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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, cont. general, 21 oct. 2025, n° 2019001767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2019001767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 21 octobre 2025
Nº d’inscription au répertoire général : 2019001767
DEMANDEURS : 1 – CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, Société Coopérative au capital variable dont le siège est à 51088 REIMS, 25, rue Libergier, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU JACQUES, TOUCHON, MAYOLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
2 – INTRUM DEBT FINANCE AG, dont le siège est [Adresse 1] à 6300 [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST, agissant poursuite et diligence de son représentant légal, intervenant volontairement, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SCP LEDOUX, FERRI, RIOU JACQUES, TOUCHON, MAYOLLET, Avocats au Barreau des Ardennes,
DEFENDEURS : 1 – [L] [D], [N], né le [Date naissance 1] 1961 à Charleville-Mézières (08), de nationalité française, gérant de sociétés, demeurant [Adresse 3] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
2 – Dame [I] [F], [P], épouse [H] [D], née le [Date naissance 2] 1961 à Villers Semeuse (08), de nationalité française, secrétaire de direction, demeurant [Adresse 3] à 08200 Floing, partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des Ardennes,
Composition du Tribunal lors des débats du 17 juin 2025 et du délibéré : Président de la 3 ième Chambre : M. V. MICHEL Juges : MM. DELIEGE, AMIOT, SACHET & DELAMARRE, la cause ayant été renvoyée le 9 mars 2021 devant Mme ROUSSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Greffier : Lors des débats : Mme N. HARDY Lors du prononcé de la décision : Mme N. HARDY
Débats à l’audience du 17 juin 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 22 octobre 2025 ;
EXPOSE DES FAITS
Selon un contrat de prêt professionnel accepté le 22 octobre 2014, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a prêté à la SARL JRB, inscrite au RCS de [Localité 1]
sous le numéro 494529241, dont le siège social était sis [Adresse 4], une somme d’un montant initial de 180 000 €, sur une durée de 96 mois, à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,05 %, avec un différé d’amortissement de 12 mois.
Selon deux engagements écrits en date du 22 octobre 2017, annexés à l’acte de prêt, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I] se sont constitués cautions solidaires au titre de ce prêt, chacun dans la limite de 117 000 € et pour la durée de 156 mois.
Par jugement rendu le 8 novembre 2018, publié au BODACC le 25 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SARL JRB.
Par deux lettres recommandées du 14 janvier 2019, avec accusés de réception, adressées d’une part à Monsieur [D] [L] et d’autre part à Madame [F] [L], cautions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST leur rappelait le prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL JRB, les mettant en demeure d’avoir à régler, sous quinzaine, les sommes arriérées au titre de ce prêt, soit 33 821.16 €, et à reprendre le règlement des échéances courantes.
Ces mises en demeure du 14 janvier 2019 étant demeurées infructueuses, par deux lettres recommandées du 21 février 2019, avec accusés de réception, adressées aux deux cautions, Monsieur [D] [L] d’une part et Madame [F] [L] née [I] d’autre part, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST prononçait la déchéance du terme, les mettant en demeure d’avoir à régler la somme totale de 142 052.92 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 21 février 2019.
Par jugement rendu le 13 juin 2019 le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL JRB pour insuffisance d’actif.
C’est dans ces conditions que La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST a assigné les époux [L], selon exploits d’Huissier délivrés le 21 août 2019.
PROCEDURE
Par ses conclusions exposées à l’audience, le demandeur demande au Tribunal de dire et juger Madame [F] [L] irrecevable en son exception d’incompétence, dire et juger Madame [F] [L] infondée en son exception d’incompétence, constater que selon bordereau de cession de créances du 3 décembre 2019 donne des droits à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, dire et juger la Société INTRUM DEBT FINANCE AG recevable et bien fondée en son intervention volontaire, condamner, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG,
* la somme de 142 052.92 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 21 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 21 février 2019, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 9 943,70 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 117 000 €,
débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution, débouter les époux
[L] de leur demande au titre de la prétendue absence d’intérêt à agir de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, débouter les époux [L] de leurs demandes au titre du retrait litigieux, condamner, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née
Par ses conclusions exposées à l’audience, le défendeur demande au Tribunal de se déclarer incompétent à statuer sur le cautionnement civil de Madame [F] [L] au profit du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, dire et juger inopposable aux époux [L] la cession de créance intervenue entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est et la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L], constater l’absence de notification à Madame [F] [L] d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre Madame [F] [L], constater l’absence de notification de la déchéance du terme à Madame [F] [L], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre Madame [F] [L], constater la disproportion dans l’engagement de caution des époux [L], débouter la Société INTRUM DEBT FINANCE AG de ses entières demandes dirigées contre Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L], dire et juger les époux [L] RECEVABLES à se prévaloir de l’exercice du droit au retrait litigieux, condamner reconventionnellement la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser aux époux [L] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance fixée à 100% de pouvoir exercer le droit au retrait litigieux en raison du comportement fautif de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG consistant à s’abstenir de produire le mandat confié à Monsieur [Z] permettant d’observer le montant du rachat des créances, dire et juger que cette somme viendra en compensation avec les condamnations le cas échéant prononcées contre les époux [L] au profit de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, prendre acte de ce que les époux [L] proposent le rachat de la créance moyennant le versement de la somme de 11 516.15 euros, prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence d’information régulière annuelle de Monsieur et Madame [L] en leur qualité de caution, dire et juger
* que les intérêts conventionnels déjà réglés devront s’imputer sur le capital
* que l’indemnité conventionnelle de retard de 6% est une clause pénale révisable par le juge du fond et prononcer son rabais à hauteur de 0.2%
* que l’indemnité de recouvrement est une clause pénale révisable par le juge du fond et prononcer son rabais à hauteur de 1%,
enjoindre la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à produire sous un délai de huit jours passé la signification du jugement à intervenir un décompte des sommes dues expurgé des intérêts conventionnels, condamner la Société INTRUM DEBT FINANCE AG à verser à Monsieur [D] [L] et à Madame [F] [L] une somme respective de 2000 euros au regard des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner la Société INTRUM DEBT FINANCE AG aux entiers dépens ;
LES MOYENS DES PARTIES
Le Conseil des demandeurs expose et développe :
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [L] ; que les époux [L] sont associés de la SARL JRB, le Tribunal compétent est le Tribunal de commerce de Sedan.
