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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 17 déc. 2025, n° 2025P01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P01597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2025 -- 5ème Chambre -
N° RG : 2025P01597
URSSAF AQUITAINE C/ SASU RIVERSIDE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE,, [Adresse 1],
Comparaissant, représentée par Madame, [R], [Q], [Z], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU RIVERSIDE,, [Adresse 2],
Comparaissant, représentée par Maître Laurent CAZALS, Avocat au Barreau de Paris, demeurant, [Adresse 3],
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
* Philippe GERARD, Jean-Fabrice CHARPENTIER, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 26 novembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Christophe DUPORTAL, Président de Chambre,
Assistés d’Emilie ZAKY, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 17 septembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P01597, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* Constater la cessation des paiements de la société RIVERSIDE SASU,
* Prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
L’affaire appelée à l’audience du 22 octobre 2025 a été renvoyée à celle du 26 novembre 2025,
Le défendeur a été avisé de la date du renvoi, conformément à l’article 861 du Code de Procédure Civile,
La société RIVERSIDE SASU se présente en personne,
Il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* La société RIVERSIDE SASU est identifiée sous le n° 794 101 238 RCS, [Localité 1] (2020B05332),
* La société RIVERSIDE SASU est redevable envers elle d’une somme de 155.887,95 euros, portant sur la période de mars 2023 à août 2025, au titre de cotisation, de taxation d’office dont la somme de 51.183,92 euros de part salariale,
* 12 contraintes ont été signifiées à la société RIVERSIDE SASU,
* Les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 17 février 2025,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes,
La société RIVERSIDE SASU, indique avoir deux salariés et être favorable à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible et n’a pas été contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société RIVERSIDE SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance, ce qu’elle reconnaît,
La société RIVERSIDE SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 17 février 2025, date du procèsverbal de carence,
Le redressement de la société RIVERSIDE SASU est manifestement impossible,
Il y a lieu en application de l’article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Le Tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce sont réunies, dira que l’application de la procédure simplifiée ne peut être ordonnée,
En application des dispositions de l’article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel il devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société RIVERSIDE SASU,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
La société RIVERSIDE SASU au capital de 25.000,00 euros, identifiée sous le n° 794 101 238 RCS, [Localité 1] (2020B05332), dont le siège social est situé, [Adresse 4], exerçant une activité des agences de communication, prestations de conseil, prestations graphiques, numériques et rédactionnels,
Conformément aux dispositions du chapitre 1 er du titre IV du livre VI du code de commerce,
Fixe provisoirement au 17 février 2025, la date de cessation des paiements,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Eric GROISILLIER, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP, [O], [V],, [Adresse 5], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître, [Y], [V],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, la SCP, [B],, [Adresse 6], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L 624-1 et R 624-2 du Code du Commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel, ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L 641-1, L 621-4, L 621-5, L 621-6 et R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 06 décembre 2027 à 09 heures 35 au Tribunal de Commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
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