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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 26 mars 2026, n° 2026R00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2026R00005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
IRIBU
NAL DE COMMERCEVIENNE
26/03/2026
ORDONNANCE
DU VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 février 2026
La cause a été entendue à l’audience des référés du 26 février 2026 à laquelle siégeait :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
assiste de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l’issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026R5 ENTRE – la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par :
Maître Brice MULLER – SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -,
[Adresse 4]
Maître, [C], [K], SELARL, [Localité 2] DE LACLAUSE, BATHMANABANE &
Associés -,
[Adresse 5]
ET
* la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de FT2I
*, [Adresse 6]
*, [Adresse 7]
*, [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté par :
* Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
*, [Adresse 8], [Localité 4]
* Maître, [S] -
*, [Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Brice MULLER – SELARL ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS
Par ordonnance du 30 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Vienne statuant en référé a désigné Monsieur, [U], [Q] en qualité d’expert judiciaire à la demande de la société MABEO INDUSTRIES dans le litige qui l’oppose aux sociétés, [R],.[W], [V], FT2i et OMEGA AIR.
Par ordonnance du 13 mars 2025, le président du tribunal de commerce statuant en référé a rendu communes et opposables les opérations d’expertise à Maître, [N], [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2i.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le président du tribunal de commerce statuant en référé en rendu communes et opposables les opérations d’expertise à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE.
Par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 10 février 2026, la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, a assigné la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société FT2i, aux fins de : Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
* Déclarer communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société FT2i, les opérations d’expertise ordonnées le 30 mars 2023 (RG°2023R0008) par le président du tribunal de commerce de Vienne, à l’initiative de la société Mabeo Industries, et conduites par Monsieur, [U], [Q] en qualité d’expert judiciaire,
* Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD demande au juge des référés :
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 145 du coc
* Juger que la compagnie d’assurance ALLIANZ assureur de la société FT2I formule ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’extension des opérations d’expertises de Monsieur, [Q] à son encontre,
* Réserver les dépens.
Les opérations d’expertise, diligentées par Monsieur, [U], [Q], sont toujours en cours.
MOTIVATION
Attendu qu’il sera donné acte à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves ;
Attendu que suivant ordonnance rendue le 30 mars 2023 nous avons nommé Monsieur, [Q] en qualité d’expert dans une instance opposant la société MABEO INDUSTRIES aux sociétés, [R],.[W], [V], FT2i et OMEGA AIR ;
Attendu que par ordonnances successives, les opérations d’expertises ont été rendues communes et opposables à la société CHUBB EUROPEAN GROUPE SE, assureur responsabilité civile de la société MABEO INDUSTRIES et à Maître, [N], [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société FT2i ;
Attendu que la société ALLIANZ IARD est l’assureur de la société FT2i ;
Attendu qu’il apparait nécessaire que l’assureur de la société FT2i soit partie à la procédure d’expertise afin de garantir la prise en compte de ses observations et d’assurer une gestion conforme aux intérêts de l’ensemble des parties ;
Attendu que les opérations d’expertise actuellement en cours seront rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FT2i ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DONNONS ACTE à la société ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur, [U], [Q] suivant notre ordonnance du 30 mars 2023 et actuellement en cours seront rendues communes et opposables à la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société FT2i,
RESERVONS les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sonia EN-NAAMANI
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier,.
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