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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 23 oct. 2025, n° 2025F01173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
23/10/2025 DU VINGT-TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n°
2025F1173
Procédure
2025RJ156
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société MG AMENAGEMENT, [Adresse 1]
Date d’ouverture : 08/04/2025
Juge-Commissaire : Monsieur MONIN Philippe Juge-Commissaire suppléant : Monsieur, [H], [J] Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 19/09/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 23/10/2025 par Monsieur Christophe DESTOMBES, juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal a, par jugement en date du 08/04/2025, constaté l’application à la présente procédure des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce.
Par requête en date du 19/09/2025, le liquidateur judiciaire demande au Tribunal de juger qu’il n’y a plus lieu de faire application des dispositions de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans la mesure où compte tenu des fautes de gestion constatées dans le cadre de l’exercice de la mission de dirigeant, la requérante entend déposer un rapport auprès de Monsieur le Procureur de la République ;
Attendu de ce fait que la clôture de la procédure ne pourra intervenir dans le délai de un an, ni même dans le délai de trois mois supplémentaires autorisés par la loi ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de faire droit à cette demande et de constater, en conséquence, que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ne sont plus applicables à la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société MG AMENAGEMENT
CONSTATE que les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée visée par les articles L.644-1 à L.644-6 du livre VI du Code de Commerce ne sont plus applicables à la présente procédure
FIXE à vingt quatre mois à compter du jugement d’ouverture le délai visé à l’article L.643-9 du livre VI du Code de Commerce au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée
FIXE à six mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du livre VI du code de commerce
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Christophe DESTOMBES
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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