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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 15 avr. 2026, n° 2024F00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F00907 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COIASV SUD PARIS SOLEIL [Adresse 1]
comparant par Me XAVIER JARLOT [Adresse 2] et par Me Clément BOIROT [Adresse 3]
DEFENDEURS
SAS SUNVIE [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN et Associés [Adresse 5] et par Me ALEXANDRE JELEZNOV [Adresse 6]
SACA MMA IARD [Adresse 7] comparant par Me Guillaume AKSIL [Adresse 8]
LE TRIBUNAL AYANT LE 24 février 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 avril 2026,
EXPOSE DES FAITS :
La SCIC-SAS Sud Paris Soleil (ci-après SPS) est une société coopérative d’intérêt collectif par actions simplifiées, animée par des bénévoles, qui participe à des projets citoyens d’énergie renouvelable.
La SAS Sunvie (ci-après Sunvie) est spécialisée dans la conception et l’installation de projets photovoltaïques. Elle est assurée par la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui ont repris le portefeuille de Covéa Risks, l’assureur initial de Sunvie.
SPS commande à Sunvie, par contrat du 31 janvier 2020, suite à un devis du 30 janvier 2020 de 120 055,94 €, une centrale photovoltaïque destinée à être installée sur le toit de l’école élémentaire [Etablissement 1] à [Localité 1]. Elle confie à Sunvie la fourniture et l’installation des panneaux, ainsi que la fourniture et l’installation de divers équipements dont un onduleur, commercialisé par la société Fimer, qui permet de convertir l’électricité produite en courant alternatif injectable sur le réseau.
La centrale est raccordée au réseau le 21 avril 2021 et est réceptionnée sans réserve le 25 janvier 2022. SPS en confie la maintenance à Sunvie par contrat du 27 janvier 2022, avec une extension de garantie de l’onduleur sur 10 ans.
Page : 2 Affaire : 2024F00907 2024F01900
Le 18 janvier 2023, la centrale tombe en panne. Le 20 janvier, Sunvie intervient et diagnostique un défaut sur l’onduleur. Elle confirme trois jours après la nécessité d’en remplacer la carte-mère.
Sunvie ne parvient pas à se procurer cette pièce chez Fimer, et à fin juillet 2023, l’onduleur n’est toujours pas réparé. Dans ces circonstances, SPS achète à ses frais un nouvel onduleur chez Huawei et confie son installation à Sunvie. Cette installation est réceptionnée le 25 août 2023, et la centrale redémarre, ayant donc été hors service 7 mois et 6 jours.
SPS et Sunvie déclarent ce sinistre à leurs assureurs. Dans ce cadre, plusieurs réunions d’expertise amiable ont lieu, dont une organisée le 26 octobre 2023, en présence de SPS, Sunvie, et l’expert mandaté par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Suite à cette expertise, l’expert diffuse son rapport le 27 octobre 2023. MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font savoir le 18 décembre 2023 qu’elles dénient leur garantie à Sunvie.
SPS met en demeure Sunvie par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2023 de lui payer la somme de 21 313,43 € correspondant au coût d’achat du nouvel onduleur ainsi qu’à la perte de chiffre d’affaires de vente d’électricité lors de l’arrêt de l’installation. En vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne le 4 avril 2024, SPS assigne Sunvie devant ce tribunal. Cette affaire est enrôlée sous le n°2024F00907.
Le 18 juillet 2024, par acte de commissaire de justice remis à personne, Sunvie assigne MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en intervention forcée devant ce tribunal, et demande la jonction de cette instance, enrôlée sous le n° 2024F01900, avec la présente instance.
Lors de l’audience de mise en état du 15 octobre 2024, ce tribunal prononce la jonction des deux affaires qui se poursuivent sous le n° 2024F00907.
Par jugement du 23 juillet 2025, sur incident soulevé par MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ce tribunal donne acte à Sunvie de son désistement d’instance à l’encontre de MMA IARD Assurances Mutuelles, et renvoie l’affaire au fond. MMA IARD sera dorénavant dénommée MMA dans ce jugement.
