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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 7 mai 2025, n° 2024015392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 07/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015392
ENTRE :
MALAKOFF HUMANIS AGIRC – ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI PHI AVOCATS – Me Charles CUNY Avocat (P026) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SAS MEDIA LIVRES SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 825404635
Partie défenderesse : assistée du Cabinet EMF AVOCAT – Me Maud FAUCHON Avocat (K0124) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société MEDIA LIVRES SERVICES (ci-après dénommée MLS), qui fait partie du groupe MEDIA PARTICIPATIONS, est une société spécialisée dans le secteur d’activité de l’édition et de la fabrication de livres.
Le 28 juillet 2014, il a été décidé de la création d’une unité économique et sociale (UES) entre 3 sociétés d’édition (EDLM, DELACHAUX NIESTLA et LA MARTINIERE GROUPE).
Le 1er Août 2017, deux autres sociétés (LA MARTINIERE ET COMPAGNIE et les EDITIONS LES SALES GOSSES), ont été intégrées à cette UES.
En juin 2018, la société MEDIA PARTICIPATIONS [Localité 3] est absorbée par LA MARTINIÈRE GROUPE.
Le 23 aout 2018, la société LA MARTINIERE GROUPE est renommée MEDIA PARTICIPATIONS [Localité 3].
Le 18 février 2019 suite à un PV de l’associé unique (LA MARTINIERE ET COMPAGNIE), la société MEDIA PARTICIPATIONS [Localité 3] a décidé d’adopter la dénomination MLS avec effet au mois d’avril 2019.
Le 4 avril 2019, a été formalisé un avenant à l’adhésion AGIRC – ARRCO à effet du 1er janvier 2019 pour les sociétés faisant parties de L’UES.
Le 2 aout 2019, la société MLS a demandé à mettre en place un statut commun au sein de l’UES.
Un arrêt de la cour d’appel de Paris confirmait que l’UES a cessé d’exister à la date du 31 octobre 2020.
La société MALAKOFF HUMANIS ARGIC-ARRCO (ci-après dénommée MALAKOFF) constatant la défaillance de la société MLS dans le règlement des cotisations dues depuis l’année 2020 a déposé une requête en injonction de payer pour un montant en principal de 3 315, 92 € devant le tribunal de commerce de Paris le 4 juillet 2023.
A la suite de cette requête, vu l’article 1409 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 14 août 2023 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SAS MLS à payer à la société MALAKOFF les sommes de :
3 315,92 € à titre principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 4 juillet 2023 ;
avec majorations de retards pour 98,88 € ;
220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens pour une somme de 33, 47 € dont TVA de 5, 58€.
L’ordonnance a été signifiée à personne au domicile du débiteur, la société MLS, le 23 janvier 2024.
Le 19 février 2024, la société MLS sur le fondement des articles 1412 et suivants du Code de procédure civile a formé opposition à l’injonction de payer par lettre avec AR reçue au greffe du tribunal de commerce de Paris le 21 février 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 30 octobre 2024, la société MALAKOFF HUMANIS demande au tribunal de :
CONDAMNER la société MLS à payer à MALAKOFF les sommes suivantes :
Période REGIME UNIFIE
cotisationsdecembre2020 2 680,37
cotisationsdecembre2021 3 276,79
cotisations decembre2022 3 315,82
cotisations décembre 2023 3532,53
cotisationsjanvier2024 292,30
cotisations fevrier 2024 285,40
cotisationsmars2024 292,60
cotisationsavril2024 262,66
cotisations mai 2024 253,62
cotisations juin 2024 321,89
cotisations juillet2024 268,42
cotisations aout 2024 286,48
Total des sommes dues 15 068,88
CONDAMNER la société MLS à verser à MALAKOFF la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MLS aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 27 novembre 2024 la SOCIETE MLS demande au tribunal de :
ACCUEILLIR l’opposition à injonction de payer de la société MLS ;
JUGER l’opposition à injonction de payer de la société MLS bien fondée ;
DEBOUTER MALAKOFF de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER MALAKOFF à payer à la société MLS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 7 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société MALAKOFF, demanderesse à l’injonction de payer et défenderesse à l’opposition soutient que sa demande est fondée au motif que :
Le 4 avril 2019, afin d’éviter un taux d’appel de cotisations élevé, les entreprises formant l’UES ont décidé de mettre en place un statut commun, avec effet au 1 er janvier 2019, confirmé par un courrier de MLS du 2 août 2019 ;
L’unification des conditions d’adhésion était obligatoire pour l’ensemble des membres de l’UES, dont faisait partie la société MLS ;
La disparition de l’UES à la date du 31 octobre 2020 n’a aucun impact sur les cotisations dues par MLS, celle-ci n’ayant pas remplie les conditions de changement de taux de cotisation qui devait s’effectuer suite à un accord d’entreprise et au paiement d’une contribution de maintien des droits ou d’une indemnité de démission à la charge de l’entreprise ;
La société MLS est donc restée soumise au taux de cotisations de 8,70%, et ce peu importe, le cas échéant, que l’UES ait cessé d’exister au 31 octobre 2020.
La société MLS, demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’injonction de payer, soutient de son côté que :
La société MLS n’a jamais fait partie de l’UES, qui a en plus cessé d’exister le 31 octobre 2020 ;
L’UES n’était composée que de sociétés ayant une activité d’édition, ce qui n’est pas le cas de la société MLS qui a une activité principale de fabrication de livres ; Un taux de cotisation particulier existe pour les sociétés faisant parties de l’UES, et qui ne s’applique donc pas à MLS qui n’en fait pas partie ;
La société MLS avait suffisamment de salariés pour avoir son propre CSE ; La société MLS à partir de 2019 n’a plus participé aux réunions de délégation unique du personnel de l’UES, ayant elle-même son propre CSE ;
La société MLS a son propre numéro d’adhésion à l’AGIRC-ARRCO, et que celuici est différent de celui de MEDIA PARTICIPATIONS [Localité 3] ;
La société MLS a son propre numéro de prélèvements par MALAKOFF qui prélève les cotisations dues ;
SUR CE
Au vu des conclusions et des pièces au dossier débattues en audience contradictoire, le tribunal constate que les éléments produits ne permettent pas une compréhension claire et précise des chiffres retenus par les parties en particulier :
ceux relatifs aux cotisations dues, aux périodes concernées, aux taux appliquées pour déterminer la somme totale de 15 068,88 € demandée par Malakoff ; ceux relatifs aux sommes dues résultants d’une différence de taux ou des nonpaiements des cotisations ;
ceux relatifs à l’assiette de calcul de 2020 à 2024 retenue pour des cotisations dues (taux l’UES à 8 70%) ou (taux MLS à 6,60%) membres de
ceux relatifs manquants des DSN de MLS à Malakoff pour les années 2019 à 2024 ;
ceux relatifs aux relevés de compte courant MLS stipulant des prélèvements AGIRC ARRCO pour les années 2019 à 2023.
En conséquence, le tribunal ordonnera la réouverture des débats et renverra la cause à l’audience publique de la chambre 1-10 du jeudi 5 juin 2025 à 14 h 00 pour que les parties puissent notamment éclairer le tribunal sur les points sus cités.
En raison de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause à l’audience publique de la chambre 1-10 du jeudi 5 juin 2025 à 14 h 00.
RESERVE les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Philippe Adenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 07/05/2025 CHAMBRE 1-10
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 10 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier Le président
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