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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2025R00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025R00010 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
•••••
VIENNE
13/03/2025
ORDONNANCE
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 4 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 27 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier, À l’issue des débats, le juge des référés a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R10 ENTRE – la société [U] [C] SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
[Adresse 2]
Maître Fabien LEFEBVRE – SELARL LEFEBVRE AVOCAT -
ЕТ [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
* Maître [G] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la
Sarl FT2I
[Adresse 5]
[Adresse 6] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS
En juin 2021, la société [D] [K] a contacté la société slovène OMEGA AIR fabricant de générateurs d’oxygène, afin de trouver un distributeur en France. La société OMEGA AIR l’a orientée vers la société FT2I, distributeur exclusif en France, qui a ensuite sollicité [U] [C] pour l’installation du matériel.
Après plusieurs échanges techniques, FT2I a émis des préconisations sur la chaîne cinématique du matériel à livrer. Suite à la finalisation de l’offre commerciale de [U] [C] le 25 mars 2022, les générateurs d’oxygène ont été livrés sur les sites à de [Localité 3] en septembre 2022. Cependant, dès l’installation en octobre 2022, il est apparu que les générateurs ne répondaient pas aux spécifications techniques du fabricant, affichant des performances insuffisantes en termes de pression et de pureté de l’oxygène.
Des tentatives de modification des installations ont été entreprises sous la direction de la société OMEGA, mais sans succès. Un second générateur installé en novembre 2022 a montré des performances encore inférieures.
Face à cette situation, [U] [C] a mis en demeure FT2I le 27 novembre 2022 de remplacer les générateurs non conformes. FT2I a contesté être responsable des dysfonctionnements, ce qui a conduit [U] [C] à faire constater les défauts par un Commissaire de Justice le 15 décembre 2022.
Une réunion s’est tenue le 19 décembre 2022 en présence des représentants de [U] [C] et de techniciens d’OMEGA, au cours de laquelle il a été décidé de remplacer certaines pièces des générateurs et d’adapter les systèmes de séchage et de filtration. Toutefois, FT2I n’a pris aucune initiative pour fournir les équipements nécessaires, ce qui a conduit [D] [K] à envisager la résiliation du contrat.
Enfin, [U] [C] a saisi le Président le Tribunal de commerce de Vienne le 17 février 2023 pour solliciter une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 30 mars 2023.
Les opérations d’expertise, diligentées par Monsieur [E] [O], sont toujours en cours.
Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de ROUEN a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société FT2I, puis, par jugement du 14 janvier 2025, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Me [G] [A] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 4 février 2025, la société [U] EXPERTISE a appelé en cause le liquidateur judicaire de la société FT2I aux fins de lui rendre les opérations d’expertise actuellement en cours communes et opposables.
Maître [A] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a fait valoir aucun moyen.
MOTIVATION :
Attendu que suivant ordonnance rendue le 30 mars 2023 nous avons nommé Monsieur [O] en qualité d’expert dans une instance opposant la société [U] [C] aux sociétés [D].[K] 1912, FT2I et OMEGA AIR ;
Attendu que suivant jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de ROUEN a prononcé la liquidation judiciaire de la société FT2I et qu’il apparaît nécessaire que son liquidateur soit partie à la procédure d’expertise afin de garantir la prise en compte de ses observations et d’assurer une gestion conforme aux intérêts de l’ensemble des parties ;
Attendu que les opérations d’expertise actuellement en cours seront rendues communes et opposables à Maître [G] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [O] suivant notre ordonnance du 30 mars 2023 et actuellement en cours seront rendues communes et opposables à Maître [G] [A], es qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2I,
RESERVONS les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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