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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2022F01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01302 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SNC VALTOP [Adresse 1]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Sylvie ADAMO – ROSSI [Adresse 3]
SNC VALPARC [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Sylvie ADAMO – ROSSI [Adresse 3]
SARL HRFI [Adresse 5] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me Sylvie ADAMO – ROSSI [Adresse 3]
SELAFA MJA mission conduite par Maître [V] [Z] èsqualités de liquidateur judiciaire de la société [W] [J] [Adresse 6] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me [M] [B] – ROSSI [Adresse 3]
DEFENDEURS
SA ENEDIS [Adresse 7] comparant par Me Guillaume BOULAN [Adresse 8] et par Me Marie-Aline MAURICE [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 10]
SA ELECTRICITE DE FRANCE [Adresse 11]
comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 12] et par Me Brigitte BEAUMONT [Adresse 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 30 avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 juin 2025,
EXPOSE DES FAITS
La société D.J.P [J] est spécialisée dans l’acquisition, la réhabilitation, la commercialisation et l’exploitation d’ensembles immobiliers à usage professionnel et industriel.
La société ERDF, devenue ENEDIS, est gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité en vertu de l’article L. 111-52 du code de l’énergie. La société ENEDIS est concessionnaire de distribution publique sur la commune de [Localité 2] en vertu d’une convention du 19 janvier 1993 signée avec le Syndicat Départemental d’Électricité de la Drôme, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité.
Une nouvelle convention de concession a été signée entre la société ENEDIS et le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme le 22 décembre 2021.
EDF, fournisseur, établit ainsi la facturation grâce aux éléments de comptage fournis par la société ENEDIS, distributeur.
En 2007, dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise REYNOLDS, la société [L] [J] a acquis un site industriel situé au [Adresse 14] à [Localité 3]. Cette zone d’activité, dénommée [Localité 4], a entièrement été aménagée par [L] [J] qui a procédé à la division du site en lots et soumis le site au régime de la copropriété.
Le site était approvisionné en électricité par un point unique de livraison, pour lequel [W] [J] a conclu un contrat de fourniture avec ÉLECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), fournisseur d’électricité.
Afin d’approvisionner les différents lots en électricité, la société [L] [J] a conclu avec ERDF ( désormais ENEDIS ) les 28 juillet et 3 septembre 2008 une convention pour l’alimentation électrique. Par cette convention, la société [L] [J] s’est engagée à réaliser les ouvrages de basse tension sur le site [Localité 4].
Après l’acquisition et la réhabilitation du site, la société [L] [J] a occupé la fonction de syndic provisoire. EDF constaté que la société [L] [J] avait facturé aux copropriétaires l’énergie fournie. Ce faisant, la société [L] [J] a illégalement rétrocédé de l’électricité aux copropriétaires.
Par ordonnance du Tribunal de Grande Instance de VALENCE du 30 juillet 2014, suite à une procédure engagée par des copropriétaires, la société [L] [J] a été exclue de sa qualité de syndic.
En parallèle, ERDF ( désormais ENEDIS ) a été alertée par certains copropriétaires de la défaillance de la société [L] [J], qui n’avait pas réalisé les travaux prévus par la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008, et notamment les travaux permettant le raccordement individuel des copropriétaires à l’entrée de chaque lot.
ERDF a alors entrepris une démarche amiable afin d’obtenir de [L] [J] l’exécution de la convention. En effet, en l’absence de la réalisation des travaux par la société [L] [J], ERDF ne pouvait effectuer tout raccordement individuel.
Face à la défaillance de la société [L] [J], le préfet de la Drôme a organisé une réunion amiable le 8 juillet 2014. Il est ressorti de cette réunion que la société [L] [J] s’était engagée à réaliser les travaux pour le 15 novembre 2014.
Malgré son engagement, la société [L] [J] n’a pas entrepris les diligences nécessaires.
Une première action a été engagée à l’encontre de la société [L] [J] par la SNC LA VIE DES FLEURS (en qualité d’occupant du site NOVALPARC), par une assignation délivrée le 9 juillet 2014. Par une Ordonnance du tribunal de commerce du 18 août 2014, la société [L] [J] a été condamnée à réaliser les travaux décrits par l’acte de vente conclue entre [L] [J] et la SNC LA VIE DES FLEURS, à savoir « la réalisation d’une tranchée de manière à amener les réseaux d’eaux usées, d’eau potable, d’électricité et de téléphone à l’entrée du lot vendu » sous astreinte de 200 € par jour de retard.
