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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 9 avr. 2025, n° 2025R00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
09/04/2025 ORDONNANCE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Renvoi d’une juridiction incompétente territorialement en date du 5 février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 mars 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Maître Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R28
ENTRE
— SARL C.B.P.A.M. prise en la personne de son gérant Madame [F] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [D] [B] -
[Adresse 1]
Maître [H] [M] -
RESIDENCE EDEN PARC 2 – LES JARDINS DE LA LIRONDE [Adresse 2]
[Localité 5]
ET
* Madame [U] [A]
[Adresse 6]
LES COMPAGNONS DE LOLA
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [W] [N] -
[Adresse 3]
Maître [O] [V] -
[Adresse 9]
La Société CBPAM, SARL, au capital social de 12.750 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 538 463 472, ayant son siège social [Adresse 8], prise en la personne de son gérant, Madame [F] [J].
Ayant pour avocat postulant, Maître Typhaine de Roquemaurel, avocat au barreau de Nîmes, demeurant [Adresse 12],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de [Localité 5], demeurant [Adresse 11],
A assigné le 26 juillet 2024
Madame [U] [A], entrepreneur individuel, nom d’enseigne ‘Elevage Les Compagnons d’L', de nationalité française, domiciliée [Adresse 10].
Ayant pour avocat : Maître Camille BAUER Avocat au Barreau de Paris – [Adresse 9],
Aux fins de :
« DECLARER la société CBPAM recevable et bien fondée, et en conséquence :
O Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais, dès à présent,
ORDONNER à Madame [U] [A] de supprimer les propos et vidéos dénigrants à l’endroit de Madame [F] [J], affichés sur son site internet et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER par ailleurs Madame [U] [A] au versement d’une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour dénigrement commercial ;
CONDAMNER enfin Madame [U] [A] à payer à Madame [F] [J] la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [U] [A] aux entiers dépens. »
En réponse, Madame [U] [A] sollicite :
« Vu l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales,
Vu les articles 9, 31, 32-1, 700 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
À titre liminaire :
DECLARER les demandes de la société CBPAM irrecevables en raison de l’absence d’intérêt à agir de la société CBPAM,
Sur le prétendu trouble manifestement illicite :
A titre principal :
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite à raison de l’absence de faute de Madame [A],
A titre subsidiaire :
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite à raison de la prévalence de liberté d’expression sur la protection contre le dénigrement,
Sur la prétendue obligation non sérieusement contestable
JUGER que la société CBPAM n’est pas créancière à l’égard de Madame [A] et ne dispose à ce titre d’aucune obligation non sérieusement contestable,
En conséquence :
REJETER la demande de provision fondée sur l’article 873 alinéa 2 ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société CBPAM à 7.000 euros en raison du caractère abusif de son action,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CBPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société CBPAM à verser à Madame [U] [A] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, »
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Madame [U] [A] hydrothérapeute canine [Localité 4] (30) au sein du centre de rééducation, dénommé « LES COMPAGNONS D’L », titulaire d’un diplôme d’éducateur canin (1998) et d’introduction à l’hydrothérapie de l’école Hawksmoor, devenue Animal Courses (2017 accueille les chiens souffrant de pathologie suite à une maladie, une opération ou tout type d’évènement traumatique dans son Centre de rééducation « LES COMPAGNONS D’L » pour les rééduquer grâce à des exercices physiques dans une piscine d’hydrothérapie.
En tant qu’entrepreneuse individuelle, Madame [U] [A] assure la communication sur internet de l’entreprise « LES COMPAGNONS D’L » et publie un certain nombre de contenus sur son site internet ainsi que sur les pages Facebook et Instagram du centre. Mais ces différents canaux d’information restent confidentiels et ne sont suivis que par quelques dizaines de personnes sur internet comme le montre la mention « followers / abonnés » ou encore l’indice de fréquentation du site internet du centre.
Au nombre de ces contenus, Madame [U] [A] a notamment édité une page sur son site internet dédiée aux « techniques en hydrothérapie » où elle expose au public les techniques de l’hydrothérapie et, surtout, comment celle-ci doit s’exercer, dans le respect du bien-être animal.
Première consigne notée : « UN CHIEN NE DOIT JAMAIS ETRE SEUL ».
Dans le paragraphe suivant, Madame [U] [A], prenant appui sur les principes déontologiques qui lui ont été enseignés, indique que :
« Le tapis aquatique comme la piscine n’est pas un matériel qui dispense le professionnel d’accompagner le chien. Le tapis fonctionne avec un niveau d’eau chaque fois différent en fonctions des problèmes musculosquelettiques que l’on doit traiter. A noter que les chiens qui ne peuvent pas se tenir debout ne doivent pas être mis dans ce tapis »
A côté de ces premières indications, deux images illustratives sont exposées :
* La première, montrant une hydrothérapeute dans une piscine, au plus près du chien en plein exercice ; – La seconde illustre un chien progressant sur un tapis mécanique dans l’eau.
Dans un troisième temps, Madame [U] [A], faisant application des principes déontologiques indique en avertissement :
« CE N’EST PAS DE L’HYDROTHERAPIE
Un chien paralysé ne peut pas être attaché dans une piscine. Un chien qui ne tient pas debout de ne peut pas être mis sur un tapis de marche Des chiens de type Brachycéphales ne peuvent pas être attachés dans une piscine ».