Par ses dernières conclusions récapitulatives en demande n° 2 déposées à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026, SPS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-4, 1641, 1792 et 1792-1 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile, A titre principal,
* Juger que la responsabilité de Sunvie est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
* Juger que la responsabilité de Sunvie est engagée en sa qualité de constructeur des installations ;
A titre très subsidiaire,
* Juger que la responsabilité contractuelle de Sunvie est engagée du fait de l’inexécution des stipulations prévues tant dans le devis accepté, qu’au titre du contrat de maintenance ;
En tout état de cause,
* Condamner Sunvie au paiement de 22 314,307 € (sic) à son égard en réparation des préjudices subis ;
* Condamner Sunvie à la somme de 8 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Sunvie aux entiers dépens de la présente instance ;
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions en défense n° 3 déposées à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025, Sunvie demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants et 1103 du code civil,
* Débouter SPS de ses demandes, fins et prétentions ;
A défaut, condamner MMA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
* Débouter MMA de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner MMA à lui régler la somme de 10 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions en défense déposées à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025, MMA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1792 et suivants, 1792-7 du code civil,
* Débouter Sunvie de son appel en garantie à son encontre, le litige étant d’ordre purement contractuel avec SPS et insusceptible de mobiliser ses garanties ;
* Débouter toute partie de toute demande à son encontre ;
* Condamner tout succombant au paiement de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 24 février 2026, le juge chargé d’instruire l’affaire entend les parties qui confirment que les termes de leurs dernières conclusions représentent l’intégralité de leurs demandes au sens de l’article 446-2-1 du code de procédure civile. Puis le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2026, ce dont il avise les parties.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION :
Sur la demande principale :
SPS expose que :
* le contrat qui la lie à Sunvie est un contrat de vente, en effet aucun travail sur mesure n’a été effectué par celle-ci, et la part de conception et d’études est inférieure à 5% de la valeur du contrat ;
* il n’est pas contesté que la carte mère de l’onduleur était défectueuse et que ce défaut n’était pas apparent au moment de la fourniture de celui-ci ;
* l’expertise amiable a montré que cette défectuosité a eu pour conséquence l’arrêt global des installations, les rendant impropres à leur destination ;
* la garantie de Sunvie, si elle n’est pas retenue au titre du vice caché, doit l’être en sa qualité de constructeur de la centrale photovoltaïque, au visa de l’article 1792 du code civil ;
* la responsabilité de Sunvie à titre de la garantie décennale n’est pas contestée ;
* elle a souscrit par ailleurs une extension de garantie de 10 ans sur l’onduleur, qui est tombé en panne moins d’un an après la réception de la centrale ;
* au travers de cette garantie, Sunvie s’est engagée à remplacer l’onduleur sans frais pendant 10 ans en cas de défaut de ce dernier et à couvrir les pertes d’exploitation qui découleraient de ce défaut ;
* elle a également conclu le 27 janvier 2022 un contrat de maintenance des équipements avec Sunvie pour une durée de 3 ans ;
* malgré cela, le dysfonctionnement a perduré sur une période de 7 mois et 6 jours et elle a dû elle-même changer l’onduleur ;
* Sunvie a donc méconnu les termes du contrat de maintenance ainsi que de l’extension de garantie et sa responsabilité contractuelle est engagée.
* elle est donc bien-fondée à demander réparation de tout dommage-intérêt résultant de l’inexécution contractuelle de Sunvie.
Sunvie rétorque que :
* la garantie pour vice caché n’existe que dans un contrat de vente ;
* or le contrat porte sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque complète, avec études et installation ;
* un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 25 janvier 2022 à l’issue des travaux ;
* une réception n’existe que dans un contrat de construction ;
* la convention est donc un contrat de construction, et SPS doit être déboutée de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés ;
* seules les garanties décennale ou biennale peuvent être mobilisées au titre de ce dommage ;
* elle ne conteste pas sa responsabilité au titre de la garantie décennale ;
* il n’y a pas eu de manquement de sa part au contrat de maintenance, car elle est intervenue dans les deux jours suivant la panne et a établi un diagnostic ;
* elle a fait tout ce qui était en son pouvoir afin d’obtenir une nouvelle carte pour l’onduleur en panne ;
* sa responsabilité civile contractuelle n’est donc pas engagée au titre du contrat de maintenance.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1582 du code civil définit la vente comme une convention « par lequel l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». L’article 1641 du même code dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine… ».