La société ENEDIS a multiplié les relances auprès de [L] [J]. Un interlocuteur technique a été dédié [L] [J] afin de faire avancer le dossier et les études nécessaires, sans succès. Or, parallèlement, ERDF (devenue ENEDIS) était régulièrement relancée par les occupants du site [Localité 4].
Pour autant, [L] [J] n’a jamais réalisé les travaux, malgré une sommation d’avoir à exécuter les travaux signifiée le 10 octobre 2014, se contentant de faire appel de l’Ordonnance du 18 août 2015.
Par acte du 2 juin 2015, ERDF a été contrainte d’assigner la société [L] [J] par devant le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISÈRE en sa formation de référé afin que soit ordonné l’exécution de la convention pour l’alimentation électrique signée en 2008.
Par ordonnance du 25 août 2015, le tribunal de commerce de ROMAN SUR ISERE a condamné la société [W] [J] à réaliser les travaux sous astreinte. La société [L] [J] a interjeté appel de cette décision et n’a pas effectué les travaux.
Par un arrêt du 22 février 2018, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé l’ordonnance du 24 août 2015.
Parallèlement à cette procédure, des propriétaires du site [Adresse 15], dont la société LA VIE DES FLEURS, ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de ROMANS d’une action dirigée simultanément contre la société [L] [J] et ERDF.
Par ordonnance du 26 octobre 2015, les sociétés [L] [J] et ERDF ( désormais ENEDIS ) ont été condamnées solidairement à réaliser les travaux prévus par la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008. ENEDIS a interjeté appel de cette décision.
Fin 2017, en exécutant l’ordonnance du 26 octobre 2015, nonobstant la procédure d’appel alors pendante, la société ENEDIS, a réalisé les travaux objets de la convention, sans en informer au préalable les sociétés [L] [J], SNC VALTOP et SNC VALPARC.
Souhaitant procéder, au début du mois de décembre 2017, au traçage de places de parking des parties du site lui appartenant, la société [L] [J] a constaté les traces de travaux et la présence de coffrets électriques.
Or, la société ENEDIS tenue, solidairement avec la société [L] [J], de réaliser les travaux objet de ce ces décisions, devait néanmoins, avant toute intervention, à tout le moins d’en informer au préalable la société [L] [J], ceci afin de garantir, le cas échéant, le respect de ses droits, ceci d’autant plus qu’à cette date, aucune décision ayant force de chose jugée n’avait été rendue.
Or, il est rapporté au tribunal que celle-ci n’en aurait rien fait, portant ainsi atteinte, de manière inopportune et non proportionnée aux biens de la société [L] [J]. En outre, ce faisant, la société ENEDIS a grevé la propriété de la SNC VALPARC d’une servitude, empêchant ainsi toute vente ou commercialisation des lots concernés.
Il est aussi rapporté qu’en ce qui concerne les biens de la SNC VALTOP, les dommages pourraient être très importants.
En ce qui concerne les biens de la SNC VALPARC, celle-ci a pu constater, sur la gauche du local occupé par la société GSB, au niveau du local poubelle, des traces de tranchées sur l’enrobé recouvrant le sol, ceci sur une longueur de 17 m et une largeur de 60 cm, rendant le tout parfaitement inesthétique, mais surtout affectant la solidité du revêtement.
Il est encore rapporté au tribunal que, lorsqu’elle a réalisé ses travaux, dont l’objet était de permettre le raccordement électrique de l’intégralité des lots du site de NOVALPARC, ERDF a omis de raccorder pas moins des 18 lots appartenant à la société VALTOP, lots à usage de stockage. La société [L] [J] possède encore de nombreux biens sur le site de [Localité 4], dont elle se trouve spolier, à la seule initiative de la société EDF.
La perte de ses actifs génère un préjudice conséquent pour l’actionnaire unique de la société [L] [J], la société HRFI, dont elle réclame réparation.
Ainsi se présente le litige entre les parties.
PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié à personne en date du 26 juillet 2022, la société VALTOP, la société VALPARC, la société HRFI et la société [L] [J], représentée par la SELAFA MJA, pris en la personne de Me [Z], mandataire judiciaire – liquidateur, ont fait assigner la société ÉLECTRICITÉ DE FRANCE et la société ENEDIS devant ce tribunal.
