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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2024F00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 23 Septembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00347 J 25 3/1144A/NM
23/09/2025
SAS LA BOLINETTE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Arnaud DELOMEL
DEMANDEUR
1/ SAS SITTI
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Laurence RIBAUT Avocat postulant correspondant : Me Yohann KERMEUR
2/ SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo CASTRES
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 19/06/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
* Mme AURELIA DE MASCAREL, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, M. Hervé DUMOUCEL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Arnaud DELOMEL le 23 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS LA BOLINETTE est une société de foodtruck située en région rennaise. La SAS SITTI, dont le nom commercial est « YOULEAD », est une agence spécialisée dans la création de sites internet.
Le 31 octobre 2023, la société LA BOLINETTE et la société SITTI (YOULEAD) ont signé un contrat de licence de site web comprenant la mise à disposition d’un site web, son hébergement, ses mises à jour trimestrielles à la demande expresse du client, moyennant le règlement de frais de gestion de 948€ TTC et d’un loyer mensuel de 226,80 € TTC pour une durée de 48 mois.
Le contrat prévoyait expressément son financement par une location financière du site web, pour une durée de 48 mois, auprès d’un partenaire financier, en l’espèce la société LOCAM, spécialisée dans le financement d’équipements professionnels.
Le 17 novembre 2023, le procès-verbal de mise à disposition du site web a été signé électroniquement par YOULEAD et LA BOLINETTE.
Le 21 novembre 2023, YOULEAD a adressé à LOCAM sa facture pour la cession du site internet de LA BOLINETTE.
Le 23 novembre 2023, LOCAM a adressé à LA BOLINETTE sa facture unique de loyers prévoyant 48 échéances de 226,80€, du 10/12/2023 au 10/11/2027.
À compter de janvier 2024, LA BOLINETTE a signalé à YOULEAD des anomalies et erreurs et a demandé leurs corrections. Dans plusieurs échanges de mails, YOULEAD annonce procéder aux modifications demandées.
Le 2 avril 2024, Me [K], Commissaire de Justice associée, a dressé, à la demande de la société LA BOLINETTE, un Procès-verbal de constat internet où elle fait état d’anomalies, en particulier de pages non finalisées avec des paragraphes en « lorem ipsum ».
Par courrier RAR de mise en demeure du 30 mai 2024, le Conseil de la société LA BOLINETTE a sollicité la résolution du contrat auprès de la société YOULEAD qui n’y a pas répondu. À la même date, la Conseil de la société LA BOLINETTE a également sollicité la résolution du contrat auprès de la société LOCAM qui y a répondu défavorablement par mail du 25 juin 2024.
C’est en l’état que se présente le dossier.
Par actes introductifs d’instance :
* En date du 13 septembre 2024, signifié à personne par Maître [O] [I], Commissaire de Justice associée à [Localité 4], la SAS LA BOLINETTE a assigné la SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILE ET MATERIELS,
* Et, en date du 20 septembre 2024, signifié non à personne par Maître [G] [M], Commissaire de Justice associé à [Localité 5], la SAS LA BOLINETTE a assigné la SAS SITTI,
À comparaître, le 17 octobre 2024, devant le Tribunal de Commerce de Rennes, pour s’entendre :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu les pièces de la cause,
* Juger la société LA BOLINETTE recevable et bien fondée en ses demandes.
* Prononcer la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre la société SITTI et la société LA BOLINETTE.
* Prononcer la caducité du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre la société LOCAM et la société LA BOLINETTE.
En conséquence :
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société LA BOLINETTE le montant des échéances versées au titre du contrat souscrit.
* Condamner les sociétés YOULEAD et LOCAM à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
* Condamner les sociétés YOULEAD et LOCAM à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée le 1 er octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2024F00347. Elle a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries et ont déposé leurs conclusions.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 septembre 2025, délibéré prorogé au 23 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société LA BOLINETTE, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans sa plaidoirie et dans ses conclusions n° 1 signées et datées du 19 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil, Vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code civil, Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu les pièces de la cause,
* Juger la société LA BOLINETTE recevable et bien fondée en ses demandes.
