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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 4 mai 2026, n° 2026003111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026003111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 04 mai 2026
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL JLT Création
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 16/04/2026 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/10/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SARL JLT Création
[Adresse 1] [Localité 2] : 897 667 044
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [D] Juge-commissaire : Monsieur [T] [H]
Par jugement en date du 16.02.2026, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 02.04.2026 la prochaine comparution afin qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Lors de l’audience du 02/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : la SARL JLT Création représentée par Monsieur [P] [V], représentant légal, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [D], ès qualités, Monsieur [H], juge commissaire.
Le mandataire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir constaté l’absence d’informations comptables et financières à jour et fiables et la constitution d’un passif nouveau en raison d’une trésorerie qui demeure très fragile.
Le juge-commissaire, entendu son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Monsieur [V], dirigeant, a acquiescé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir confirmé que l’entreprise n’a pas les moyens de poursuivre l’activité au vu de sa trésorerie et ce malgré un planning de chantiers à réaliser bien rempli, que toutefois il a demandé de pouvoir terminer un chantier en cours lequel pourrait rapporter 12000 euros et permettre de régler le salarié à fin avril 2026.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire assorti d’un maintien de l’activité d’un mois pour permettre l’achèvement du chantier en cours.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que la fragilité de la trésorerie ne permet pas à l’entreprise de poursuivre l’activité pour envisager la mise en œuvre d’un plan de redressement,
* que le dirigeant a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL JLT Création, ce faisant de mettre fin à la période d’observation.
Conformément aux dispositions de l’article L641.10 et R641.18 du code de commerce, il conviendra d’autoriser le maintien de l’activité pour une durée d’un mois afin de permettre l’achèvement du chantier en cours.
Par jugement en date du 06/10/2025, la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [D] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SARL JLT Création
[Adresse 2] [Localité 3] : 897 667 044
Met fin à la période d’observation.
Autorise le maintien de l’activité pour une durée d’un mois soit jusqu’au 04.06.2026 pour terminer le chantier en cours.
Nomme la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [M] [D] en qualité de liquidateur.
Nomme la SCP [M] [Z] [Adresse 3] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit que conformément à l’article L 641-9 du code de commerce Monsieur [P] [V], représentant légal, demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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