Ces indications sont accompagnées d’illustrations :
* A gauche, une image montrant un chien laissé seul dans une piscine et attaché par un harnais et des sangles disposées de part et d’autre du bassin ;
* A droite, une vidéo montrant un chien réalisant un exercice de marche, seul dans une piscine à l’eau verte et maintenu par une personne située en dehors du bassin ;
* En dessous de l’image, une deuxième vidéo montrant deux chiens réalisant également des exercices de marche dans une piscine :
Le premier chien, en arrière-plan, est attaché par un treuil fixé sur une poutre Le second chien est maintenu par des sangles et un harnais entre les mains d’une personne située, en dehors du bassin
Ces vidéos lui ont été communiquées par l’une de ses clientes sans que l’identité des personnes qui y interviennent ne lui soit indiquée. Mais il est apparu qu’un client a fait part à Madame [F] [J], gérante de CBPAM de ces vidéos provenant du site de Madame [A] qui correspondrait à des vidéos effectuées dans les locaux de CBPAM dans laquelle Madame [F] [J] apparaît très furtivement, sans que son nom soit mentionné, ni son entreprise.
En effet, La CBPAM, dénommée « Aquanimaux » se présente sur son site comme « un centre de balnéo animale qui propose différentes activités dans le domaine de l’exercice et du bien-être à destination des chiens, des chats et des NAC ».
La pratique d’Aquanimaux vise au renforcement musculaire et à l’amélioration des capacités cardio-respiratoires des animaux sédentaires ou sportifs et ce, par des activités types natation, marche, course, massages, proprioception… La physiothérapie étant une thérapie qui a pour but d’améliorer la santé physique ainsi que de rétablir la motricité.
Les soins prodigués sont qualifiés par les termes du site internet de « physiothérapie », sans jamais que le terme d’hydrothérapie n’apparaisse dans la présentation.
La société CBPAM a assigné le 26 juillet 2024 Madame [U] [A] en référé devant le tribunal judiciaire de Nîmes au double visa des articles 1240 et 1241 du code civil aux fins, notamment, de voir :
« ORDONNER à Madame [U] [A] de supprimer les propos et vidéos dénigrants à l’endroit de Madame [F] [J], affichés sur son site internet et ce, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir ;- ORDONNER l’exécution provisoire ; CONDAMNER par ailleurs Madame [U] [A] au versement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dénigrement commercial ; CONDAMNER enfin Madame [U] [A] à payer à Madame [F] [J] la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile […] » et ce sans tentative de conciliation ou d’explication préalable. »
Par ordonnance de référé rendue le 05 février 2025, la Présidente du tribunal judiciaire de Nîmes constatait l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nîmes.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant nous.
A titre liminaire, nous examinerons l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. Sur la base de l’article 31 du code de procédure civile qui mentionne, Madame [A] considère que la société CBPAM n’a pas qualité pour agir :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Et rajoute l’article 9 du code de procédure civile indique :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De manière classique en matière de dénigrement, la jurisprudence impose la démonstration de l’identification du demandeur (Cass. Com., 19 juin 2001, n°99-13.870).
Naturellement, le défaut de personne visée dans les propos rend l’intérêt à agir du demandeur impossible à rapporter, celui-ci n’étant pas concerné par les propos en cause.
La Société CBPAM se fonde sur l’urgence à faire stopper cette publication qu’elle juge préjudiciable pour son activité.
Nous retenons la recevabilité de l’action de CBPAM.
En premier lieu, nous étudierons l’obligation de faire, sollicitée par la CBPAM :
L’article 872 du Code de procédure civile, indique :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de Commerce peut dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
L’article 873 du code de procédure civile rappelle :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Compte tenu que pour que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable, il y a lieu d’apprécier si la publication relève du dénigrement, du parasitisme commercial, ou de l’expression libre de toute personne.
Que le juge des référés est le juge de l’urgence et de l’évidence et qu’il ne lui appartient pas de rechercher la qualification juridique des faits énoncés.
Que la distinction entre hydrothérapie ou physiothérapie pour apprécier le factuel de l’espèce nécessite des investigations qui ne relèvent pas de son pouvoir d’appréciation en qualité de juge des référés.
Que l’urgence n’est pas prouvée, compte tenu que la personne dont le visage apparaît furtivement n’est ni citée, ni mentionnée et qu’aucun élément vient démontrer un préjudice immédiat et irrémédiable.
Attendu que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer, sur l’obligation de faire ou la demande de provision.
Que concernant ces demandes, il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Attendu que l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Attendu que la partie demanderesse fera l’avance des frais de la présente procédure dans l’attente d’une décision au fond.
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés au fond.
Les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais d’ores et déjà, vu l’urgence et les circonstances de la cause. Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les articles 9, 31, 32-1, 700 et 873 du code de procédure civile, Vu les éléments énoncés ci-dessus,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
RECEVONS la Société CBPAM en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS que les demandes de la Société CBPAM se heurtent à des contestations sérieuses de sorte qu’elles ne relèvent pas du pouvoir du juge des référés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNONS la Société CBPAM aux dépens prévus à l’article 695 du Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Code de Procédure Civile.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Maître VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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