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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 8 janv. 2026, n° 2025J00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00118 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
[Localité 1]
08/01/2026
JUGEMENT
DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre opposition à ordonnance d’injonction de payer en date du 13 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision
Rôle n°
2025J118 ENTRE – la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté par mandataire avec
pouvoir
Madame [M] [X] -
ЕТ – la société JEAN-SEB
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 76,55 € HT, 15,31 € TVA, 91,86 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES
I – Exposé des faits, procédure et moyens
* LES FAITS
La société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES, exerce une activité de commerce de gros de charcuterie et de produits alimentaires.
La société JEAN-SEB, exploite une activité de boulangerie-pâtisserie et de traiteur.
La relation commerciale entre la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES et la société JEAN-SEB est établie depuis avril 2024.
LA PROCÉDURE
Le 13 juin 2025, la société JEAN SEB a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°2025IP00375 qui lui a été signifiée le 15 mai 2025, à la requête de la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES, de lui payer la somme 8 086.82 € TTC, et celle de 160 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens.
Suite à l’opposition, la société JEAN SEB, qui était initialement représentée par un avocat, n’a pas conclu et ne s’est pas présentée ; son avocat ayant indiqué à l’audience du 16 octobre 2025 ne plus intervenir pour sa défense.
Dans ses conclusions, la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES demande la condamnation de la société JEAN SEB à lui payer 8 086.82 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, outre celle 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et celle de 160 € d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre les dépens.
* LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son opposition, la société JEAN SEB, expose principalement :
* qu’elle avait demandé une reprise de marchandise et avait mis en place des versements d’acompte dans l’attente d’une réponse de la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES
Dans ses conclusions, la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES demanderesse à l’injonction expose principalement :
* les marchandises ont été intégralement livrées et acceptées par le débiteur, comme en attestent les bons de livraison signés par celui-ci.
* les factures n’ont fait l’objet d’aucune contestation et que la créance est certaine, liquide et exigible.
La société JEAN-SEB ne conclue pas et n’ai ni présente ni représentée à l’audience du 13 novembre 2025,
II – Motivation
Attendu qu’il sera observé, de manière liminaire, que l’opposition de la société JEAN SEB a été formée dans les délais légaux, que le tribunal la déclarera recevable ;
Attendu que le tribunal a analysé les documents versés au dossier par le demandeur et notamment :
* les factures d’octobre à décembre 2024 (pièce n°2)
* les bons de livraison signés (pièce n°3)
* les réclamations de la société JEAN-SEB (pièce n°8)
* le grand livre avec les avoirs émis suite réclamation (pièce n° 9)
* le relevé de situation au 18 mars 2025 (pièce n°11)
Attendu que de ce qui précède et en l’absence de contestation, le tribunal jugera que la demande en paiement de la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES est régulière, recevable et fondée ;
Attendu en conséquence que le tribunal condamnera la société JEAN-SEB à payer à la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES, la somme de 8 086.82 €, outre les intérêts au taux légal, à compter du 15 mai 2025 ;
Attendu que l’article D441-5 du code de commerce dispose que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros » ;
Attendu que si les factures émises par la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES mentionnent l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, elle ne produit pas des conditions générales de ventes mentionnant le paiement de cette indemnité, acceptées par la société JEAN SEB ;
Attendu qu’en application de quoi le tribunal déboutera la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Attendu que la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES a dû engager des frais irrépétibles à l’occasion de cette procédure et qu’il conviendra de lui accorder une somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition, seront mis à la charge de la société JEAN-SEB ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable mais non fondée l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 juin 2025 ;
CONDAMNE la société JEAN-SEB à payer à la société FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES la somme de 8.086,82 € ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 ;
DEBOUTE la société FRANCE FRAIS RHONE ALPES de sa demande en paiement de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNE la société JEAN-SEB à payer à FRANCE FRAIS RHÔNE ALPES la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société JEAN-SEB aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais d’injonction de payer et d’opposition, et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Maude CHABERT
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
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