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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 12 févr. 2026, n° 2026R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
••••••
[Localité 1]
12/02/2026
ORDONNANCE
DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 31 décembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 22 janvier 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R1 ENTRE – Monsieur [M] [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 2]
* Madame [M] [P] [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
[Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ – la société France Plomberie Chauffage
[Adresse 4]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 48,10 € HT, 9,62 € TVA, 57,72 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 12/02/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
Selon acte signifié le 31 décembre 2025, Monsieur [M] [G] et Madame [M] [P] ont assigné la société FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE devant la présente juridiction aux fins de solliciter l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La société FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE n’a pas constitué avocat et n’a fait valoir aucun moyen.
[…]
Attendu que la solution du litige impose que soient déterminées les causes et origines des désordres ;
Attendu que les investigations techniques à mener nécessitent la désignation d’un expert judiciaire ; qu’en conséquence, la demande en nomination d’expert sera déclarée recevable ;
Attendu que la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés de Monsieur [M] [G] et Madame [M] [P] ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENTEN PREMIER RESSORT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DESIGNONS en qualité d’expert, Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 5], lequel aura pour mission de :
* Prendre connaissance de tous documents utiles,
* D’examiner le système solaire CESI installé par la société FRANCE PLOMBERIE CHAUFFAGE au domicile de Monsieur et Madame [M] sis [Adresse 6] à [Localité 2] (Isère),
* De déterminer la nature, les causes et l’origine des désordres,
* De fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur les responsabilités encourues dans le cadre d’une procédure au fond,
* D’évaluer les préjudices subis par Monsieur et Madame [M],
* D’indiquer les travaux nécessaires afin de remettre en état l’installation ainsi que leur coût,
DISONS que l’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix,
DISONS que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, nous procéderons à son remplacement par ordonnance,
FIXONS à la somme de 4 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal par Monsieur et Madame [M] dans le mois suivant la délivrance par le greffe de la copie exécutoire de la présente décision,
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
NOMMONS Monsieur [I] [Q] en qualité de juge contrôleur de ladite expertise en application de l’article 155-1 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.
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