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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 8e ch., 30 mai 2025, n° 2025L01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 MAI 2025 8ème Chambre
N° PCL : 2024J00403 SAS Velvety Hair N° RG: 2025L01291
DEBITEUR
SAS Velvety Hair [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 844817890 2018 B [Localité 2] Représentant légal : M. [P] [Y] TRAORE 19 RUE DES ETUDIANTS 92400 COURBEVOIE,Président comparant
En présence de :
SELARL [R] mission conduite par Me [I] [G], administrateur judiciaire de la SAS [Adresse 2]
SELARL [Q] [N] mission conduite par Me [C] [N], mandataire judiciaire de la SAS Velvety Hair, [Adresse 3]
Mme [F] [X] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] Représentant des salariés
M. [U] [L], juge-commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
M. Camille SIEGRIST, vice-procureur de la République,
DEBATS
Audience du 21 mai 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contraditoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, M. Luc MONNIER, juge Mme Aude WALTER, juge
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2025L01291 N° PC : 2024J00403
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 26 Mars 2024, et à la suite du dépôt d’une déclaration de cessation des paiements en date du 12 mars 2024, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Velvety Hair, dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
* Forme sociale : SAS
* Capital social : 24 000 €,
* Siège social : [Adresse 6]
* Activité : Vente et pose d’extensions capillaires sur mesure en ligne et en boutique.
* Dirigeant : Monsieur [P] [Y] [E]
* RCS [Localité 1] : 844 817 890
* Nombre de salarié à l’ouverture de la procédure : 3 salariés en CDI et 2 apprentis
* Chiffre d’affaires au 31 décembre 2024 : 671 433€
Ce même jugement a désigné :
* Monsieur [U] [L] en qualité de juge-commissaire,
* La Selarl [Q] [N], prise en la personne de Maître [C] [N], en qualité de mandataire judiciaire,
* La Selarl BCM, devenue Selarl Détroit, prise en la personne de Maître [I] [G] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance,
* La SCP [J], prise en la personne de Maître [V] [W] en qualité de commissaire-priseur.
Par ailleurs, ce tribunal a :
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 septembre 2022 compte tenu de l’exigibilité des dettes sociales et fiscales,
* fixé à 6 mois la durée de la période d’observation, soit jusqu’au 26 septembre 2024.
La publication au BODACC du jugement d’ouverture est intervenue le 4 avril 2024.
Par jugement rendu en date du 24 septembre 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 I du Code de commerce.
Par un jugement en date du 26 mars 2025, ce tribunal a renouvelé la période d’observation pour une durée de 6 mois.
La société VELVETY HAIR a été convoquée à l’audience du 21 mai 2025 afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 626-1 et suivants du Code de commerce sur le projet de plan de redressement de la société.
PRESENTATION DE LA SOCIETE
La société VELVETY HAIR a été créée le 24 décembre 2018. Elle est constituée sous la forme de société par actions simplifiée.
Depuis la création de la société et jusqu’à ce jour, le siège social est situé [Adresse 7], qui correspond au domicile personnel du dirigeant.
La société emploie désormais quatre salariés à date, outre le dirigeant.
Les comptes sociaux des exercices 2024 à 2021 font ressortir les données suivantes :
ORIGINES DES DIFFICULTES
Pour mémoire, les difficultés signalées par son dirigeant à l’ouverture de la procédure tenaient essentiellement en les conséquences de la crise du COVID-19 ayant conduit à un arrêt de l’activité et la diminution du chiffre d’affaires avec la nécessité de continuer à régler les loyers de 12 k€ par mois pour les deux établissements de l’époque. En outre, à partir de la moitié de l’année 2023, la société a constaté une baisse de son panier moyen, dont elle attribue la cause à la concurrence de sites Internet chinois, pratiquant des prix réduits. Ceux-ci effectueraient des publicités parasitaires en utilisant le nom de l’entreprise, afin de bénéficier de son référencement Google et ainsi détourner la clientèle de la société. La société a aussi dû déménager des précédents locaux et effectuer des travaux d’aménagement des locaux dans sa nouvelle boutique. Enfin la société ayant recours à des solutions de paiement en plusieurs fois pour le paiement de ses clients un litige est né avec NATIXIS à la suite du non-reversement de somme pendant plusieurs mois pour un montant estimé à 75 k€.
