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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 5 mai 2026, n° 2026F00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
………………………………..
05/05/2026
JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F246 Procédure
2026RJ102
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société RECOMAT DISTRIBUTION SAS -15 [Adresse 1]
Représentée par Madame TROUVE, dirigeant de droit
Assistée de Maître Fanny BIESUZ – Selarl RACINE [Localité 1]
En présence du représentant des salariés, Monsieur [E] [Y]
Date d’ouverture : 10/03/2026
Juge-Commissaire : Monsieur [H] Administrateur : la SCP AJ MEYNET & ASSOCIES Mandataire judiciaire : la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [J]
Lors du précédent examen de l’affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 05/05/2026 l’examen de la situation économique de l’entreprise
L’affaire a été entendue en chambre du conseil du 05/05/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 10 mars 2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de La société RECOMAT DISTRIBUTION SAS.
Par requête en date du 20 avril 2026, l’administrateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il prononce la liquidation judiciaire de la société dans la mesure où la seule solution possible était la cession de la société et qu’à la date de limite de dépôt des offres aucun repreneur ne s’est manifesté.
Il rappelle que la société enregistre 30 000 € de pertes chaque mois et qu’un plan de redressement n’est pas envisageable.
Le mandataire judiciaire fait état d’un passif de 780 000 €, précisant que les délais de déclarations ne sont pas à ce jour expirés.
Il s’associe à la demande de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le conseil de la société souligne l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité mais précise que tout a été tenté.
La dirigeante confirme s’associé à la demande de l’administrateur judiciaire.
Le représentant des salariés ne formule pas d’observation particulière mais souligne simplement la crise générale que rencontre le secteur du bâtiment.
Le juge commissaire est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, face à l’absence de solution, émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que la dirigeante, présente à l’audience, confirme sa volonté d’entendre prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort de ce qui précède qu’aucune solution tendant au redressement de l’entreprise n’apparaît plus possible ;
Attendu qu’il appartient au tribunal, en l’absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article L.631-15 II du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société RECOMAT DISTRIBUTION SAS
PRONONCE la liquidation judiciaire ;
MET FIN à la période d’observation ;
MET FIN à la mission d’administrateur judiciaire de la SCP AJ MEYNET & ASSOCIES
DESIGNE la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [J] [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE, commissaire priseur, afin de procéder au récolement d’inventaire du patrimoine mobilier du débiteur
FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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