Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 1 deliberes, 3 sept. 2025, n° 2024004390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024004390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 004390
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 03/09/2025 Demandeur(s) : Madame [W] [J] 620. [Adresse 1] Représentant(s) : Maître Marc REYNAUD, avocat au barreau de Lisieux Défendeur(s) : Monsieur [V] [S] [Adresse 2] Hoguette Représentant(s) : Maître Franck THILL, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Pierre BERTIN : Thierry DUVALLET Juges : Etienne MOREAU Catherine VAUSSY Olivier PRÉVEL
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 07/05/2025
Jugement rendu le 03/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 02/07/2024, madame [W] [J] a assigné monsieur [V] [J] à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 04/09/2024 afin qu’il soit condamné, au visa des articles 1835 et suivants du code civil et sous le bénéfice de
l’exécution provisoire, au paiement de la somme de 306 777 € majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subie, la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 11/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 05/03/2025.
L’affaire a été plaidée le 07/05/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 24/07/2017, madame [W] [J] et monsieur [P] [J] ont constitué la SAS YODA au capital social de 2 500 € divisé en 250 actions de 10 € chacune détenues à hauteur de 126 actions par madame [J] et de 124 actions par monsieur [J]. La SAS YODA a domicilié son siège social au [Adresse 3] à [Localité 1]. L’objet social est l’exploitation de chambres et tables d’hôtes, ventes de séjours touristiques et de produits locaux notamment.
Madame [W] [J] a été nommée dans les statuts premier président de la société sans limitation de durée.
Les statuts comprennent en annexes un état des actes accomplis au nom de la société en formation qui sont repris dès l’immatriculation de la société.
En date du 30/08/2017, monsieur [P] [J], bailleur, et la SAS YODA, preneur, ont régularisé un bail commercial pour une durée de 9 années entières et consécutives commençant à courir à compter de ce jour. Le bail commercial porte sur une partie d’une maison d’habitation appartenant à monsieur [J] qui conserve une partie privative pour son usage personnel et est consenti moyennant un loyer annuel de 12 000 € qui commencera à courir au terme d’une franchise totale allant du 30/08/2017 au 31/10/2018. Durant cette période, les charges resteront dues par le preneur.
La SAS YODA a engagé des dépenses de travaux de rénovation, d’embellissement des locaux exploités dont certaines pour le compte de la société en formation figurant sur l’état annexé aux statuts au titre des engagements, d’une part, et, d’autre part, financés au moyen de fonds appartenant à madame [J] dont une partie a été comptabilisée au crédit d’un compte courant ouvert dans les livres de la SAS YODA à hauteur de 203 250,20 € et le solde sans inscription en compte courant.
Monsieur [J] informait la collaboratrice comptable en charge du suivi du dossier par mail en date du 08/09/2022 de sa décision de cesser l’activité au 31/10/2022 et de procéder à la dissolution de la société afin d’éviter une liquidation judiciaire. La société a exercé son activité jusqu’au 30/10/2022, date à laquelle les parties ont régularisé une convention de résiliation amiable du bail commercial, prévoyant qu’aucune indemnité n’est dû au locataire.
A la date de cessation d’activité, la société cumulait 92 240 € de déficits hors résultat de l’exercice s’étendant du 01/11/2021 au 31/10/2022. La situation financière était fortement déficitaire en l’absence de rentabilité de l’activité. Les associés ont décidé de cesser l’activité laissant un compte courant créditeur de madame [J] d’un montant de 203 250,20 € que la SAS YODA n’avait pas les moyens de rembourser.
Les relations entre monsieur [J] et madame [J] se sont dégradées. Toute tentative de conciliation entre les parties ayant échoué, madame [J] a donc saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, madame [W] [J] a repris ses conclusions datées du 05/02/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développés. Elle a sollicité le débouté de monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions et a maintenu ses demandes formées à son encontre.
A la barre, monsieur [P] [J] a repris ses conclusions récapitulatives n°2 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens de défenses développés, en sollicitant, à titre principal, le débouté de madame [J] de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de madame [J], que la décision à intervenir ne soit pas assortie de l’exécution.