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; qu’il existe un bordereau de cession de créance entre la banque Crédit Agricole et la société INTRUM DEBT FINANCE AG daté du 3/12/19.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance à défaut de réitération de l’engagement des cautions ; que la cession de créance ne nécessite pas la réitération de l’engagement de caution
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [L] ; que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ; que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des recommandés ; que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ; que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [L] que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ; que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des Recommandés ; que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ; que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues
Sur la disproportion dans l’engagement de caution que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution ; que les époux [L] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
Sur l’exercice par les époux [L] du droit au retrait litigieux que le droit de retrait litigieux est possible uniquement en cas de procès en cours et de contestation sur le fond ; qu’au moment de la cession et de notification, il n’y avait aucune contestation sur le fond de la part des époux [L] ; que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunis
Sur la déchéance du taux d’intérêt conventionnel initial de 4.05% ; que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [L] ; que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
Sur l’indemnité conventionnelle de retard égale au taux du prêt majoré de 6 points ; que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement ne s’analyse pas en une clause pénale ; que l’indemnité conventionnelle de retard a pour objet de compenser les frais engagés pour recouvrer une créance dans le cadre d’une déchéance du terme
Sur l’indemnité de recouvrement de 7% ; que le défendeur confond l’indemnité de recouvrement et le taux d’intérêt contractuels de retard
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société INTRUM DEBT FINANCE AG les frais irrépétibles qu’elle a dues engager pour faire valoir ses droits
Le Conseil des défendeurs expose et développe :
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [L] ; que les époux sont mariés sous le régime de séparation des biens ; que l’activation d’une caution relève de la procédure civile,
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG ; que le bordereau de cession de créance est irrecevable car INTRUM n’apporte pas la preuve que Monsieur [Z] est habilité à signer la cession de créance.
Sur l’inopposabilité de la cession de créance à défaut de réitération de l’engagement des cautions ; que la cession de créance sans réitération de l’engagement s’applique uniquement pour les fusions et scissions
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [L] ; que la signature des correspondances envoyées par la banque aux deux époux est identique ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre de Madame [L]
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [L] ; que la signature des correspondances envoyées par la banque aux deux époux est identique ; qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée à l’encontre de Madame [L]
Sur la disproportion dans l’engagement de caution ; que la banque doit vérifier les informations transmises dans la fiche de renseignement patrimonial ; que l’existence du régime de séparation de biens entre les époux [L] nécessite une appréciation au regard de ses seuls biens et revenus professionnels
Sur l’exercice par les époux [L] du droit au retrait litigieux ; que les époux [L] demande l’application des articles 1699 et 1700 du code civil ; que les époux [L] demande le rachat de la créance acquise par INTRUM DEBT FINANCE AG pour 11 516.15 € ; que les époux [L] ont été informés tardivement de la créance
Sur la déchéance du taux d’intérêt conventionnel initial de 4.05% ; que la banque n’apporte pas la preuve de l’envoi des lettres d’information annuelle ; que les époux demandent de substituer l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel car la preuve de l’envoi n’est pas été fournie par la banque
Sur l’indemnité conventionnelle de retard égale au taux du prêt majoré de 6 points ; que l’application des taux conventionnels de 6% conduit à appliquer un taux manifestement abusif
Sur l’indemnité de recouvrement de 7% ; que l’indemnité de recouvrement est également une clause pénale ; que l’indemnité de 7% doit être ramené à 1%
Sur l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [L] les frais irrépétibles qu’elle a dus engager pour faire valoir ses droits
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce à statuer sur le cautionnement à caractère civil de madame [F] [L]
Attendu que les époux [L] sont bien associés de la SARL JRB,
* Le Tribunal dira que l’exception d’incompétence est irrecevable
* Le Tribunal dira que Madame [L] est infondée en son exception d’incompétence
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société INTRUM DEBT FINANCE AG et l’inopposabilité de la cession de créance à défaut de réitération de l’engagement des cautions
Attendu que le bordereau de cession de créance du 3/12/19 entre la banque Crédit Agricole et la société INTRUM DEBT FINANCE AG existe bien ;
