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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 mars 2026, n° 2025F01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025F01041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT03/03/2026DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de La société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE
La cause a été entendue en chambre du conseil à l’audience du trois mars deux mille vingt-six :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.
Sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
* La société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur [U] [B] [P] [F] [R] -84 [Adresse 2]
* Conseil Régional de l’ORDRE NATIONA
[Adresse 3] [Localité 2] Non comparant
* La SELARL [L] ET ASSOCIES
[Adresse 4] représentée parMaître [S] [L]
Copie exécutoire délivrée le 03/03/2026 à M. [U] [B] [P] [F] [R]
Rôle n° 2025F1041 Procédure [Immatriculation 1]
Suivant jugement en date du 04/03/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE.
Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, la société a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;
PROJET DE PLAN
Le projet de plan de redressement, élaboré par la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes :
* Modalités de règlement du passif
* Paiement dans la limite de 5% du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, ou tout créancier qui accepterait de baisser sa créance à hauteur de 500 € en application de l’article L.626-20 du code de commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100% du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, sur 10 années, à échéances linéaires, selon le tableau suivant :
[…]
La lère échéance est exigible à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.
Garanties
Le dirigeant s’engage à :
* verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire au plan
* faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat
* rendre inaliénable le fonds de commerce, sans accord du Tribunal, tant que le plan d’apurement n’est pas intégralement terminé.
* Niveau et perspectives d’emploi
L’entreprise emploie 4 salariés. L’effectif devrait toutefois être abaissé à 3 personnes dans le courant du mois de mars 2026.
DEBATS
Le mandataire judiciaire fait état d’un passif déclaré d’environ 794 000 €, à diminuer des contrats poursuivies et d’une trésorerie qui s’élève à environ 20 000 €.
Il souligne des résultats encourageants et largement supérieurs aux prévisions.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan de redressement.
Le dirigeant est confiant quant à la poursuite de son activité.
Le juge commissaire, au regard du rapport établi par le mandataire, émet un avis favorable à l’arrêté du plan de redressement.
Le ministère public est favorable à l’adoption du plan de redressement.
MOTIFS
Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d’honorer les échéances du plan ;
Attendu que les garanties proposées par le dirigeant renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;
Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l’ensemble des créanciers, la pérennité de l’entreprise et la sauvegarde de l’emploi ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
ARRETE le plan de redressement proposé par la société SELARL PHARMACIE DU CLOITRE prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes :
* Paiement dans la limite de 5% du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €, ou tout créancier qui accepterait de baisser sa créance à hauteur de 500 € en application de l’article L.626-20 du codede commerce dès l’arrêté du plan de redressement.
* Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100% du montant pour lequel ils seront définitivement admis au passif, sur 10 années, à échéances linéaire, selon le tableau suivant :
[…]
La lère échéance est exigible à la date d’anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.
DIT que le plan est assorti des garanties suivantes :
* Versement mensuel d’un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire au plan
* Obligation de faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat
* Inaliénabilité du fonds de commerce de détail de produits pharmaceutiques situé [Adresse 5], pendant toute la durée du plan sans accord du Tribunal.
DESIGNE la SELARL [L] ET ASSOCIES, représentée par Maître [S] [L] [Adresse 6] en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan pour toute la durée du plan ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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