MOTIFS
Attendu que madame [W] [J] et monsieur [P] [J] ont conduit un projet commun de créer un gîte d’hôtes dans la résidence principale de ce dernier qui a nécessité d’importants travaux de rénovation et d’aménagement ;
Attendu que madame [W] [J] a financé des travaux de rénovation et d’aménagement importants pour permettre l’accueil d’hôtes dans le cadre de la SAS YODA tel qu’il résulte de la pièce n°3 du demandeur évaluant le montant des sommes réglées par celleci à 306 777 € ;
Attendu que la créance dont le remboursement est demandé par madame [W] [J] soit à la SAS YODA et à monsieur [J] se décompose comme suit :
* des dépenses portées au crédit du compte courant ouvert au nom de madame [F] [J] à hauteur de 203 250,20 € concernant des actifs immobilisés de la SAS YODA et amortis,
* des règlements de factures effectués en dehors de la comptabilité de la SAS YODA pour un montant de 91 139,91 €,
* des règlements sans facture pour un montant de 21 519,86 € ;
Attendu que monsieur [P] [J] ne conteste pas que sa sœur, madame [F] [J], a réglé des factures de travaux, qu’il reconnaissait lui devoir quelque chose sans qu’un montant soit déterminé et qu’il avait l’intention de procéder avec le prix perçu de la vente de son bien immobilier au remboursement de sa sœur, reconnaissant de façon implicite que les travaux réalisés avaient concouru à la plus-value générée sur la vente de sa résidence ;
Attendu que l’exploitation de l’immeuble appartenant à monsieur [P] [J] a été réalisée dans le cadre d’un bail commercial régularisé avec la SAS YODA en date du 30/08/2017 prévoyant un loyer annuel de 12 000 € augmenté des charges locatives pour lequel le bailleur a consenti une franchise totale de loyer uniquement du 30/08/2017 au 31/10/2018, qu’il a pris fin au 30/10/2022 aux termes d’une convention de résiliation amiable dont les termes mentionnaient l’absence d’indemnité due au locataire ;
Attendu que monsieur [P] [J] s’occupait de l’exploitation courante de la SAS YODA en assurant la gestion des locations saisonnières, l’accueil des hôtes notamment, qu’il n’a perçu aucune rémunération à ce titre ; que si madame [W] [J] a contribué financièrement aux travaux de rénovation et aux aménagements des locaux, monsieur [P] [J] a contribué par sa participation effective personnelle à l’exploitation de la SAS YODA, qui n’a jamais dégagé de résultat positif au cours des 5 années d’activité et dont la situation financière serait, en tout état de cause, plus dégradée par la comptabilisation d’une rémunération et des charges sociales afférentes ;
Attendu que la cessation d’activité est intervenue eu égard à l’exploitation déficitaire de la SAS YODA depuis l’origine, qu’après la résiliation du bail commercial, elle ne disposait d’aucune ressource permettant le remboursement du compte courant de madame [F] [J] ;
Attendu qu’après la cessation d’activité de la SAS YODA, les associés ont envisagé la liquidation amiable de la société et ont arrêté des modalités permettant à monsieur [P] [J] de rembourser tout ou partie du compte courant de madame [W] [J] démontrant son intention de rembourser sa sœur ;
Attendu que cette intention découle de la reconnaissance par monsieur [P] [J] que le prix de cession de sa résidence principale a bénéficié des travaux de rénovation et d’amélioration réalisés par la SAS YODA pour les besoins de son activité, que ces travaux lui sont revenus lors de la résiliation amiable du bail commercial conformément aux dispositions de l’article 555 du code civil au titre de l’accession immobilière, étant précisé que ledit article prévoit que le propriétaire doit à son choix rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions ;
Attendu que, lors de la résiliation amiable anticipé du bail commercial, les parties ont entendu expressément déroger à ces dispositions en convenant qu’aucune indemnité ne serait due au locataire ;
Sur l’enrichissement injustifié
Attendu que l’article 1303 du code civil dispose que « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. » ;
Attendu qu’il incombe à la partie qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir que l’appauvrissement par elle subi et l’enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause ; que madame [W] [J] a financé des travaux de rénovation et d’aménagement pour le compte de la SAS YODA dont elle était mandataire social et dans laquelle elle était actionnaire majoritaire avec 50,4 % du capital et son frère détenant 49,6 % ;
Attendu que l’article 1303-1 précise que « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. » ; que madame [W] [J] a financé des travaux nécessaires à la réalisation de l’objet social de la SAS YODA, qu’elle a créée avec son frère ; qu’elle a également procédé au règlement de dépenses ne se rattachant pas à l’immeuble et constituant des frais d’exploitation ; qu’en conséquence, le quantum des dépenses ayant contribué à donner une valeur supplémentaire n’est ni déterminé, ni certain quand bien même monsieur [P] [J] reconnaît que le prix de vente perçu s’est trouvé augmenté des améliorations réalisées par la SAS YODA pour son activité de location de gîtes ;
Attendu que les comptes de la SAS YODA font ressortir en immobilisations des travaux comptabilisés en « constructions sur sol d’autrui » pour un montant brut de 138 169 € et une valeur nette comptable à la date de cessation d’activité de 109 898 € ; que tout ou partie de ces travaux ont été financés par madame [W] [J] et que Monsieur [P] [J] a bénéficié au moment de la résiliation amiable du bail commercial sans indemnité des améliorations réalisées, ce qui n’est pas contesté et voire reconnu implicitement par sa volonté de rembourser madame [W] [J] ; qu’en conséquence, le tribunal condamnera monsieur [P] [J] au paiement de la somme de 138 169 € correspondant à l’accroissement d’actif justifié et déboutera madame [W] [J] pour le surplus, faute d’avoir justifié de l’enrichissement invoqué ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Attendu que madame [W] [S] sollicite une indemnité de dommages et intérêts de 5 000 € au titre d’un préjudice moral ;
Attendu cependant que cette dernière n’apporte ni détail, ni élément probant à l’appui de sa demande, qu’il y a lieu de la dire mal fondée en sa demande et, en conséquence, de l’en débouter ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que le tribunal estime équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Attendu que monsieur [P] [J] qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne monsieur [P] [J] à payer à madame [W] [J] la somme de 138 169 € majorée des intérêts au taux au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute madame [W] [J] de ses autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir pas lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
Condamne monsieur [P] [J] à payer les entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commerce de détail
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Délai ·
- Suppléant ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Boisson alcoolisée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Gestion ·
- Boisson
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Communiqué
- Radiation ·
- Adresses ·
- Péremption ·
- Habitat ·
- Lettre simple ·
- Rétablissement ·
- Partie ·
- Retrait ·
- Juge ·
- Liquidateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conception réalisation ·
- Code de commerce ·
- Bâtiment ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Public
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidateur ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Dominique
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Agent général ·
- Délégués du personnel ·
- Jugement ·
- Comité d'entreprise ·
- Cessation ·
- Dominique ·
- Personnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Entreprise ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire
- Piscine ·
- Vidéos ·
- Tapis ·
- Site internet ·
- Dénigrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Trouble manifestement illicite
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.