Par conclusions en réponse récapitulatives, régularisées à l’audience de mise en l’état du 3 avril 2024, la société SNC VALTOP, la société SNC VALPARC et la société HRFI demandent à ce tribunal de :
* « CONSTATER que la société ENEDIS a porté atteinte illicitement au droit de propriété des sociétés [W] [J], SNC VALTOP et SNC VALPARC ;
* CONSTATER que les sociétés EDF et ENEDIS ont commis des fautes engageant leurs responsabilités délictuelles et les obligeant à réparer les préjudices causés aux sociétés HRFI, SNC VALTOP et SNC VALPARC;
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En conséquence :
* CONDAMNER la société EDF à régler la somme de :
* 507 300 € à la société SNC VALTOP au titre de l’impossibilité de vendre les lots 17, 121 à 136 à usage de stockage / archives (soit une surface de 534 m 2 pour un prix de 950 € le m 2 );
* 5 000 € à la société SNC VALPARC au titre de la violation de sa propriété ;
* CONDAMNER la société ENEDIS à régler la somme de :
* 879 620 € à la société HRFI au titre de la perte de ses actifs dans la société [W] [J] ;
* ORDONNER que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement :
* NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de dire les préconisations qui s’imposent pour la réalisation des travaux de nature à remédier aux malfaçons, d’expertiser le coût des travaux à réaliser aux fins de remise en ordre et de constater et évaluer le préjudice subi par les sociétés HRFI, SNC VALTOP et SNC VALPARC;
* DIRE que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix prit sur la liste des experts près ce Tribunal ;
* DIRE qu’en cas de difficulté, l’expert saisira le Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
* FIXER la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, à la charge de la société ENEDIS;
En tout état de cause :
* CONDAMNER in solidum les sociétés EDF et ENEDIS à régler aux sociétés HRFI, SNC VALTOP et SNC VALPARC la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. »
Page : 6 Affaire : 2022F01302 2022F02054
Par conclusions récapitulatives n° 2 régularisées à l’audience de mise en l’état du 4 septembre 2024, la société ENEDIS demande à ce tribunal de :
« Vu le code civil, notamment ses articles 2224 et suivantes, Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 122 et suivants Vu le code de l’énergie, notamment ses articles L.111-52, L 323-6 Vu la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, Vu la jurisprudence citée et les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS
* SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur les demandes présentées par les sociétés requérantes au titre des travaux de raccordement en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008 ;
* RENVOYER les sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC, HRFI à mieux se pourvoir, devant le tribunal administratif de Grenoble.
À TITRE PRINCIPAL
* DÉCLARER irrecevables les demandes des sociétés HRFI, SNC VALTOP et VALPARC pour défaut d’intérêt à agir ;
* DÉCLARER prescrites et par suite irrecevables les demandes des sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI;
* DÉCLARER irrecevables les demandes des sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI comme constituant un ESTOPPEL ;
En conséquence, REJETER toutes demandes, fins et conclusions des sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI dirigées contre ENEDIS.
À TITRE SUBSIDIAIRE
* DÉBOUTER les sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI de leur demande d’expertise ;
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE
* DÉCLARER non fondées et non justifiées les demandes des sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI, la société ENEDIS n’ayant commis aucun manquement.
En conséquence, DÉBOUTER les sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI, de l’intégralité de leurs demandes
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
* CONDAMNER in solidum les sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI à payer à la société ENEDIS la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* CONDAMNER in solidum les sociétés SNC VALTOP, SNC VALPARC et HRFI à payer à la société ENEDIS la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions n° 4 régularisées à l’audience de mise en l’état du 4 septembre 2024, la société EDF demande à ce tribunal de :
« Vu les articles 31, 32, 75, 122, 144, 146, 147, 238, 263 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 2224 du code civil, Vu la convention pour l’alimentation électrique des 28 juillet et 3 septembre 2008 signée
IN LIMINE LITIS
entre ERDF et [W],
Sur l’exception d’incompétence soulevée par ENEDIS :
DÉCLARER qu’EDF s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’appréciation de sa compétence ;
* Si votre juridiction se déclarait incompétente, PRONONCER le renvoi de toute l’affaire devant le tribunal administratif de Grenoble ;
* Si votre juridiction se déclarait incompétente et renvoyait uniquement la procédure engagée à l’encontre d’ENEDIS devant les juridictions administratives, PRONONCER le sursis à statuer à l’égard d’EDF dans l’attente d’une décision définitive rendue par les juridictions administratives dans le litige opposant les demanderesses à ENEDIS.
À TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER l’action engagée des sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] à l’encontre d’EDF irrecevable à raison de leur défaut de qualité et d’intérêt à agir;
DÉCLARER l’action des sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] à l’encontre d’EDF irrecevable à raison du défaut de qualité à subir cette action par EDF ;
DÉCLARER l’action engagée des sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] à l’encontre d’EDF prescrite et partant irrecevable ;
DÉCLARER que les prétentions des sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] constituent un estoppel et partant ;
DÉCLARER l’action des demanderesses irrecevable à l’encontre d’EDF;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre EDF.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
DÉCLARER la demande d’expertise sollicitée par les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] infondée ;
DÉBOUTER les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] de leur demande d’expertise ;
Sur les demandes indemnitaires :
DÉCLARER les demandes de condamnation dirigées à l’encontre d’EDF par les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] infondées ;
DÉBOUTER les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre d’EDF.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉCLARER abusive l’action engagée des sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] à l’encontre d’EDF ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [W] [J] à payer à la société EDF la somme 12 000 € au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] à payer à la société EDF la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés VALTOP, VALPARC et HRFI agissant en qualité de Présidente et associée unique de la société [L] [J] aux entiers dépens. »
À l’audience collégiale du 30 avril 2025, la les parties sont informées à titre liminaire que la juridiction ne les entendra que sur l’exception de compétence soulevée par les défendeurs.
À cette même audience, les parties confirment que les termes de leurs conclusions, tels que mentionnés ci-devant, représentent bien l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446 – 2 du code de procédure civile.
À l’issue de cette même audience, le juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, les parties présentent en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens et prétentions des parties
Pour la société ENEDIS :
In limine litis, ENEDIS soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif de GRENOBLE.
Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise et indemnitaires présentées par les sociétés requérantes au titre des travaux de raccordement en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008.
En effet, ces travaux d’enfouissement constituent des travaux publics et toute question relative à la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Les travaux de raccordement réalisés en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008 constituent des travaux publics. En effet, la ligne électrique est un ouvrage qui permet la distribution publique d’énergie électrique et est ainsi affectée à la concession de la distribution publique de l’électricité.
Il résulte d’une jurisprudence constante que les ouvrages affectés à la distribution publique d’énergie électrique présentent le caractère d’ouvrages publics.
L’ouvrage concerné remplit tous les critères déterminants du caractère d’ouvrage public : il est affecté au service public de la distribution d’électricité et appartient, par application de la loi, à une personne publique, à savoir, l’autorité concédante.
En l’espèce, les travaux de raccordement réalisés en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008 permettant la distribution d’énergie électrique ont été réalisés pour le compte de la collectivité territoriale (le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme à qui les ouvrages appartiennent) dans un but d’intérêt général. Les travaux litigieux constituent donc bien des travaux publics.
Par ailleurs, la demande de réparation pour des dommages de travaux publics relève aussi de la compétence exclusive du juge administratif. La juridiction administrative est seule compétente pour connaître des actions tendant à la réparation des dommages de travaux publics.
En l’espèce, les demandeurs allèguent avoir subi des dommages suite à la réalisation de ces travaux. Ces demandes relèvent toutes de la compétence exclusive du Tribunal administratif et au cas particulier du tribunal administratif de GRENOBLE.
Enfin, les demandes d’indemnisation des SNC VALTOP ET VALPARC pour une prétendue violation de la propriété et la présence d’ouvrages électriques relèvent également du juge administratif. Le juge judiciaire ne pourrait retenir sa compétence qu’en présence d’une voie de fait, ce qui n’est pas démontré.
Le tribunal de commerce de NANTERRE se déclarera ainsi incompétent au profit du tribunal administratif de GRENOBLE.
Pour la société EDF :
ENEDIS soutient que les demandes formulées visant à la tenue d’une expertise et à la condamnation au paiement d’indemnités concernent exclusivement les travaux prévus à la convention pour l’alimentation électrique des 28 juillet et 3 septembre 2008 signée entre ERDF et [L] INDUSTRIE ENEDIS soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables en ce qu’elles sont formulées devant la juridiction judiciaire.
La convention dont l’exécution, ou plus précisément l’absence d’exécution, constitue l’objet de la discussion et des demandes formées devant la juridiction commerciale, est relative à des travaux de raccordement qui constituent des travaux publics.
Or, les demanderesses allèguent l’existence de préjudices qui seraient imputables à la réalisation des travaux prévus à ladite convention.
ENEDIS retient que l’appréciation de ces demandes relève exclusivement de la compétence du juge administratif, en l’espèce du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, ENEDIS demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble.
Dans ces circonstances, EDF s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point et sollicite que, dans l’hypothèse où le tribunal se retienne incompétent, il fasse bénéficier EDF des effets de sa décision à son égard au vu de la nature indivisible de l’affaire.
En effet, le choix procédural opéré par les demanderesses de solliciter la tenue d’une expertise au contradictoire d’ENEDIS et d’EDF ainsi que leur condamnation in solidum à les indemniser de préjudices nés dans les suites du contrat signé avec ERDF emporte l’impossibilité de dissocier ces demandes, aussi mal fondées soient-elles.
