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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 13 mars 2025, n° 2024J00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
VIENNE
13/03/2025
JUGEMENT
DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 08 novembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Marc LETT, Président,
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J265 ENTRE – la société ARDIG
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Renaud ARLABOSSE – Selarl ALVAREZ ARLABOSSE -
[Adresse 2]
* la société LENIS
* [Adresse 3]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à Me Renaud ARLABOSSE – Selarl ALVAREZ ARLABOSSE
I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, MOYENS
LES FAITS
La société ARDIG dont le siège social est situé [Adresse 4] exerce une activité de supermarchés alimentaires sous l’enseigne Intermarché.
La société LENIS dont le siège social est situé [Adresse 3] est quant à elle spécialisée dans la vente et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que de dispositifs de recharge pour véhicules électriques.
Les parties se sont rencontrées et un devis a été contractualisé le 24 janvier 2003 relatif à l’installation de 160 panneaux photovoltaïques sur la toiture du supermarché pour un montant de 128 592 euros HT.
Le document « conditions particulières financières » annexé au devis prévoyaient le paiement d’un premier acompte de 40 % du marché à l’acceptation du devis par le client ainsi qu’un acompte de 20 % lors de la livraison en France des panneaux.
La société LENIS a adressé une facture le 3 mars 2023 à sa cliente d’un montant de 77 155,20 euros TTC correspondant à l’acompte de 40 % ainsi que celui des 20 %, montant qui a été payé par la société ARDIG le 17 mai 2023.
En raison du silence de la société LENIS, le conseil de la société ARDIG lui a adressé une lettre de mise en demeure en date du 30 janvier 2024 le sommant de communiquer un planning de travaux sous huitaine.
Par un mail du 12 février 2024 la société LENIS a expliqué qu’elle était « … dans l’attente du passage de l’entreprise d’étanchéité du maître d’ouvrage pour la fourniture et la pose des supports qui permettront notre installation. »
Par un mail du 22 avril 2024 le conseil de la société ARDIG a rappelé à la société LENIS que le dirigeant de l’entreprise d’étanchéité lui avait adressé un devis le 15 septembre 2023 afin de réaliser le système d’intégration avec arrimage et que manifestement il n’avait pas donné suite à celui-ci.
Le dirigeant de la société LENIS a répondu au conseil de la société ARDIG par mail du 6 mai 2024 qu’il était en congé et lui a proposé de lui faire un retour dans la semaine.
Par un mail de juillet 2024, doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception le conseil de la société ARDIG a une nouvelle fois mise en demeure la société LENIS d’intervenir et de proposer un calendrier d’interventions au plus tard le 15 juillet 2024.
La société LENIS n’a pas répondu à la mise en demeure.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 8 novembre 2024, la société ARDIG a assigné la société LENIS devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre :
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
* Déclarer l’action de la société ARDIG recevable et bien fondée
En conséquence
* Prononcer la résolution du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques passé entre la société ARDIG et la société LENIS le 2 janvier 2023
* Condamner la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 77 155,20 € en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre anatocisme pour les sommes dues depuis plus d’une année.
* Condamner la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 27 282,75 € à titre de dommages et intérêts, à parfaire au jour du jugement à intervenir.
Subsidiairement
Condamner la société LENIS à exécuter ses obligations, soit à livrer, installer et mettre en service les panneaux photovoltaïques commandés par la société ARDIG, dans les conditions du contrat du 2 janvier 2023, sous astreinte de 2000 € par jour de retard passé le mois de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause
* Condamner la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société LENIS ne s’est pas présentée ni fait représenter à l’audience du 16 janvier 2025, elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses prétentions, la société ARDIG indique :
* Que les parties étaient liées par un devis signé entre elles le 2 janvier 2023, s’obligeant réciproquement,
* Qu’en dépit du paiement de la facture d’acompte la société LENIS ne s’est pas exécutée,
* Qu’elle a subi une perte correspondant aux économies d’énergie qu’elle aurait pu faire grâce aux panneaux photovoltaïques qu’elle estime à 25 % de sa consommation d’électricité,
II – MOTIVATION
Sur la demande en principal
Attendu que l’article 1217 du Code civil dispose : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Attendu que l’article 1229 du Code civil dispose quant à lui : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. » ;
Attendu que les parties ont signé un devis en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur la couverture du magasin en date du 24 janvier 2023 ;
Attendu que la société ARDIG a réglé la somme de 77 155,20 euros par virement bancaire en date du 17 mai 2023 correspondant à la facture d’acompte émise par la société LENIS le 3 mars 2023, conformément au tableau des conditions financières annexées au devis ;
Attendu qu’en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées par le conseil de la société ARDIG, la société LENIS ne s’est pas exécutée ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal prononcera la résolution du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques passés entre les parties le 24 janvier 2023 ;
Attendu que le tribunal condamnera la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 77 155,20 euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre anatocisme pour les sommes dues depuis plus d’une année ;
Sur les autres demandes
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le tribunal constatera que la société ARDIG n’apporte aucun élément factuel permettant au tribunal de statuer en connaissance de cause sur la demande de dommages et intérêts correspondant à une économie de 25 % de sa consommation d’électricité qu’elle n’a pas faite en raison de la défaillance de la société LENIS ;
Attendu qu’en conséquence le tribunal déboutera la société ARDIG de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société LENIS paie à la société ARDIG la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Sur les dépens
Attendu que la société LENIS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DIT recevables et bien fondées les demandes principales de la société ARDIG,
PRONONCE la résolution du contrat de fourniture de panneaux photovoltaïques passés entre les parties le 24 janvier 2023,
CONDAMNE la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 77 155,20 euros en remboursement de l’acompte versé, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation, outre anatocisme pour les sommes dues depuis plus d’une année,
DEBOUTE la société ARDIG de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société LENIS à payer à la société ARDIG la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter,
CONDAMNE la société LENIS aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Nicole CHALUMEAU
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.
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