Le tribunal relève que :
Page : 5 Affaire : 2024F00907 2024F01900
* le contrat du 31 janvier 2020 comprend les postes suivants :
* les études et conception de la centrale ;
* le matériel, dont l’onduleur, sa fourniture et sa pose ;
* le contrat de maintenance de la centrale ;
* l’extension de garantie de 10 ans sur l’onduleur ;
* le litige porte sur l’onduleur, qui a parfaitement fonctionné du 25 janvier 2022 au 18 janvier 2023, et était donc propre à son usage au moment de sa vente ;
* le contrat comprend une liste de matériels, et ne porte pas sur une prestation globale de service ;
* il n’est pas contesté par SPS et Sunvie que l’extension de garantie de l’onduleur a été mise en œuvre ;
* en acceptant d’installer sans facturation le nouvel onduleur après 7 mois d’indisponibilité de la centrale, Sunvie reconnaît que c’était le seul moyen de remplir ses obligations contractuelles au titre de l’extension de la garantie de l’onduleur.
Il s’infère de ce qui précède que :
* le contrat formé entre SPS et Sunvie relatif à l’onduleur est un contrat de vente, tel que défini par l’article 1582 du code civil ;
* la garantie des vices cachés au titre de l’article 1641 du code civil ne trouve pas à s’appliquer, puisque l’onduleur a fonctionné pendant un an avant de tomber en panne et qu’il résulte des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés suppose la caractérisation des quatre conditions suivantes :
* le vice doit être inhérent à la chose,
* le vice doit être caché,
* le vice doit être antérieur à la vente, ou à tout le moins déjà exister à l’état de germe,
* le vice doit rendre la chose impropre à son usage ;
* Sunvie, qui s’est engagée au titre de l’extension de garantie sur l’onduleur, a commis une faute d’inexécution contractuelle en ne réparant pas ou ne remplaçant pas l’onduleur en panne plus rapidement, laissant la centrale 7 mois hors service et causant un préjudice à SPS.
Sur le montant du préjudice de SPS :
SPS expose que :
* le coût de remplacement de l’onduleur défectueux est un préjudice patrimonial qui ouvre droit à son indemnisation ;
* ce préjudice direct, personnel et certain s’élève à la somme de 12 736,43 € ;
* elle a subi une perte de chance due à l’absence de vente d’électricité pour la période du 18 janvier 2023 au 24 août 2023 ;
* ce préjudice, calculé sur la base du revenu similaire généré sur l’année 2022, est estimé par elle à 7 727,88 €;
* elle a souscrit une extension de garantie de 10 ans pour l’onduleur et n’a pas pu bénéficier de cette extension, ce qui lui cause un préjudice du montant de celle-ci, soit 1 850 €.
Sunvie réplique que :
* le coût de remplacement de l’onduleur n’est pas un préjudice, mais une dépense fondée sur un contrat, suite à un devis signé par SPS ;
* l’ensoleillement sur la première partie de l’année 2023 dans la zone de la centrale n’est pas prouvé par SPS ;
* les calculs de perte de chance de SPS ne constituent qu’une évaluation unilatérale, non validée par un homme de l’art ;
* le préjudice de SPS lié à la perte de chance est donc insuffisamment démontré ;
* le fait que l’onduleur ait été remplacé n’annule en rien la garantie de 10 ans qu’elle a accordé à SPS ;
* cette garantie court toujours, à compter de la réception du nouvel onduleur.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-1 du même code dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le tribunal relève que :
* comme énoncé précédemment, SPS bénéficiait d’un contrat d’extension de garantie sur l’onduleur ;
* c’est l’incapacité de Sunvie de respecter son engagement d’extension de garantie sur l’onduleur qui a obligé SPS à acquérir un autre onduleur afin de remettre en marche la centrale. Sunvie ne proposant aucune autre alternative du fait de la disparition du constructeur, devra être condamnée à indemniser SPS du coût de cette acquisition, soit 12 736,43 €;
* SPS estime avoir subi un préjudice au titre du contrat d’extension de garantie, or :
* elle n’en demande pas la résolution ;
* les dommages qui lui sont attribués le sont au titre de ce contrat ;
* c’est également l’incapacité de Sunvie à remettre en marche la centrale qui a causé à SPS une perte des revenus censés lui être procurées par la centrale ;
* SPS estime son préjudice à la perte de chance d’avoir généré un revenu identique à celui de la même période de l’année précédente ;
* or, le revenu généré par une centrale photovoltaïque est dépendant de phénomènes météorologiques variables et incertains ;
* pour ces raisons le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, décide d’appliquer un coefficient de probabilité de 80 % sur les estimations fournies par SPS, soit une somme de 7 727,88 x 0,8 = 6 182,30 €.
En conséquence, le tribunal :
* déboutera Sunvie de sa demande de préjudice au titre du contrat d’extension de garantie ;
* condamnera Sunvie à payer à SPS la somme de 18 918,73 € (12 736,43 + 6 182,30), déboutant du surplus.