La liste du passif communiqué par le mandataire judiciaire au 16 mai 2025, fait ressortir les créances suivantes :
[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Selon les résultats communiqués sur la période d’avril 2024 à décembre 2024, le chiffre d’affaires cumulé de la société est de 528 k€, soit une moyenne mensuelle de 58,6 k€.
L’activité générée durant cette période a conduit à une exploitation bénéficiaire de 31 k€.
De janvier à avril 2025, le chiffre d’affaires de la société de la société est de 212 k€, soit une moyenne mensuelle de 53 k€.
La trésorerie disponible est de plus de 18 k€ et le passif inscrit dans le projet de plan est le passif définitivement admis ; il n’existe plus de contestation en cours.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE REDRESSEMENT
Un projet de plan de redressement a été élaboré par le débiteur, avec le concours de l’administrateur judiciaire au regard des engagements du dirigeant, du montant du passif admis, de la trésorerie disponible, des résultats de la période d’observation et des prévisions.
Le mandataire judiciaire a consécutivement interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d’un mois, pour y répondre :
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF PROPOSEES
1 – Créance superprivilégiée
Cette créance de 16 103 € ne peut normalement pas faire l’objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l’article L.626-20 du Code de commerce, et sera réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan. Une demande de délai de paiement portant sur une période de 10 mois a été transmise à l’AGS.
2 – [Localité 4] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de Commerce.
Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance en ce compris la créance née de 2 k€ de l’AGS.
3 – [Localité 4] d’un montant maximal de 500 euros
La SAS VELVETY HAIR n’est pas débitrice de créances dont le montant maximal est de 500 euros.
4 – [Localité 4] relatives à des prêts moyens termes
Antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la SAS VELVETY HAIR a obtenu des concours bancaires sous forme de :
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS Montant : 40 000 €
PGE Taux : 0,250 %/an, et 0,021 % par mois
Durée d’amortissement : 12 mois – mensuel
Date de signature : 05/05/2020
Pas de modification du contrat de prêt
Capital restant dû sur déclaration de cessation
des paiements : 21 865,97 €
Garantie : étatique
Les échéances de ces prêts n’ont pas été réglées au cours de la période d’observation ; ces contrats n’étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l’article L.622-13 du Code de commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l’emprunteur avant le jugement d’ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61).
Il a été proposé à l’établissement bancaire concerné le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des propositions formulées au paragraphe 8 infra (100% sur 10 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce de Nanterre le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées.
L’établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l’Etat dans les conditions de l’Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l’Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu’aux prêteurs mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l’article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné.
Les tableaux d’amortissement des créances bancaires ont été joints au projet de plan (cf. Annexes n°4 du projet de plan de redressement).
L’amortissement sera assuré par le commissaire à l’exécution du plan.
5- [Localité 4] bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés)
Conformément à l’article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la SAS VELVETY HAIR à la date du jugement seront remis de droit.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d’hypothèque ou de l’abandon de ces sûretés. », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 10 ans).
6 – [Localité 4] fiscales
Conformément à l’article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, sous réserve d’exceptions prévues à cet article.
Conformément à l’article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d’assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation.
Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l’ensemble des impôts directs perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l’État dus par le débiteur. S’agissant des impôts indirects perçus au profit de l’État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l’objet d’une remise (…) », il est proposé l’apurement de ces créances, corrigées d’éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 10 ans).
7 – Autres créances privilégiées et chirographaires
Il est proposé à ces créanciers le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 10 échéances sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l’arrêté du plan, comme suit :
ECHEANCES%
ECHEANCE 1 5%
ECHEANCE 2 8%
ECHEANCE 3 8%
ECHEANCE 4 9%
ECHEANCE 5 10%
ECHEANCE 6 10%
ECHEANCE 7 12%
ECHEANCE 8 12%
ECHEANCE 9 13%
ECHEANCE 13%
10
TOTAL 100 %
8 – Autres dispositions :
Il est expressément prévu que :
* Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d’apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers.
* Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan.
* Les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette.
* Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance.
10 – Engagements du dirigeant et des détenteurs du capital social
le dirigeant s’engage à maintenir une rémunération en adéquation avec les prévisions et résultats réalisés.
Le dirigeant s’engage, par ailleurs, à :
* Remettre tous les ans au Commissaire à l’Exécution du Plan son bilan et son compte de résultat,
* Ne verser aucun dividende aux cours de la durée de l’exécution de son plan,
* Remettre au Commissaire à l’Exécution du Plan, chaque semestre une attestation indiquant que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les organismes concernés ;
* Informer le Commissaire à l’exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital, ou de la gérance,
* Ne pas mettre en location gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l’autorisation du tribunal,
* Verser une provision semestrielle au Commissaire à l’Exécution du Plan.
* En mesure de sûreté, de se présenter devant le Tribunal dans le cas où les prévisions du dirigeant se réaliseraient avant la dernière échéance du plan.
DEROULEMENT DE L’AUDIENCE
L’audience s’est tenue conformément aux articles L. 621-3 et R.621-9 et suivants Code de commerce, en présence de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du juge-commissaire, du procureur de la République et du dirigeant.
L’administrateur judiciaire
Maître [I] [G] a rappelé l’historique des difficultés de la société ayant conduit à l’ouverture du redressement judiciaire avec notamment la fermeture des magasins dans le cadre du Covid avec la nécessité de continuer à payer les loyers et la concurrence de sites Internet Chinois.
Il a rappelé les effets positifs de la période d’observation ayant permis de surmonter les difficultés initiales de la société, les principales hypothèses prévisionnelles sur lesquelles se fondaient le projet de plan de redressement et émis un avis favorable sur le projet de plan.
Le mandataire judiciaire
Maître [C] [N] a rappelé le passif admis dans le cadre du projet de plan (307k€). Il a indiqué l’adhésion massive des créanciers sur le projet de plan proposé par la société.
Il salué le redressement de l’activité opéré par le dirigeant et émis un avis favorable au projet de plan de redressement au regard des modalités du projet de plan.
Le représentant légal de la société
Monsieur [P] [Y] [E], a soutenu le projet de plan proposé et confirmé les engagements pris.
Le Juge-Commissaire
Le juge-commissaire s’est déclaré favorable au plan proposé compte tenu de l’activité réalisée, de la baisse structurelle du point mort de la société du fait de la baisse des effectifs, et des modalités de remboursement des créanciers sur 10 années.
Le procureur de la République
Le procureur de la République s’est déclaré favorable au projet de plan de redressement de la société, compte tenu de l’activité constatée au cours de la période d’observation et de la capacité prévisionnelle de la société à apurer le passif.
Le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé et à disposition au greffe le 30 mai 2025.
SUR CE
Conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Sur la poursuite d’activité
Au cours de la période d’observation la société a pu surmonter ses difficultés et a pris les mesures nécessaires pour favoriser la poursuite de l’activité et permettre de générer des résultats permettant in fine la présentation d’un projet de plan de redressement.
Elle est à jour de ses charges courantes. Sa trésorerie est de 18 k€
Les comptes prévisionnels font apparaitre des résultats suffisants pour assurer le remboursement du passif selon les modalités prévues par le plan,
Les engagements pris par le dirigeant permettent de s’assurer de l’exécution du plan, Ainsi, le plan proposé satisfait l’objectif de poursuite d’activité.
Sur le maintien de l’emploi
La société a restructuré ses effectifs. Le projet de plan prévoit le maintien des 4 emplois existants.
Le plan proposé satisfait l’objectif de maintien de l’emploi,
La représentante des salariés a été informée et consultée par l’administrateur judiciaire sur le plan et émis un avis favorable,
Sur l’apurement du passif
Le plan prévoit l’apurement de l’intégralité du passif de la société sur une durée de 10 ans. Le passif est admis par le débiteur pour 307 k€ dans le cadre du projet de plan.