Attendu que la cession de créance ne nécessite pas la réitération de l’engagement de caution
* Le Tribunal constatera que le bordereau de cession donne droits à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
* Le Tribunal dira recevable et bien- fondé l’intervention volontaire de INTRUM DEBT FINANCE AG
Sur l’absence de respect des dispositions contractuelles sur l’absence de mise en demeure préalable à la notification de la déchéance du terme à l’égard de Madame [F] [L]
Attendu que la banque a transmis les correspondances à l’adresse connue des débiteurs ;
Attendu que la banque n’a pas l’obligation de vérifier la signature des recommandés ;
Attendu que l’obligation d’adresser des lettres de mise en demeure et déchéance du terme n’existe pas dans le contrat à l’égard des cautions ;
Attendu que la liquidation judiciaire de la société entraine de plein droit l’exigibilité immédiate des sommes dues ;
* Le Tribunal déboutera les époux [L] de leurs demande
Sur la disproportion dans l’engagement de caution
Attendu que les informations déclarées (revenus et patrimoine immobilier) dans la fiche patrimoniale démontrent qu’il n’y avait pas disproportion au moment de l’engagement de caution ;
Attendu que les débiteurs doivent apportés la preuve de la disproportion au moment de l’engagement de caution ;
Attendu que les époux [L] sont associés de plusieurs SCI à 50% chacun
* Le Tribunal condamnera solidairement les époux [L] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG
* la somme de 142 052.92 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 21 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 21 février 2019, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 9 943,70 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 117 000 €
* Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution
Sur l’exercice par les époux [L] du droit au retrait litigieux
Attendu que le droit de retrait litigieux est possible uniquement en cas de procès en cours et de contestation sur le fond ;
Attendu qu’au moment de la cession et de notification, il n’y avait aucune contestation sur le fond de la part des époux [L] ;
Attendu que les conditions des articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas réunis
* Le Tribunal déboutera les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et préventions
Sur la déchéance du taux d’intérêt conventionnel initial de 4.05%
Attendu que les lettres annuelles d’information ont été transmises aux époux [L] ;
Attendu que les lettres mentionnent le principal, les intérêts, les commissions et frais accessoires
* Le Tribunal déboutera les époux [L] de leurs demandes
Sur l’indemnité conventionnelle de retard égale au taux du prêt majoré de 6 points
Attendu que la clause prévoyant une indemnité de recouvrement ne s’analyse pas en une clause pénale ;
Attendu que l’indemnité conventionnelle de retard a pour objet de compenser les frais engagés pour recouvrer une créance dans le cadre d’une déchéance du terme
⇔ Le Tribunal déboutera les époux [L] de leurs demandes
Sur l’indemnité de recouvrement de 7%
Attendu que le défendeur confond l’indemnité de recouvrement et le taux d’intérêt contractuels de retard ;
* Le Tribunal déboutera les époux [L] de leurs demandes
Sur les frais non compris dans les dépens
Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG a engagé des frais pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens ;
* Le Tribunal condamnera les époux [L] à verser un article 700 de 3 000 € ainsi qu’aux entiers et dépens
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement contradictoire et en premier ressort
Dit Madame [F] [L] irrecevable en son exception d’incompétence.
Dit Madame [F] [L] infondée en son exception d’incompétence.
Constate que selon bordereau de cession de créances du 3 décembre 2019 donne des droits à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Dit que la Société INTRUM DEBT FINANCE AG est recevable et bien fondée en son intervention volontaire.
Condamne, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG :
* la somme de 142 052.92 €, selon décompte arrêté à la date de déchéance du terme et mise en demeure du 21 février 2019, outre intérêts au taux conventionnel de retard de 10.05 % l’an à compter de l’arrêté de compte et mise en demeure du 21 février 2019, et jusqu’à complet règlement,
* l’indemnité contractuelle de recouvrement, soit 9 943,70 € outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,
chacun dans la limite de 117 000 €.
Déboute les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution.
Déboute les époux [L] de leur demande au titre de la prétendue absence d’intérêt à agir de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG.
Déboute les époux [L] de leurs demandes au titre du retrait litigieux.
Condamne, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I] à payer à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG, une indemnité d’un montant de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne, solidairement, Monsieur [D] [L] et Madame [F] [L] née [I], aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 121,54 € (dont TVA : 20,25 €), en eux compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation auquel ils seront également condamnés sous la même solidarité.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1] les jour, mois et an susdits.
Le Président
Le Greffier.
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