Sur la demande de Sunvie de son appel en garantie à l’encontre de MMA :
Sunvie expose que :
* elle avait souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile et décennale auprès de la compagnie Covea Risks, reprise par MMA ;
* MMA a de plus rejeté sa garantie sans en informer Sunvie.
MMA réplique que :
* la mise en œuvre de la garantie décennale suppose que les désordres ne soient pas apparents à la réception et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage en le rendant impropre à sa destination ;
* les panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme un ouvrage, car ils ne participent en rien au clos, au couvert, et à l’étanchéité du bâtiment ;
* son contrat de garantie de bon fonctionnement exclut expressément « les éléments d’équipement dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage » ;
* ces panneaux produisent de l’électricité « valorisée », par conséquent leur fonction exclusive est de permettre l’exercice de l’activité professionnelle de SPS ;
* ces éléments ne relèvent, ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
* la garantie de responsabilité civile n’est pas mobilisable, car elle exclut les dommages immatériels d’ordre électrique ;
* la garantie au titre du contrat de maintenance n’est pas non plus mobilisable, car Sunvie n’a commis aucune faute ;
* toute demande à son égard doit être rejetée.
Sunvie rétorque que :
* SPS et elle-même se prévalent bien de la garantie décennale des constructeurs ;
* les conditions prévues à l’article 1792 du code civil sont remplies ;
* l’article 1792-7 du code civil revendiqué par MMA n’est pas pertinent, car la centrale photovoltaïque est un ouvrage à part entière, et non un simple élément d’équipement. De plus, cette centrale n’a pas une vocation professionnelle, car SPS n’est pas une professionnelle de la production électrique ;
* le dommage qu’elle revendique est un dommage matériel et n’est pas d’ordre électrique, donc n’est pas exclu du contrat d’assurance ;
* s’il n’est pas couvert par la garantie décennale, le sinistre est bien à prendre en charge par MMA au titre de sa garantie de responsabilité civile.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision :
Le tribunal relève que :
* Sunvie est assurée par un contrat Assurances des Entreprises du BTP souscrit le 1 er janvier 2015 auprès de Covéa Risks, aux droits de laquelle vient MMA ;
* les conditions spéciales n°971-L de ce contrat, produites aux débats par Sunvie et MMA indiquent, dans leur article 21 « Garantie responsabilité civile de l’entreprise : Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui lui incombe en raison des dommages corporels, des dommages matériels, des dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui et imputables à une activité professionnelle. », et, dans leur article 33-10 : « Sont exclus de la garantie les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant… d’accident d’ordre électrique… ».
Le tribunal, qui a déjà dit que Sunvie a commis une faute d’inexécution contractuelle relevant de sa garantie de responsabilité civile, relève que le dommages matériels et immatériels consécutifs ne résultent pas d’accident d’ordre électrique, puisqu’il s’agit de la panne d’une carte de l’onduleur.
La garantie responsabilité civile de Sunvie, telle que décrite dans le contrat Assurance des Entreprises du BTP à l’article 21, est donc mobilisable.
En conséquence, le tribunal, condamnera MMA à payer à Sunvie la somme de 18 918,73 € correspondant aux dommages matériels et immatériels consécutifs à la faute d’inexécution contractuelle de Sunvie.
Sur les demandes accessoires :
Pour faire reconnaître ses droits, SPS et Sunvie ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser totalement à leur charge. SPS produit des factures d’honoraires de conseils pour 8 100 € et Sunvie pour 10 415,38 €.
En conséquence, le tribunal :
* condamnera Sunvie à payer à SPS la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;
* condamnera MMA à payer à Sunvie la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Le tribunal condamnera MMA, qui succombe, aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
L’exécution provisoire du jugement est sollicitée par SPS et elle est de droit.
En conséquence le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS Sunvie à payer à la SCIC-SAS Sud Paris Soleil la somme de 18 918,73 € ;
* Condamne la SACA MMA IARD à payer à la SAS Sunvie la somme de 18 918,73 € ;
* Condamne la SAS Sunvie à payer à la SCIC-SAS Sud Paris Soleil la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SACA MMA IARD à payer à la SAS Sunvie la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SACA MMA IARD aux entiers dépens ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 200,72 euros, dont TVA 33,45 euros.
Délibéré par M. RAFIN François, président du délibéré, MM. VAYSSE Jérôme et CHAPAT Christophe, (M. CHAPAT Christophe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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