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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 1er avr. 2025, n° 2025F00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F00392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
01/04/2025
JUGEMENT
DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête du liquidateur en date du 20/02/2025
La cause a été entendue à l’audience de chambre du conseil du 01 avril 2025 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Hervé MORTON, Juge,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F392
Procédure
2024RJ147 ENTRE
* la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître Caroline JAL
* [Adresse 1]
* [Adresse 2]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – comparant en personne
ЕТ – La société MESSERMAZ
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[Localité 3] DÉFENDEUR – non comparant
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société MESSERMAZ, la Selarl MJ ALPES étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2025, la Selarl MJ ALPES a saisi le tribunal d’une requête aux fins d’homologation d’une transaction autorisée par ordonnance du Juge Commissaire en date du 18 février 2025 dont le montant dépasse la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le liquidateur judiciaire rappelle que dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire il avait constaté que les associés de la société avaient procédé à plusieurs virements à leur profit aux mois d’octobre et novembre 2023 pour un montant total de 47 028,52 € ; que ces derniers ont ainsi été mis en demeure de rembourser les sommes à la liquidation judiciaire.
Il fait savoir, que suite à plusieurs échanges, et considérant qu’elles avaient un intérêt mutuel à régler leur différend par la voie transactionnelle, les parties se sont rapprochées pour aboutir à un accord amiable.
Le ministère public ne s’oppose pas à la transaction.
Attendu que la transaction exposée au tribunal préserve les intérêts de toutes les parties en présence et ne porte pas atteinte aux droits des créanciers ;
Attendu qu’il convient, en application des dispositions de l’article L642-24 alinéa 2 du code de commerce, d’homologuer la transaction intervenue entre les parties ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
HOMOLOGUE la transaction intervenue entre la Selarl MJ ALPES, liquidateur judiciaire de la société MESSERMAZ et les associés de la société, Monsieur [F] [C], Madame [R] [L] et Madame [Q] [C].
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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