Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, Audience des referes, 11 mars 2025, n° 2025001969
TCOM Avignon 11 mars 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Créance non contestée

    Le juge des référés a constaté que la dette en principal de 80.800,00 EUR reste due et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse sur cette créance.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le juge a décidé que les intérêts de retard seraient calculés au taux d'intérêt légal à compter du 3 mai 2024, en raison de l'absence de justification des intérêts demandés par la société DANY.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire de recouvrement

    Le juge a statué que la société DANY devait payer cette indemnité conformément aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    Le juge a jugé équitable d'allouer cette somme à la société ETS FREGONARA en raison de la situation de litige.

  • Accepté
    Dépens à la charge du débiteur

    Le juge a décidé que la société DANY devait supporter les dépens, conformément aux règles de procédure.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Avignon, audience des réf., 11 mars 2025, n° 2025001969
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Avignon
Numéro(s) : 2025001969
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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