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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 juin 2025, n° 2025J00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
05/06/2025
JUGEMENT
DU CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 17 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Georges NOUVEAU, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025, date qui a dû être prorogée au 5 juin 2025.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J7 ENTRE – Monsieur, [L], [B] – CENTRAL SERVICE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – comparant en personne
ET – la société SAS FONCIA VALLEE,
[Adresse 2],
[Localité 1]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par :
Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -,
[Adresse 3], [Localité 2]
BASTILLE AVOCATS -,
[Adresse 4], [Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à M., [L], [B] – CENTRAL SERVICE Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025 à Me Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS
I – Exposé des faits, procédure et moyens :
Monsieur, [L], [B] exerce une activité de cordonnerie et de reproduction de clés sous l’enseigne CENTRAL SERVICE.
La société FONCIA VALLEE quant à elle, est spécialisée dans le secteur d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Le 8 juillet 2022, par voie d’un ordre de service n°OSTW293774, la société FONCIA VALLEE a passé à Monsieur, [L] une commande pour la reproduction en 30 exemplaires de la clef d’un local vélo.
Après exécution de ce travail, Monsieur, [L] a envoyé à la société FONCIA sa facture correspondante n° FFT00308 pour un montant de 550,80 € TTC
Le 21 novembre 2024, faute de règlement, Monsieur, [L] a saisi le président du tribunal de Commerce de Vienne afin d’obtenir une ordonnance d’injonction de payer
Le président tribunal de commerce de Vienne a rendu le 17 novembre 2024 une ordonnance n°2024IP1193 portant injonction à la société FONCIA VALLEE de payer à Monsieur, [L], [B] – CENTRAL SERVICE les sommes de :
* 580,80 € pour le paiement des factures FFT308 du 8 juillet 2022 et FFT322 du 28 septembre 2022, avec intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance ;
* 80 € pour deux indemnités forfaitaires selon les articles L441-3 et L441-6 du code de commerce ;
* 50 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* 5,36 € au titre des frais accessoires ;
* 25,80 € pour frais de requête ;
* les entiers dépens dont 31,80 € au titre des frais de greffe.
La société FONCIA VALLEE a formé opposition le 17 décembre 2024 à cette ordonnance d’injonction de payer, qui lui avait été signifiée le 10 décembre 2024.
A l’appui de sa demande, Monsieur, [L], qui ne s’est pas fait représenter par un conseil, expose principalement,
* Que des ordres de service lui ont bien été passés par la société FONCIA VALLEE,
* Que les factures correspondantes ont bien été éditées dans le respect du formalisme attendu,
* Que la société FONCIA VALLEE payait d’ordinaire directement ses factures,
* Il maintient l’ensemble de ses demandes présentées initialement par voie de requête.
La société FONCIA VALLEE, à l’appui de son opposition et au terme de ses conclusions déposées le 19 mars 2025, demande au tribunal de :
* Rétracter l’ordonnance entreprise.
* Débouter purement et simplement Monsieur, [B], [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
* Le condamner à payer à la SAS FONCIA VALLEE la somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Au soutien de sa demande, la société FONCIA VALLEE expose principalement que :
* Le syndic agit au nom et pour le compte du syndicat et qu’il n’est donc pas tenu à titre personnel des obligations souscrites dans un contrat passé avec un tiers
II – Motivation :
Attendu que le tribunal constatera que l’opposition a été formée dans les formes et délais légaux ;
Attendu que le tribunal la déclarera donc recevable ;
Attendu que le tribunal constatera au vu des pièces versées au débat, particulièrement la pièce 3 du défendeur, et des dires des parties :
Que c’est bien la société FONCIA VALLEE qui a passé commande par ses ordres de service à Monsieur, [L], [B] – CENTRAL SERVICE ;
* Que la description des travaux à effectuer désigne bien la société FONCIA VALLEE comme étant le bénéficiaire des travaux à réaliser, et non pas une copropriété ;
* Que la seule demande qui figure sur l’ordre de service concernant la facture demande le rappel du numéro de l’ordre de service ;
* Que si l’ordre de service mentionne l’adresse de la résidence concernée, il n’indique pas que la société FONCIA VALLEE n’agirait qu’en tant que représentant de cette copropriété ;
* Que l’exécution conforme de ces ordres de service n’est pas contestée ;
* Que le quantum des factures émises n’est pas contesté ;
Attendu que le tribunal jugera que la société FONCIA VALLEE n’établit pas qu’elle n’est pas redevable des factures relatives aux ordres de service qu’elle a émis ;
Attendu donc que le tribunal dira l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2024IP01193 mal fondée ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société FONCIA VALLEE à payer à Monsieur, [L], exerçant sous l’enseigne « CENTRAL SERVICE » :
* La somme principale de 580,80 € TTC au titre des facture n°FFT308 et n°FFT322, avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance ;
* La somme de 80 € au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement figurant sur les factures n°FFT308 et n°FFT322 ;
* La somme de 5.36 € au titre des frais accessoires ;
* La somme de 25,80 € pour frais de requête ;
Attendu que le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera la société FONCIA VALLEE aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DÉCLARE l’opposition à l’injonction de payer n° 2024IP01193 recevable mais mal fondée,
CONDAMNE la société FONCIA VALLEE à payer à Monsieur, [L], [B] exerçant sous l’enseigne « CENTRAL SERVICE » la somme de 580,80 euros au titre des factures n°FFT308 et n°FFT322, avec intérêts légaux à compter du 10 décembre 2024, date de signification de l’ordonnance,
CONDAMNE la société FONCIA VALLEE à payer à Monsieur, [L], [B] exerçant sous l’enseigne « CENTRAL SERVICE » la somme de 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement figurant sur les factures n°FFT308 et n°FFT322,
CONDAMNE la société FONCIA VALLEE à payer à Monsieur, [L], [B] exerçant sous l’enseigne « CENTRAL SERVICE » la somme de 25,80 euros pour frais de requête,
CONDAMNE la société FONCIA VALLEE aux dépens prévus à l’article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Georges NOUVEAU
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Georges NOUVEAU
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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