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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 sept. 2025, n° 2025R00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00022 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
ORDONNANCE
DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 avril 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 24 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur [A] [Q], Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
[Immatriculation 1] ENTRE – la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître [Z] [G] -
[Adresse 2]
Maître Jessica BRON – Selarl C & S Avocats -
[Adresse 3]
ЕТ – la société LE MONT ARARAT SARL
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me [Z] [G] Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Laurent MAGUET – SCP MAGUET & ASSOCIES
La société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET (ci-après « PRIXIMBATTABLE ») a pour activité la vente à distance de biens et matériels pour la maison, tels que des clôtures, portes de garages, portails, etc.
La société LE MONT ARARAT est spécialité dans le secteur d’activité des marchands de bien immobiliers.
Depuis le 1 er avril 2017, la société PRIXIMBATTABLE loue notamment un local commercial à la société LE MONT ARARAT sur la commune de [Localité 3].
Par acte d’huissier régulièrement le 23 avril 2025, la société PRIXIMBATTABLE a assigné la société LE MONT ARARAT devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référés aux fins d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 535 616.36 €.
Dans ses conclusions en réponse°1, la société PRIXIMBATTABLE demande au juge des référés de : A titre principal,
Condamner la société LE MONT ARARAT à verser à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET la somme provisionnelle de 535.616,36 € afin qu’elle puisse faire effectuer les travaux de remise en état de la toiture conformément au devis de la société ATFC produit,
A défaut de versement de cette somme sous quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, autoriser la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à procéder à la consignation sur un compte CARPA des loyers et charges en vue d’une compensation la somme provisionnelle susvisée,
* Condamner la société LE MONT ARARAT à rembourser à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET les frais engagés au titre des deux constats de commissaires de justice effectuées les 26 septembre et 23 décembre 2024,
A titre subsidiaire,
* Condamner la société LE MONT ARARAT à procéder aux travaux conformément au devis de la société ETFC produit permettant de remédier au défaut d’étanchéité de la toiture et de prévenir un dommage imminent, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de 1'ordonnance à intervenir,
En tout état de cause,
* Autoriser la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à procéder à l’installation d’un chapiteau à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la fin des travaux et ce, afin de pouvoir stocker ses marchandises et matériels en toute sécurité et à l’abri des fuites précédemment subies,
* Débouter la société LE MONT ARARAT de toutes demandes, fins et prétentions,
* Condamner la société LE MONT ARARAT à verser à la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses conclusions n°2, la société LE MONT ARARAT demande au juge des référés de :
* Juger recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions formées par la SARL LE MONT ARARAT,
* Débouter la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET de sa demande de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses,
* Débouter la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET de sa demande de mesures conservatoire faute de démontrer l’existence d’un danger imminent ou trouble manifestement illicite,
* Débouter la société WWW.PRIXIMBATTABLE.NET de ses plus amples demandes, infondées et injustifiées,
* Condamner la SAS WWW.PRIXIMBATTABLE.NET à payer à la SARL LE MONT ARARAT la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge des référés renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens en fait et en droit.
[…]
Attendu que la société PRIXIMBATTABLE soutient que l’obligation de la société LE MONT ARARAT de procéder aux grosses réparations qui lui incombent n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la société LE MONT ARARAT invoque quant à elle de nombreuses contestations, notamment :
* Que l’entretien de la toiture incombe au preneur dans la mesure où les désordres découlent de l’absence d’entretien du bien par la société PRIXIMBATTABLE,
* Que plusieurs sociétés tierces sont déjà intervenues sur la toiture du bâtiment à son initiative et que par conséquent elle a déjà effectué les travaux nécessaires ;
Attendu que le juge des référés constatera que les demandes la société PRIXIMBATTABLE tant à titre principal qu’à titre subsidiaire se heurtent à des contestations sérieuses et excède donc les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que les demandes principales et subsidiaires de la société PRIXIMBATTABLE seront déclarées irrecevables et que les parties seront renvoyées à se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaires ;
Attendu que la société PRIXIMBATTABLE demande en tout état de cause d’être autorisée à installer un chapiteau afin de pouvoir stocker ses marchandises et matériels ;
Attendu que le juge des référés ayant jugé que les contestations soulevées par la société MONT ARARAT revêtaient un caractère sérieux concernant les réparations de la toiture, déboutera la société PRIXIMBATTABLE de sa demande d’autorisation d’installation d’un chapiteau comme étant contraire aux dispositions du bail commercial et non justifiées par la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’il sera équitable d’accorder à la société MONT ARARAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société PRIXIMBATTABLE qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARONS irrecevables les demandes de la société PRIX IMBATTABLE tant à titre principal qu’à titre subsidiaire comme se heurtant à des contestations sérieuses,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond si elles l’estiment nécessaire,
DEBOUTONS la société PRIX IMBATTABLE de sa demande d’être autorisée à installer un chapiteau afin de pouvoir stocker ses marchandises et matériels en ce qu’elle n’est pas justifiée par la prévention d’un dommage imminent ou la cessation d’un trouble manifestement illicite,
CONDAMNONS la société PRIXIMBATTABLE à payer à la société MONT ARARAT la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS tous autres moyens, fins et conclusions,
CONDAMNONS la société PRIXIMBATTABLE aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président [A] [Q]
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par [A] [Q]
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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