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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F01839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01839 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F01839 N° MINUTE : 2025F01826 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] [Adresse 1] Enseigne : ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8]
Représentant légal : M. [R] [W] ,Président, [Adresse 6] comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 5] (75C1050) et par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL [Adresse 3]
SARL AMG [Adresse 7] Représentant légal : M. [J] [E] ,Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Reda KOHEN [Adresse 4] (H1)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. QUERRY, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. Christian LAPLANE
Juges : M. Jean Pierre DUSSEAUX M. Thibault QUERRY
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 01 Fe vrier 2024, la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] (ci-après AMB), socie te spe cialise e dans la re paration de machines et e quipements me caniques, immatricule e au RCS a Bobigny sous le nume ro 882 587 793, sise [Adresse 1] a de pose une reque te en injonction de payer a l’encontre de la SARL AMG, socie te spe cialise e dans la production, installation et maintenance d’ascenseurs et escaliers me caniques, immatricule e au RCS a Bobigny sous le nume ro 888 453 040 , sise [Adresse 7]. .
Le 22 Mars 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a de livre une ordonnance en injonction de payer n°2024I01209 enjoignant a AMG de payer a AMB en principal la somme de 39 046,82 € correspondant aux factures de prestations impaye es et pe nalite s conventionnelles, ainsi que les de pens.
Cette injonction a e te signifie e par commissaire de justice le 02 Avril 2024.
AMG a forme opposition a cette ordonnance aupre s du Tribunal le 19 Aou t 2024 par lettre recommande AR au Greffe.
C’est ainsi qu’est ne le pre sent litige.
LA PROCÉDURE
Le Greffe de ce Tribunal a convoque les parties par LRAR le 14 Novembre 2024 et enregistre cette affaire sous le n° 2024F01839.
Cette affaire a e te appele e a cinq audiences de mise en e tat entre le 14 Novembre 2024 et le 15 Mai 2025.
A ces audiences, AMB et AMG ont constitue avocat.
Lors de l’audience du 6 Fe vrier 2025, AMB de pose ses conclusions et demande a ce Tribunal de :
Juger que la société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] AMB justifie parfaitement de sa demande en paiement,
En conséquence,
Condamner la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG à verser à la Société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] AMB la somme de 39.046,82 € en principal, outre intérêts fixés à trois fois le taux légal sur le montant de chaque facture impayée, décomptés à partir de la date d’exigibilité de chacune desdites factures.
Condamner la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG à verser à la Société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] AMB la somme de 920 € à titre d’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement dans les transactions commerciales au titre des 23 factures impayées.
En tout état de cause,
Débouter la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG de ses demandes ;
Condamner la société ASCENSEURS MECANIQUES GENERALES AMG à verser à la Société ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] AMB la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’article 1363 du Code civil ;
Vu l’article 1420 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les jurisprudences citées,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024 est recevable ;
Dire et juger l’opposition sur l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024 est bien fondée ;
En conséquence,
Débouter la société AMB de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par la société AMB sur les comptes de la société AMG à hauteur qui ne se fonde sur aucun titre exécutoire ;
Condamner la société AMB à payer à la société AMG la somme de 47.480,47 € correspondant à la saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la société AMG en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de commerce de Bobigny le 22 mars 2024
Condamner la société AMB à payer à la société AMG la somme de 5000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Confirmer l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 15 Mai 2025, la formation de jugement a confie le soin d’instruire l’affaire a l’un de ses membres conforme ment a l’article 861 et suivants du Code de Proce dure Civile et convoque les parties a l’audience de ce juge pour le 05 Juin 2025.
A cette date, le juge charge d’instruire l’affaire a, conforme ment a l’article 871 du Code de Proce dure Civile :
tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties toutes deux pre sentes ne s’y opposant pas,
entendu leurs dernie res observations et plaidoirie,
clos les de bats et mis l’affaire en de libe re ,
annonce que le jugement serait prononce par mise a disposition au Greffe le 08 Juillet 2025 en application du second aline a de l’article 450 du Code de Proce dure Civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties
dans leurs observations et pièces remises, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
AMB expose, à l’appui des pièces annexées à son dossier de plaidoirie que :
AMB a dû faire face à d’importants retards de paiement de la part d’AMG pour plusieurs factures pour un montant total de 39 046,82 euros.
AMB joint les factures afférentes.
Après plusieurs relances, AMB a fait délivrer une sommation de payer par commissaire de justice le 16 Janvier 2024.
Puis, le 1er Février 2024, une requête aux fins d’injonction de payer a été envoyée au Tribunal de céans.
AMB de pose les pie ces a l’appui de sa demande.
AMG, quant a elle, expose, a l’appui des pie ces annexe es a son dossier de plaidoirie que :
AMG a fait opposition a l’ordonnance d’injonction de payer et conteste l’ensemble des factures pre sente es par AMB.
AMG indique qu’AMB n’oppose aucun contrat, bon de livraison ou autre document susceptible d’apporter la preuve de l’exigibilite de la dette.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge charge d’instruire l’affaire et des pie ces verse es aux de bats;
Sur la recevabilite de l’opposition a l’injonction de payer
L’injonction de payer a e te signifie e le 02 Avril 2024 selon l’article 658 du Code de Proce dure Civile, la copie de l’acte ayant e te conserve e a l’e tude car la socie te e tait ferme e au moment du passage du Commissaire de Justice. La signification n’a donc pas e te faite a personne.
Le 05 Aou t 2024 e taient signifie s a AMG un commandement de payer aux fins de saisie vente et une de nonciation de saisie-attribution.
Or, l’article 1416 du Code de Proce dure Civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur »
L’opposition ayant e te forme e le 19 Aou t 2024 dans les de lais fixe s par le Code de Proce dure Civile,
le Tribunal recevra la société AMG en son opposition.
Conforme ment a l’article 1420 du Code de Proce dure Civile,
le Tribunal dira que ce jugement se substitue à l’Ordonnance d’injonction de payer n°2024I01209 délivrée le 22 Mars 2024 par le Tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la demande principale d’AMB et d’AMG
L’article 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
Or, AMB n’apporte aucun e le ment prouvant que les prestations de crites dans les factures objet du litige ont e te re alise es par AMG.
En conséquence, le Tribunal rejettera l’ensemble des demandes fins et prétentions d’AMB, ordonnera la mainlevée de la saisie pratiquée par AMB sur les comptes d’AMG et rejettera les autres demandes d’AMB au titre de ce chef.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de Proce dure Civile : La socie te AMB a oblige AMG a exposer des frais non compris dans les de pens pour
faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande d’AMG et condamnera AMB à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les de pens :
Attendu que la socie te AMB est la partie qui succombe dans la pre sente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, apre s en avoir de libe re , statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononce par mise a disposition au Greffe,
Déboute la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et pre tentions ;
Ordonne la mainleve e de la saisie pratique e par la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] sur les comptes d’AMG ;
Condamne la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] a payer a SARL AMG la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SAS ATELIER MAINTENANCE DE [Localité 8] aux entiers de pens de la pre sente instance ;
Liquide les de pens a recouvrer par le Greffe a la somme de 100,82 Euros TTC (dont 16,58 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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