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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 11 déc. 2025, n° 2024J00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00125 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
VIENNE
11/12/2025
JUGEMENT
DU ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 15 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 09 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistes de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° ENTRE – la société A.P.G. WASH 2
2024J125, [Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître, [Q], [O] -,
[Adresse 2]
ЕТ – la société ELITE LAVAGE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me, [Q], [O] Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me Josselin CHAPUIS – AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
I – Exposé des faits, procédure et moyens
LES FAITS
La société APG WASH 2, filiale d’un groupe exploitant des stations de lavage automobile sous l’enseigne MY WASH, exploite une station située à proximité immédiate d’une station concurrente initialement exploitée par la société LE, [Localité 3], [P]. Cette station LE, [Localité 3], [P] se distinguait à l’origine par sa couleur bleue, permettant aux clients de ne pas la confondre avec les stations MY WASH, dont les couleurs distinctives sont l’orange et le noir.
En 2019, Monsieur, [T], [D], ancien technicien de maintenance dans le secteur, a créé la société ELITE LAVAGE et a racheté la station LE, [Localité 3], [P].
À l’automne 2023, la société APG WASH 2 a constaté que la société ELITE LAVAGE procédait à une reconstruction de sa station de lavage en adoptant une charte visuelle orange. Interrogé, Monsieur, [T], [D] a d’abord indiqué qu’il s’agissait d’une erreur et que la station serait repeinte en gris. Toutefois, malgré les relances, cette modification n’a pas été effectuée.
Un courrier du 1er décembre 2023, puis une mise en demeure du 23 janvier 2024, sont restés sans suite.
La société APG WASH 2 fait relever, par constat d’huissier, en décembre 2023 et janvier 2024, des éléments qu’elle estime être constitutif de concurrence déloyale.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice, signifié en étude en date du 15 mai 2024, la société APG WASH 2 a assigné la société ELITE LAVAGE devant le tribunal de commerce de Vienne aux fins d’entendre le tribunal :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil,
Condamner la société ELITE LAVAGE à payer une somme de 50.000 € en réparation du préjudice occasionné à la société APG WASH 2 par ses actes de concurrence déloyale ;
Faire interdiction à la société ELITE LAVAGE d’exploiter la station de lavage située, [Adresse 5] à, [Localité 2] en utilisant des installations de couleur orange sous peine d’astreinte de 500 € par jour à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la société ELITE LAVAGE aux entiers dépens ainsi qu’à 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses conclusions n°1 déposées au greffe du tribunal le 05 septembre 2024, la société ELITE LAVAGE demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société APG WASH 2 de l’intégralité de ses demandes, fins ou conclusions ;
Condamner la société APG WASH 2 à verser à la société ELITE LAVAGE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir ;
Condamner la société APG WASH 2 au paiement des entiers dépens, y compris ceux découlant de l’article A444-32 du Code de Commerce en cas d’exécution forcée.
Dans ses conclusions en réplique déposées au greffe le 5 novembre 2024, la société APG WASH 2 maintient ses demandes.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions la société APG WASH 2 expose principalement que :
* la société ELITE LAVAGE a repris les couleurs distinctives (orange et noir) des stations MY WASH, créant une confusion dans l’esprit de la clientèle, ce qui constitue un acte de concurrence déloyale ;
* les travaux réalisés ne sont pas conformes à la déclaration préalable déposée en mairie (prévue en gris);
APG WASH 2 justifie d’un préjudice économique et moral, lié à la captation de clientèle et aux investissements consentis, à hauteur de 50 000 €;
En ce qui la concerne, la société ELITE LAVAGE fait valoir pour l’essentiel que :
* l’usage de l’orange résulte d’une contrainte d’approvisionnement et non d’une volonté d’imiter ;
* les couleurs choisies sont courantes dans le secteur et les stations présentent des différences suffisantes pour éviter toute confusion ;
* APG WASH 2 n’apporte pas la preuve d’une perte de clientèle directe ;
II – Motivation
Attendu qu’aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société APG WASH 2 exploite une station de lavage sous l’enseigne MY WASH, utilisant une charte graphique fondée sur les couleurs orange et noire (Pièce n°1);
Attendu qu’il n’est pas contesté que la société ELITE LAVAGE, exploitant une station de lavage voisine, a procédé à des travaux de rénovation en adoptant pour partie la couleur orange, également utilisée par l’enseigne MY WASH (Pièce n°6);
Attendu, cependant, qu’il ressort des éléments de la cause que cette couleur a été retenue à la suite d’une contrainte d’approvisionnement, le fournisseur de la société ELITE LAVAGE n’étant pas en mesure de livrer dans le délai prévu la charpente initialement commandée en gris, et qu’il a proposé un modèle disponible en stock de couleur orange, ce que la société ELITE LAVAGE a accepté afin de respecter les délais de livraison et de reprise d’exploitation ;
Attendu que si l’emploi de cette couleur pouvait objectivement porter à confusion auprès d’une partie de la clientèle, il ne sera pas démontré que la société ELITE LAVAGE ait eu la volonté délibérée de reproduire de manière intentionnelle, et quasi identique la station exploitée par la société APG WASH 2, ni d’induire en erreur le consommateur sur l’origine des prestations proposées ;
Attendu que les autres éléments invoqués par la société APG WASH 2, tels que la similitude de certains équipements (tuyaux de lavage, périphériques ou distributeurs), se révéleront être des matériels standards utilisés dans le secteur d’activité et ne sauraient caractériser, à eux seuls, une faute de concurrence déloyale (Pièce n°4) ;
Attendu qu’en toute hypothèse, la société APG WASH 2 ne produit aucun élément probant établissant la réalité d’un préjudice certain, direct et actuel, notamment aucune pièce comptable, étude de fréquentation ou attestation de clients permettant de démontrer une perte effective de clientèle consécutive à la rénovation de la station, [Etablissement 1] ;
Attendu qu’en conséquence, le Tribunal retiendra que si un risque de confusion a pu exister, aucun préjudice n’est démontré et aucune faute ne sera caractérisée au sens des articles 1240 et 1241 du Code civil ;
Attendu que la société APG WASH 2 sera dès lors déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Attendu que le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société APG WASH 2 qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DIT que si l’utilisation de la couleur orange par la société ELITE LAVAGE pouvait être de nature à créer une confusion visuelle avec la station exploitée par la société APG WASH 2, il ne sera toutefois pas démontré l’existence d’une faute ni d’un préjudice certain, direct et actuel au sens des articles précités.
DEBOUTE en conséquence la société APG WASH 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
JUGE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du droit du présent jugement.
DIT qu’il apparaît équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
CONDAMNE la société APG WASH 2 aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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