* Prononcer la résolution du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre la société SITTI et la société LA BOLINETTE.
* Prononcer la caducité du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre la société LOCAM et la société LA BOLINETTE.
En conséquence :
* Condamner la société LOCAM à rembourser à la société LA BOLINETTE le montant des échéances versées au titre du contrat souscrit.
* Condamner les sociétés SITTI et LOCAM à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
* Condamner les sociétés SITTI et LOCAM à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
La société LA BOLINETTE demande la résolution judiciaire du contrat de licence de site internet qu’elle a signé avec la société SITTI (YOULEAD) en raison d’un manquement grave de cette dernière à ses obligations contractuelles.
En l’occurrence, selon la société LA BOLINETTE, ce manquement se caractérise par de nombreuses anomalies sur le site internet livré et son absence de mise à jour malgré des demandes répétées.
Au soutien de ses affirmations, LA BOLINETTE transmet notamment un constat de Commissaire de justice qui confirme les anomalies ainsi que des captures d’écran plus récentes. Elle joint également à son dossier l’attestation de témoin de l’ancienne salariée commerciale de YOULEAD qui lui a vendu le site.
Pour la société LA BOLINETTE, la résolution du contrat avec la société SITTI emporte la caducité du contrat de location financière avec la société LOCAM, ces deux contrats étant interdépendants. Elle demande donc le remboursement par LOCAM des loyers déjà versés.
Enfin, la société LA BOLINETTE estime avoir subi un préjudice moral du fait de la mise en ligne d’un site comportant de nombreuses anomalies, entraînant une atteinte à son image et à sa réputation, et pour lequel elle demande une indemnisation.
Pour la société SITTI, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
* Dire et juger la société LA BOLINETTE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société SITTI,
* L’en débouter
* Condamner la société LA BOLINETTE à payer à la société SITTI la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
La société SITTI réfute les arguments de la société LA BOLINETTE et affirme avoir respecté ses engagements contractuels, ce qui est, selon elle, prouvé par la signature par la demanderesse du procès-verbal de mise à disposition du site.
Elle indique que la société LA BOLINETTE a, par mail, demandé la résiliation du contrat sous différents prétextes ce qui explique que YOULEAD se soit ensuite abstenue de procéder aux mises à jour.
Elle réfute le témoignage de son ancienne salariée qui n’a pas connu des suites données au contrat après son départ.
La société SITTI indique enfin n’avoir jamais reçu de courrier de mise en demeure de la part de LA BOLINETTE qui, par ailleurs, échoue à prouver l’inexécution contractuelle comme le préjudice moral.
Pour la société LOCAM, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 1 signées et datées du 19 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 1102, 1103, 1186, 1199 du Code civil Vu les articles 9 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal :
* JUGER qu’il n’existe pas d’interdépendance entre les conventions conclues entre la société LA BOLINETTE, SITTI (YOULEAD) et LOCAM ;
* DÉBOUTER la société LA BOLINETTE de sa demande de caducité du contrat de location financière et de restitution des loyers versés à la société LOCAM ;
À titre subsidiaire :
* ORDONNER la restitution de la valeur de la prestation fournie ;
* CONSTATER la compensation ;
* DÉBOUTER la société LA BOLINETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
* DÉBOUTER la société LA BOLINETTE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société LA BOLINETTE à payer à la société LOCAM la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
La société LOCAM conteste que l’éventuelle résolution du contrat entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI puisse entraîner la caducité de son contrat avec LA BOLINETTE, en ce sens que, pour elle, il n’y pas d’interdépendance entre les deux contrats.
Elle souligne que les obligations contractuelles du bailleur (elle-même) et du fournisseur (SITTI), sont strictement distinctes, LOCAM n’étant pas tenue par la maintenance ou les éventuels défauts du site.
