiteur des sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée,
REJETTE comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
CONDAMNE Monsieur [W] [A] "[W]" aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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