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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 3 mars 2026, n° 2026F00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026F00200 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
……[Localité 1]
JUGEMENT DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
03/03/2026
Rôle n° 2026F200 Procédure 2026RJ0094
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 27 février 2026 par : la société HOTEL SAINT QUENTIN [Adresse 1] représentée par son avocat Maître Fabrice POSTA – SCP PYRAMIDE AVOCATS -59 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 27 février 2026
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 03 mars 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Stéphane JEANTET, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Par sa déclaration de cessation des paiements, la société HOTEL SAINT QUENTIN, justifiant d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l’exercice d’une activité commerciale, demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
L’entreprise, régulièrement convoquée à l’audience, déclare ne pouvoir payer ses créanciers mais expose qu’elle espère parvenir à un redressement de sa situation.
Le ministère public est favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiments fixée au 25/02/2026, comme indiqué par le dirigeant dans sa déclaration.
Attendu qu’en raison de l’activité exercée et de son lieu d’exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-7 et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l’analyse des documents produits établissent que la société HOTEL SAINT QUENTIN ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; qu’il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 25/02/2026, selon les déclarations du dirigeant.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
CONSTATE l’état de cessation des paiements et PRONONCE l’ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de
La société HOTEL SAINT QUENTIN
[Adresse 1] Société à responsabilité limitée Hôtellerie, restaurant. Inscrit au RCS sous le numéro 838 914 810 RCS [Localité 1]
FIXE au 03/09/2026 l’expiration de la période d’observation
FIXE provisoirement au 25 février 2026 la date de cessation des paiements
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur ROUX-MICHOLLET Yves et de juge-commissaire suppléant Monsieur [F] [K]
NOMME la SELARL AJ UP, représentée par Me [A] [M] [Adresse 3] administrateur ayant pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion
NOMME la Selarl ALLIANCE MJ, représentée par Maître [Y] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, commissaire priseur, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d’un mois à compter de ce jour ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l’Isère, ou son délégataire, pour réaliser l’inventaire et l’évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu’en cas d’impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l’article R.621-14 du code de commerce
DIT que l’affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l’audience du 28 avril 2026 à 9h30, afin qu’il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d’observation, le cas échéant la présentation d’un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Président Yves ROUX-MICHOLLET un juge en ayant délibéré
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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