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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 23 mai 2025, n° 2024F01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01458 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU VENDREDI 23 MAI 2025 – 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01458
SAS INBAT
SELARL EKIP‘ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INBAT
C/
SCI LES MATTES
DEMANDERESSES
SAS INBAT, [Adresse 2]
SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS INBAT, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Adjaratou Bineta CAMARA, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Bernard QUESNEL, Avocat à la Cour, membre de la SELARL QUESNEL & ASSOCIES
DEFENDERESSE
➢ SCI LES MATTES, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Eve DONITIAN, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Amélie CAILLOL, Avocat à la Cour, membre de la SCP EYQUEM-BARRIERE DONITIAN CAILLOL CACHELOU
L’affaire a été entendue en audience publique le 28 février 2025 par Thierry PIECHAUD, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick
BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
JU G EMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société INBAT SAS, entreprise générale dans le bâtiment, signe le 21 novembre 2019 avec la SCI LES MATTES, un marché en vue de la construction d’un ensemble immobilier d’un montant de 7.361.181,09 €, payable selon échéancier prévu au contrat : 2 % à la signature, 3 % à l’obtention du permis de construire, 10 % à l’ouverture du chantier.
Le marché comporte des conditions suspensives (article 11) en particulier la réserve concernant l’obtention d’un financement.
Le 1er novembre 2022, les travaux de démolition débutent.
La société INBAT SAS émet le 23 février 2023 une facture d’un montant de 852.963,34 €. Cette facture étant impayée, la société INBAT SAS relance la SCI LES MATTES par courrier du 21 avril 2023.
Par jugement en date du 30 mars 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux place la société INBAT SAS en redressement judiciaire, la SELARL EKIP’ est nommé Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 9 août 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux prononce la liquidation judiciaire de la société INBAT SAS.
Par ordonnance du 28 août 2023, le Juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux, au vu des contestations sérieuses émises par la SCI LES MATTES, rejette la demande de règlement de la société INBAT SAS faite devant sa formation.
Par acte extrajudiciaire en date du 6 août 2024, la société INBAT SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INBAT SAS assignent la SCI LES MATTES devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société INBAT SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INBAT SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1304 et suivants du code civil, Vu l’article 1799-1 du code civil, Vu les articles 1103 et 11404 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A. Sur l’exception de compétence
Déclarer bien-fondée la SELARL EKIP’ en ses moyens, fins et conclusions,
Rejeter l’exception de compétence soulevée par la SCI LES MATTES,
B. Sur l’exécution du contrat de prestation
A titre principal,
Déclarer bien-fondée la SELARL EKIP’ en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Condamner la SCI LES MATTES au règlement de la somme de 852.963,34 € au titre de ses engagements contractuels d’ordre public,
A titre subsidiaire,
Constater l’accomplissement de la condition suspensive au sens de l’article 1304-3 du code civil,
En conséquence,
Condamner la SCI LES MATTES au règlement de la somme de 852.963,34 € au titre de ses engagements contractuels,
C. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur
A titre principal,
Déclarer irrecevable la SCI LES MATTES en sa demande d’irrecevabilité tirée d’un défaut de qualité de la société INBAT,
A titre subsidiaire,
Débouter la SCI LES MATTES de sa demande d’irrecevabilité,
D. Exécution provisoire, frais irrépétibles et dépens
En tout état de cause,
Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire,
Condamner la SCI LES MATTES au règlement de la somme globale de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI LES MATEES aux entiers dépens de l’instance.
En réponse et par conclusions également développées à la barre, la SCI LES MATTES demande au tribunal de :
Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
Faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SCI LES MATTES,
Se déclarer incompétent pour connaître des prétentions formulées par les sociétés INBAT et EKIP', au profit du tribunal Judiciaire,
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des prétentions des sociétés INBAT et EKIP,
Condamner la société EKIP’ agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société INBAT à régler à la SCI LES MATTES une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamner aux entiers dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux
MOYENS
Pour fonder sa demande, la SCI LES MATTES, demanderesse à l’exception, affirme que le tribunal de commerce de Bordeaux n’est pas compétent pour statuer car la SCI LES MATTES, compte tenu de sa forme de société civile, n’est pas justiciable de la juridiction commerciale mais de la juridiction civile.
La SCI LES MATTES a fait le choix de ne pas soulever l’incompétence devant le Juge des référés mais cela ne lui enlève pas le droit de soulever cette exception au fond dans les conditions prévues à l’article 74 du code de procédure civile.
De plus, l’article R. 662-3 du code de commerce ne s’applique que si l’action engagée découle de la procédure collective, or l’action concerne une obligation de paiement antérieure.
En réponse, la société INBAT SAS et la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INBAT SAS soutiennent que la SCI LES MATTES aurait dû soulever l’incompétence du tribunal de commerce dans le cadre de l’action engagée en référé.
De plus, au regard des dispositions de l’article R. 662-3 du code du commerce, seul le tribunal de commerce a compétence pour juger du litige en raison de la procédure collective.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de :
l’article L. 721-3 du code de commerce : « Les Tribunaux connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissement de crédit ou entre eux 2° De celles relatives aux sociétés commerciales 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
* et de l’article R. 662-3 du code du commerce : « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité. »
Le tribunal constate, que la SCI LES MATTES, société civile immobilière, n’a pas la qualité de commerçant et que la convention signée avec la société INBAT SAS n’est pas un acte de commerce.
Le tribunal rappelle que l’instance de référé est distincte de l’instance au fond, l’incompétence du juge saisi au principal peut être soulevée par une partie quand bien même cette partie se serait préalablement abstenue de contester la compétence de la juridiction des référés dans les conditions prévues à l’article 74 du code de procédure civile.
Le fait que la SCI LES MATTES n’invoque pas une clause attributive de compétence dans le cadre d’une instance en référé ne saurait indiquer sa volonté de renoncer à s’en prévaloir dans le cadre d’une instance ultérieure au fond portant sur la même demande.
Le marché de travaux dont il est question a été signé en 2019.
Le redressement judiciaire de la société INBAT SAS a été prononcé le 30 mars 2022.
Le litige entre les parties concerne une demande en paiement de facture et, plus précisément, la formation et l’exécution d’un marché de travaux signé en amont de l’ouverture de la procédure collective.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent rationae materiae au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux.
La SCI LES MATTES sollicite qu’une indemnité de 10.000,00 € lui soit versée en application des dispositions de l‘article 700 du code de procédure civile. Le tribunal l’accueillera favorablement mais en réduira le quantum à 1.000,00 € que la société INBAT SAS sera condamnée à lui verser.
Succombant à l’instance, la société INBAT SAS sera condamnée aux dépens.
Le tribunal dira que ces deux dernières condamnations seront inscrites en frais privilégiés de la procédure de liquidation de la société INBAT SAS.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’exception d’incompétence soulevée,
Se déclare incompétent pour connaître du présent litige et renvoie l’affaire au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Dit qu’à défaut d’appel du jugement dans le délai de 15 jours de la notification du présent jugement, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code procédure civile,
Condamne la société INBAT SAS à payer à la SCI LES MATTES la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société INBAT SAS aux dépens de l’instance,
Ordonne d’inscrire ces deux dernières condamnations en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société INBAT SAS.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 161,83 € Dont TVA : 20,53 €
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