Dans le même sens, les demanderesses faisant évoluer leurs demandes à l’encontre d’EDF et d’ENEDIS, de manière indifférente, les dirigeants à l’encontre de l’une, puis de l’autre, éventuellement des deux, la confusion ainsi opérée par les demanderesses confirme le caractère indissociable de ces demandes.
Pour cette raison, EDF demande au tribunal de prononcer le renvoi de l’affaire devant la juridiction administrative, le cas échéant, à l’égard de tous.
Pour la société VALTOP, la société VALPARC, la société HRFI et la société [L] [J], demanderesses :
Dans leurs conclusions, les sociétés VALTOP, VALPARC, HRFI et la société [L] [J], ne forment aucune demande sur l’exception de compétences soulevée par les défendeurs, les sociétés ENEDIS et EDF.
À l’audience collégiale, les sociétés VALTOP, VALPARC, HRFI et la société [L] [J], par la voix de leur conseil déclarent que le moyen relatif n’est pas sérieux, que c’est un moyen soulevé
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à titre dilatoire, alors que la demande concerne une action en responsabilité, en vente forcée d’électricité et en violation d’un droit de propriété..
SUR CE,
Sur l’incompétence « Ratione Materiae » :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 76 du code de procédure civile dispose que « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. »
Sur sa recevabilité
L’exception d’incompétence a été soulevée par la société ENEDIS et la société EDF avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, conformément aux articles 73 et 74 du code de procédure civile, qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon, la société ENEDIS et la société EDF, demanderesses à l’exception, serait compétente, que cette demande a été confirmée et précisée lors de l’audience collégiale du 30 avril 2025, à savoir celle du tribunal administratif de Grenoble, conformément aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
En conséquence,
* le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur son mérite
L’article 81 du code de procédure civile dispose que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
In limine litis, ENEDIS soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal administratif de GRENOBLE.
Le tribunal de commerce est incompétent pour statuer sur les demandes d’expertise et indemnitaires présentées par les sociétés demanderesses au titre des travaux de raccordement en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008.
Ces travaux d’enfouissement constituent des travaux publics et toute question relative à la réparation de dommages de travaux publics relève de la compétence exclusive du juge
administratif. Par ailleurs, les travaux de raccordement réalisés en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008 constituent des travaux publics. La ligne électrique est un ouvrage qui permet la distribution publique d’énergie électrique et est ainsi affectée à la concession de la distribution publique de l’électricité.
L’ouvrage concerné remplit tous les critères déterminants du caractère d’ouvrage public : il est affecté au service public de la distribution d’électricité et appartient, par application de la loi, à une personne publique, à savoir, l’autorité concédante. En l’espèce, les travaux de raccordement réalisés en exécution de la convention des 28 juillet et 3 septembre 2008 permettant la distribution d’énergie électrique ont été réalisés pour le compte de la collectivité territoriale (le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme à qui les ouvrages appartiennent) dans un but d’intérêt général. Les travaux litigieux constituent donc bien des travaux publics.
Dès lors, ainsi qu’l a été jugé de manière constante, la juridiction commerciale devenue tribunal des activités économique est incompétente pour statuer sur des demandes qui relèvent du droit public.
Par ailleurs, au regard de l’indivisibilité des demandes formées par les sociétés VALTOP, VALPARC, HRFI et la société [L] [J], conjointement à l’égard des sociétés ENEDIS et EDF incompétence du tribunal concernera l’ensemble des demandes formées dans la présente affaire.
Dans ces circonstances, EDF s’en remet à l’appréciation du tribunal sur ce point et sollicite que, dans l’hypothèse où le tribunal se retienne incompétent, il fasse bénéficier EDF des effets de sa décision à son égard au vu de la nature indivisible de l’affaire.
En conséquence, le tribunal :
* Se déclarera incompétent
* Renverra les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Pour faire reconnaître leurs droits, la société ENEDIS ainsi que la société EDF ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Dès lors, le tribunal condamnera in solidum la société VALTOP, la société VALPARC, la société HRFI et la société [L] [J] à la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Le tribunal condamnera in solidum la société VALTOP, la société VALPARC, la société HRFI et la société [L] [J] à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Se déclare incompétent ;
* Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
* Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU [L] [J] chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum la SNC VALTOP, la SNC VALPARC, la SARL HRFI et la SASU [L] [J] à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 179,84 euros, dont TVA 29,97 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Didier Adda et Madame Séverine Fournier.
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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