Par ailleurs, pour la société LOCAM, la demanderesse ne prouve pas l’existence d’une faute de sa part justifiant de l’indemnisation d’un préjudice moral.
À titre subsidiaire, si la Tribunal décidait de prononcer la caducité du contrat avec remboursement par LOCAM à LA BOLINETTE des loyers versés, il serait nécessaire pour LA BOLINETTE de procéder à la restitution en valeur de la prestation de service, qui s’évaluerait en référence au prix prévu au contrat. Les restitutions croisées étant alors strictement égales, il y aurait alors compensation.
DISCUSSION :
Sur la résolution judiciaire du contrat conclu entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut.
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Sur la résolution, l’article 1224 du Code civil énonce que «La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. », disposition complétée par l’article 1227 qui précise que «La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
En l’espèce, la société LA BOLINETTE transmet aux juges le contrat qu’elle a signé avec la société SITTI, ainsi que des éléments permettant, selon elle, de démontrer une inexécution partielle justifiant de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le Tribunal JUGERA RECEVABLE sur la forme la demande de la société LA BOLINETTE de résolution judiciaire du contrat qu’elle a signé avec la société SITTI.
Le contrat de licence de site internet signé entre les parties le 31 octobre 2023 prévoit, dans ses conditions particulières, les prestations suivantes :
* Hébergement du site
* Création et gestion d’un nom de domaine
* Soumission moteur de recherche
* Adresses mails personnalisées
* Mises à jour trimestrielles du contenu du site à la demande du client
* Hotline
Concernant les mises à jour, dans son article 3.7.2 « Mise à jour du site web par Youlead », le contrat précise : « (…) le client pourra solliciter par écrit, selon la périodicité stipulée, qu’elle mette à jour le contenu du site web. (…) Dans un délai indicatif d’un mois à compter de la réception des nouveaux contenus, Youlead s’engage à délivrer au client, par tous moyens, le site web ainsi mis à jour (…) ».
Un procès-verbal de mise à disposition est signé par les parties le 17 novembre 2023. Ce document indique que le client, LA BOLINETTE, a « pris connaissance de la mise en ligne de son site internet (composé : de la charte graphique, des pages internet, de l’arborescence, de(s) module(s), des informations de la page contact, et ce à l’exception des contenus) à l’adresse (…) ».
Le 21 novembre 2023, SITTI (YOULEAD) envoie à LOCAM sa facture pour la cession du site internet de LA BOLINETTE.
Le 23 novembre 2023, la société LOCAM adresse à la société LA BOLINETTE sa facture unique de loyers (226,80€ par mois du 12 décembre 2023 au 10 novembre 2027).
Un mail adressé par YOULEAD à LA BOLINETTE le 22 décembre 2023 confirme la mise en ligne effective du site à cette date, et précise les modalités de demandes de modification du site.
Le 6 janvier 2024, un mail adressé par le gérant de LA BOLINETTE au responsable de YOULEAD signale « des éléments à revoir concernant le site ».
Dans un mail du 10 février 2024, le gérant de LA BOLINETTE indique souhaiter résilier le contrat ; il précise que le site a été publié non fini sans son accord, que « la plupart des pages contiennent du texte en lorem ipsum » et que « leurs remarques n’ont pas été prises en compte ».
En réponse, le responsable de YOULEAD indique que « la durée d’engagement est de 48 mois (…) indivisible et irrévocable » ; il indique que le texte en lorem ipsum est temporaire dans l’attente des textes définitifs.
Le 26 février 2024, le gérant de LA BOLINETTE envoie par mail à YOULEAD un document comprenant les textes à intégrer sur le site, en remplacement du lorem ipsum.
En réponse, le responsable de YOULEAD confirme l’impossibilité de « se désolidariser du contrat » ; il accuse réception des demandes de modification en indiquant « faire le nécessaire ».