Les créanciers ont été consultés sur le projet et ont unanimement accepté expressément au traitement dans le cadre du projet de plan.
Il conviendra de de prononcer l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société VELVETY HAIR.
Les engagements complémentaires pris renforcent le suivi du plan,
Ainsi, les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par le projet de plan qui satisfait l’objectif d’apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants du Code de commerce, Vu le rapport oral du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport écrit et l’avis de l’administrateur judiciaire, Vu le rapport écrit et l’avis du mandataire judiciaire, Vu les observations du débiteur, Le Ministère public entendu dans son avis,
Arrête le plan de redressement de la société VELVETY HAIR, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 844 817 890, selon les modalités de remboursement suivantes :
* Créance superprivilégiée de l’AGS : remboursement immédiat dès le prononcé du jugement arrêtant le plan. Une demande de délai de paiement est en attente de traitement auprès de l’AGS pour permettre à la société de payer cette somme sur une période de 10 mois.
* [Localité 4] relevant des dispositions de l’article L.622-17 du Code de commerce : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées normalement à leur échéance.
Créance dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ou dont le montant a été ramené à 500 €
: remboursement immédiat à l’arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce.
* [Localité 4] relatives à des prêts moyens termes : remboursement des seuls capital, intérêts contractuels, cotisations d’assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre de l’option unique (100% sur 10 ans), avec intérêts, en application des dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire.
* [Localité 4] privilégiées et chirographaires : Remboursement à hauteur de 100%, selon l’échéancier suivant :
ECHEANCES %
ECHEANCE 1 5%
ECHEANCE 2 8%
ECHEANCE 3 8%
ECHEANCE 4 9%
ECHEANCE 5 10%
ECHEANCE 6 10%
ECHEANCE 7 12%
ECHEANCE 8 12%
ECHEANCE 9 13%
ECHEANCE 13%
10
TOTAL 100%
Dit que la 1 ère annuité sera réglée au premier anniversaire de l’homologation du plan,
Dit que les dividendes seront portables ;
Dit que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
Prend acte des délais et conditions acceptés par les créanciers de la société VELVETY HAIR,
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu sont réputés avoir accepté l’option unique du plan soit 100% sur 10 ans.
Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans, le plan prenant fin à l’issu de la 10 ème année ;
Dit que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d’échéance ;
Dit que la société VELVETY HAIR devra verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions nécessaires au paiement des échéances du plan et frais de justice, ceux-ci primant les créances au passif ;
Dit que la société VELVETY HAIR devra remettre chaque semestre entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une attestation que la société est à jour de son passif fiscal et social, délivrée par les créanciers concernés ou l’expert-comptable ;
Prend acte des engagements de la société VELVETY HAIR, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société VELVETY HAIR ne pourra distribuer aucun dividende pendant toute la durée du plan ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan, sauf autorisation du tribunal, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de commerce ;
Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le commissaire à l’exécution du plan, dans les conditions prévues aux articles R.631-27 et R.626-25 du Code de commerce ;
Dit que le dirigeant devra avertir le commissaire à l’exécution du plan de toute modification dans la direction de la société ou la modification de son capital social,
Maintient Monsieur [U] [L] en qualité de juge-commissaire ;
Met fin à la mission de la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [I] [G], en qualité d’administrateur judiciaire ;
Nomme la Selarl Détroit, mission conduite par Maître [I] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, lequel disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veilleur à l’exécution du plan ;
Maintient la Selarl [Q] [N], mission conduite par Maître [C] [N], mandataire judiciaire, jusqu’au dépôt de son compte rendu de fin de mission ;
Dit, qu’à défaut de tout ou partie des conditions fixées par le plan arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de redressement ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens du présent jugement, ainsi que les frais de publicité et signification à venir seront portés en frais de redressement judiciaire ;
Dit que l’arrêté du présent plan de redressement entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre les chèques et ce, conformément aux dispositions des articles L. 626-13 du Code de commerce ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal ; les parties ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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