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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 16 janv. 2026, n° 2023000310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2023000310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2023 000310
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 16/01/2026
DEMANDEUR(S) : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D AQUITAINE [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME MATTIOLI DUMONT AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 03/03/2023, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Dominique CASSOULET
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME LAURENCE ETCHEBERRY JUGE REMPLACANT LE PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION [Localité 1] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 09.02.2023 de la SCP COUCHOT MOUYEN PRAT SALA, commissaires de justice associés à Dax, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE (ci-après le CREDIT
AGRICOLE) a assigné Monsieur [V] [E] [J] à effet de voir le tribunal de céans :
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 65 176,54 € au titre du solde débiteur de l’ouverture de crédit consentie, outre intérêts au taux conventionnel de 5.63% à compter du 21.05.2021
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 135 842,38 € en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5.95% à compter du 17.10.2022, date du décompte
Ordonner la capitalisation des intérêts
Condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le CREDIT AGRICOLE soutient être créancier de Monsieur [V] [H] en sa qualité de caution de la société AQUITAINE FOREST, à hauteur de la somme totale de 201 018,92 € et en sollicite le paiement
En réplique, Monsieur [V] soutient que la banque a commis une faute lors de l’octroi des crédits de nature à rendre les actes de cautionnements inopposables; il soutient enfin la disproportion des engagements de caution par rapport à ses biens et revenus lors de la signature des actes; A titre subsidiaire, Monsieur [V] sollicite les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la dette mise à sa charge
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à la lecture de leurs pièces et conclusions déposées à l’audience et non reprises oralement
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* le CREDIT AGRICOLE a consenti à la société AQUITAINE FOREST un contrat global de crédit de trésorerie d’un montant de 60 000 €, en date du 30.10.2019
* Monsieur [V] s’est porté caution solidaire en garanti de ce prêt à hauteur de la somme de 78 000 € pour une durée de 120 mois
* un nouveau prêt de 164 700 € a été consenti à la société AQUITAINE FOREST en date du 16.01.2020 afin de financer l’achat d’un porteur forestier d’occasion
* Monsieur [V] s’est de nouveau porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 107 055 € pour une durée du 84 mois
* par jugement de ce tribunal du 21.05.2021, la société AQUITAINE FOREST a été placée en redressement judiciaire et la SELARL GUERIN ET ASSOCIES prise en la personne de Me [S] [N] [G] désignée en qualité de mandataire judiciaire
* le CREDIT AGRICOLE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire le 04.06.2021 et informé la caution de la situation
* l’Art L622-28 al.2 du Code de Commerce dispose toutefois que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans »
* un plan de redressement a été consenti à la société AQUITAINE FOREST par jugement du 20.05.2022
* conformément aux dispositions de l’Art L622-28 du Code de Commerce précitées, le créancier recouvre du fait de l’adoption du plan de redressement judiciaire du débiteur principal, la possibilité de poursuivre le recouvrement de sa créance à l’encontre de la caution
* Monsieur [V] [H], pour contester le paiement de la dette alléguée, soutient que le CREDIT AGRICOLE a commis une faute contractuelle au moment de l’octroi des prêts de sorte qu’il ne peut se prévaloir du cautionnement, ensuite que l’acte de cautionnement est manifestement disproportionné et sollicite enfin, à titre subsidiaire, de larges délais de paiement dans le cas d’une condamnation
Sur la faute de la banque :
Attendu que Monsieur [V] soutient le débouté du CREDIT AGRICOLE au motif qu’il aurait commis une faute lors de l’octroi des crédits (absence de sollicitation des bilans comptables de la société AQUITAINE FOREST), de sorte que l’engagement de la caution serait inopposable
* toutefois, Monsieur [A] ne justifie ses allégations par aucun fondement juridique, aucun texte ne prévoit en effet que la sanction d’une faute lors de l’octroi d’un crédit est l’inopposabilité de son engagement à la caution
* la responsabilité de la banque lors de l’octroi d’un crédit peut être engagée en cas de faute, notamment si la banque ne respecte pas ses obligations de vigilance et de mise en garde, mais uniquement à l’égard de l’emprunteur (risques d’endettement excessif, surtout lorsque sa situation financière est fragile); Si la banque ne respecte pas ces obligations, elle peut être tenue responsable de la faute et de la perte de chance subie par
l’emprunteur mais il n’est rien prévu à l’égard de la caution dans le cadre de l’octroi du prêt
* la responsabilité de la banque à l’égard de la caution concerne uniquement son obligation de mise en garde envers elle, surtout si celle-ci n’est pas avertie des risques liés à son engagement, mais tel n’est pas le cas en l’espèce, Monsieur [V] ayant contracté les deux engagements de caution en toute connaissance de cause, sans se méprendre sur la portée de ses obligations eu égard aux mentions manuscrites portées sur le contrat
* Monsieur [V] doit dès lors être débouté sur ce chef de demande
Sur la disproportion de l’acte de cautionnement :
Attendu que Monsieur [V] soutient ensuite la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard de ses biens et revenus, sur le fondement de l’Art L332-1 du Code de la Consommation (« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation »), la sanction du caractère manifestement disproportionné étant l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement
* Monsieur [V] soutient ainsi s’être engagé à hauteur de la somme totale de 185 055 € alors qu’il ne possédait en indivision qu’un bien immobilier évalué à 260 000 €, de sorte que la valeur de la moitié du bien immobilier ne permettait pas de recouvrer l’ensemble des sommes cautionnées