Le 2 avril 2024, LA BOLINETTE sollicite un Commissaire de justice qui établit un procès-verbal de constat internet. Ce document confirme notamment, à date, l’existence de textes en lorem ipsum sur le site.
Par courrier RAR de mise en demeure du 30 mai 2024 adressé à la société SITTI, la société LA BOLINETTE reprend l’ensemble des points reprochés concernant le site internet et son absence de mise à jour ; elle l’informe procéder en conséquence à la résolution du contrat. La société SITTI n’y a pas répondu.
Des copies d’écran du 30 août 2024 transmises par la société LA BOLINETTE montrent que le site contient toujours à cette date des textes en lorem ipsum.
Il résulte de tous ces éléments que :
* Le site internet a été mis en ligne non pas lors de la signature du PV de réception (le 17 novembre 2023) mais le 22 décembre, plus d’un mois après ;
* La société LA BOLINETTE a signalé à plusieurs reprises à la société SITTI des problèmes concernant le contenu de son site internet ;
* La société SITTI n’a pas procédé aux modifications demandées, y compris après la mise en demeure du 30 mai 2024.
Le Tribunal observe donc que, au regard du décalage de dates mentionné ci-dessus, la signature du PV de réception ne peut pas emporter un accord global de la société LA BOLINETTE sur les éléments proposés par la société SITTI, ce d’autant moins qu’il est indiqué dans le PV que le client prend connaissance de la mise en ligne « à l’exception des contenus ».
Le Tribunal constate par ailleurs que la société SITTI n’a jamais procédé à la mise à jour du contenu du site internet malgré de nombreuses demandes de son client ; dans ce sens, la société SITTI n’a pas respecté ses engagements contractuels de « mises à jour trimestrielles du contenu du site à la demande du client », en ce compris les engagements de l’article 3.7.2 du contrat évoqué ci-dessus.
Prenant en considération l’importance du site internet, qui constitue une vitrine, pour la mise en avant et le développement de l’activité d’une entreprise commerciale, le Tribunal juge que les conséquences de ce manquement de la société SITTI à ses obligations contractuelles constitue une inexécution partielle suffisamment graves vis-à-vis de son cocontractant pour justifier de la résolution judiciaire du contrat.
En conséquence, le Tribunal PRONONCERA la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 octobre 2023 entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI. ; le Tribunal DÉCIDERA que la résolution du contrat prendra effet rétroactivement au 30 mai 2024, date de l’envoi de la mise en demeure de la société LA BOLINETTE à la société SITTI.
Sur la caducité du contrat conclu entre les sociétés LA BOLINETTE et LOCAM :
L’article 1186 du Code civil dispose que :
« Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. »
En l’espèce, le contrat de la société LA BOLINETTE avec la société LOCAM est un contrat de location financière concomitant avec le contrat signé avec la société SITTI.
En application de l’article précité, la jurisprudence considère de manière constante que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et, qu’ainsi, l’anéantissement de l’un des contrats entraîne la caducité de l’autre.
Le Tribunal PRONONCERA donc la caducité du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre les sociétés LA BOLINETTE et LOCAM à la date du 30 mai 2024.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société LOCAM à rembourser à la société LA BOLINETTE le montant des échéances versées depuis le 30 mai 2024.
Sur les restitutions réciproques et la compensation demandées par la société LOCAM :
L’article 1187 du Code civil énonce que la caducité « peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
S’agissant d’un contrat de prestation de service (licence d’exploitation d’un site internet), l’article 1352-8 du Code civil précise que « La restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. »
En application du principe de restitutions réciproques, les parties au contrat doivent être remises en l’état par :
* D’une part, le remboursement par LOCAM à LA BOLINETTE des loyers versés ;
* D’autre part, la restitution en valeur du site internet par LA BOLINETTE à LOCAM.
Selon la jurisprudence (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 4, 21 Février 2024 – n° 22/12529), la remise en état par les restitutions réciproques doit tenir compte « des prestations effectivement servies en fait en exécution du contrat nul ».
Le Tribunal observe que le site internet a effectivement été réalisé et livré à la société LA BOLINETTE, mais, comme il a déjà été observé plus haut, qu’il présente de nombreuses anomalies signalées plusieurs fois et jamais corrigées.
Le prix indiqué au contrat (948€ de frais de gestion facturés à la mise en ligne puis 226,80€ par mois pendant 48 mois) inclut notamment le service de mises à jour trimestrielles à la demande du client.
Le Tribunal a déjà constaté que ces mises à jour n’ont pas été réalisées par la société SITTI. Or, en l’espèce, une fois le travail de conception et la mise en ligne effectués, les mises à jour du site, c’est-à-dire le remplacement des textes en lorem ipsum par le contenu indiqué par le client, étaient indispensables pour sa valorisation.
Ainsi, le Tribunal, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, fixe la valeur de la restitution du site internet au montant forfaitaire de 200€.
En conséquence, le Tribunal ORDONNERA à la société LA BOLINETTE de verser à la société LOCAM la somme de 200€ au titre de la restitution en valeur du site internet en date du 30 mai 2024.
La société LOCAM demande au Tribunal de constater la compensation ; il y sera fait droit.
En conséquence, le Tribunal CONSTATERA la compensation partielle des dettes issues des restitutions réciproques entre les sociétés LA BOLINETTE et LOCAM.
Sur la demande de la société LA BOLINETTE d’indemnisation de son préjudice moral :
La société LA BOLINETTE affirme avoir subi, en raison du site internet comportant des anomalies, une atteinte à son image et à sa réputation justifiant d’une indemnisation d’un montant de 2.000€ au titre de son préjudice moral.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Si la société LA BOLINETTE apporte bien la preuve de l’absence de mise à jour du site internet, elle ne transmet au Tribunal aucun élément permettant d’évaluer une éventuelle atteinte à son image ou à sa réputation vis-à-vis de ses partenaires ou de ses clients. Elle échoue ainsi à prouver l’existence d’un préjudice qui justifierait d’une indemnisation.
En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société LA BOLINETTE de sa demande de condamner les sociétés SITTI et LOCAM à lui verser la somme de 2.000 euros, en réparation de son préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Pour faire valoir ses droits, la société LA BOLINETTE a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société SITTI à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTERA la société LA BOLINETTE du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DÉBOUTERA les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA la société SITTI qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* Juge recevable sur la forme la demande de la société LA BOLINETTE de résolution judiciaire du contrat qu’elle a signé avec la société SITTI ;
* Prononce la résolution judiciaire du contrat conclu le 30 octobre 2023 entre les sociétés LA BOLINETTE et SITTI ;
* Décide que la résolution du contrat prend effet rétroactivement au 30 mai 2024, date de l’envoi de la mise en demeure de la société LA BOLINETTE à la société SITTI ;
* Prononce la caducité du contrat conclu le 31 octobre 2023 entre les sociétés LA BOLINETTE et LOCAM à la date du 30 mai 2024 ;
* Condamne la société LOCAM à rembourser à la société LA BOLINETTE le montant des échéances versées depuis le 30 mai 2024 ;
* Ordonne à la société LA BOLINETTE de verser à la société LOCAM la somme de 200€ au titre de la restitution en valeur du site internet en date du 30 mai 2024 ;
* Constate la compensation partielle des dettes issues des restitutions réciproques entre les sociétés LA BOLINETTE et LOCAM ;
* Déboute la société LA BOLINETTE de sa demande de condamner les sociétés SITTI et LOCAM à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* Condamne la société SITTI à verser à la société LA BOLINETTE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute la société LA BOLINETTE du surplus de la demande exprimée à ce titre ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
* Condamne la société SITTI aux dépens de l’instance ;
* Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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