* toutefois, à la lecture de la fiche patrimoniale remplie par Monsieur [V] au moment de son engagement de caution à hauteur de 78 000 €, il apparait que celui déclarait être marié sous le régime de la séparation de biens et être propriétaire en pleine propriété d’un bien immobilier d’une valeur de 260 000 €, sans capital restant dû
* Monsieur [V] n’a nullement précisé que ce bien était en indivision au moment de la souscription de son engagement, de sorte qu’il ne peut se soustraire à son obligation en arguant d’informations inexactes dont il est à l’origine ; il est en effet de jurisprudence constante en la matière qu’il n’appartient pas à l’organisme financier prêteur de vérifier la véracité des allégations de l’emprunteur, en l’absence d’anomalie apparente (Cass.Com.21.09.2022 ; Cass.Com 20.10.2021)
* la jurisprudence considère ainsi que la caution ne peut se prévaloir de ce que sa situation serait en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée (en ce sens, Cass.Com. 08.03.2017)
Attendu que s’agissant de l’engagement de caution à hauteur de la somme de 78 000 €, celui-ci ne parait pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M.[V] au moment de sa souscription, de sorte que Monsieur [V] doit être débouté sur ce chef de demande
* Monsieur [V] [H] doit ainsi être condamné à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 65 176,54 € correspondant au solde débiteur de l’ouverture de crédit consentie, outre les intérêts au taux contractuel de 5.63% à compter du 09.02.2023, date de l’assignation
* la capitalisation des intérêts échus pour au moins une année sera ordonnée conformément aux dispositions de l’Art L622-28 du Code de Commerce
Attendu que s’agissant de l’engagement de caution à hauteur de la somme de 107 055 €, la banque ne produit aucune fiche de renseignement patrimoniale de la caution
* ce cautionnement ayant été consenti 3 mois après le premier cautionnement, on peut aisément considérer que la situation patrimoniale de M.[V] était la même, à savoir un bien immobilier d’une valeur de 260 000 €
* il est constant que le CREDIT AGRICOLE connaissant déjà les biens et revenus de M.[V] lors de la signature de ce nouvel engagement de caution, plus important dans son montant, mais également l’autre engagement déjà souscrit par la caution, et se devait de s’assurer de la proportionnalité dudit cautionnement au regard de tous ces éléments
* ce nouvel engagement de caution parait dès lors manifestement disproportionné par rapport aux biens et revenus de M.[V], mais aussi et surtout de son autre engagement de caution, de sorte que le CREDIT AGRICOLE doit être débouté de sa demande sur ce chef
* en effet, il est de jurisprudence constant que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement (en ce sens, Cass.Com 22.06.2010)
* en outre, le CREDIT AGRICOLE, en présence d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution personne physique, n’établit pas qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation conformément aux dispositions combinées des Art 1315 du Code Civil, et L341-4 du Code de la Consommation (dans leur rédaction antérieur à l’ordonnance du 15.09.2021, application au cas d’espèce)
Attendu pour toutes ces raisons que le CREDIT AGRICOLE doit être débouté de sa demande à hauteur de la somme de 135 842,38 € à l’égard de Monsieur [V]
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que Monsieur [V] sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur le fondement de l’Art 1343-5 du Code Civil : « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues »
* Monsieur [V] [H] produit des éléments actualisés de sa situation financière, laquelle ne permet pas un règlement total de la dette en un seul pacte mais d’un règlement échelonné sur 24 mois tel que proposé par ce dernier
* Monsieur [V] [H] s’acquittera donc de sa dette en 23 pactes mensuels de 300 € et d’un24ème dernier pacte soldant la dette, ce à compter de la signification de la présente décision, et le 10 de chaque mois
* le non paiement d’un seul pacte à son échéance rendra toutefois la totalité de la dette exigible sans autre formalité
Sur les autres chefs de demandes :
Attendu que l’Art 700 du Code de Procédure Civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1°à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations »
* l’équité commande en l’espèce de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés par elles dans la présente instance
* Monsieur [V] supportera toutefois les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 €
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’Art L622-28 al.2 du Code de Commerce,
Vu le plan de redressement judiciaire prononcé le 20.05.2022,
Dit que la banque a recouvré le droit d’actionner la caution
Déboute Monsieur [V] [H] de sa demande de débouté relative à une faute contractuelle du CREDIT AGRICOLE dans l’octroi des crédits
Vu l’Art L622-28 du Code de Commerce,
Vu l’Art L332-1 du Code de la Consommation (abrogé),
Vu l’Art 1415 du Code Civil,
Déboute Monsieur [V] de sa demande de disproportionnalité de son engagement de caution à hauteur de la somme de 78 000 €
Condamne Monsieur [V] [H] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme principale de 65 176,54 €, outre intérêts au taux conventionnel de 5.63% à compter du 09.02.2023, date de l’assignation
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année
Dit que l’engagement de caution de Monsieur [V] [H] à hauteur de la somme de 107 055 € est disproportionné par rapport à ses revenus, patrimoines et engagements de caution antérieurs
Dit que le CREDIT AGRICOLE ne peut se prévaloir de cet engagement de caution à l’égard de Monsieur [V] [H]
Vu l’Art 1343-5 du Code Civil,
Dit que Monsieur [V] s’acquittera de sa dette en 23 pactes mensuels de 300 €, le 10 de chaque mois, et d’un 24 ème pacte soldant la dette, à ce compter de la signification de la présente décision
Dit que le non paiement d’un seul pacte à son échéance rendra la totalité de la dette exigible sans autre formalité
Dit que les parties garderont à leur charge respective les frais irrépétibles de l’Art 700 du CPC
Condamne Monsieur [V] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 69,59 €
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier Signé électroniquement par Mme Laurence ETCHEBERRY.
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