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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 01, 7 nov. 2025, n° 2024F00221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00221 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2025 CHAMBRE 01
N° RG : 2024F00221 SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre M. [R] [W] et Mme [B] [W]
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Comparante
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 3] Comparant
Madame [B] [W]
[Adresse 4]
Représentés par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 5] Et par Maître Sabine CHERIFI, Avocate [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 1 er octobre 2025 devant le tribunal composé de :
Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation, Mme Nora DOCEUL, Juge, M. Philippe AMESTOY, Juge,
qui en ont délibéré,
Greffier d’audience, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Mme Catherine LAMBERT, Présidente de la formation et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
Le Crédit Industriel et Commercial de France (CIC) a accordé un prêt professionnel à la société Victoirestech pour lequel M [R] [W] et Madame [B] [W] se sont portés cautions solidaires.
La société Victoirestech ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le CIC assigne les consorts [W] en leur qualité de cautions solidaires.
Les consorts [W] sollicitent un sursis à statuer.
LA PROCÉDURE
Par actes délivrés le 1 er mars 2024 suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la SA Crédit Industriel et Commercial – CIC – immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, a assigné Monsieur [R] [W], né le [Date naissance 1] 1963 à MEULAN (Yvelines), de nationalité française, et Madame [B] [W] née [F] le [Date naissance 2] 1962 à RENNES (Ille-et-Vilaine), de nationalité française, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 20 mars 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00221.
Aux termes de cette assignation, le Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial,
Au titre du prêt professionnel Création Entreprise n°30066 10341 00020446804,
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] en leur qualité de cautions des engagements de la SARL Victoirestech à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter de la mise en demeure sus visée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette;
Au titre du prêt professionnel n°30066 10341 00 020446805
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] en leur qualité de cautions des engagements de la SARL Victoirestech à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter de la mise en demeure sus visée du 20 novembre 2023 ;
* Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par jugement du 13 février 2025, ce tribunal a rejeté l’exception d’incompétence d’attribution soulevée par Monsieur et Madame [W], s’est déclaré compétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à l’audience du 7 mai 202.
Par conclusions d’incident régularisées à l’audience du 7 mai 2025, les consorts [W] demandent in limine litis au tribunal de :
Vu les articles 73, 378 et 379 du code de procédure civile ;
Vu 1'article L. 722-2 du code de la consommation
Vu les jurisprudences citées ;
Vu les pièces versées au débat.
* Juger que le bien-fondé des demandes formulées par le Crédit Industriel et Commercial ne pourra être apprécié qu’après que le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE ait statué sur les mesures qui s’imposeront à Madame [B] [W] et Monsieur [R] [W] dans le cadre de leur dossier de surendettement des particuliers ;
* Juger qu’il existe un risque important de contrariété de décisions existant entre la décision à intervenir du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE et le Tribunal judiciaire de PONTOISE saisi dans la présente instance par le Crédit Industriel et Commercial ;
En conséquence,
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente de la décision à intervenir relativement aux mesures qui s’imposeront à Madame [B] [W] et Monsieur [R] [W] dans le cadre de leur dossier de surendettement des particuliers (dont l’éventuelle décision d’effacement total de leurs dettes) devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE.
Par conclusions régularisées à l’audience du 11 juin 2025, le Crédit Industriel et Commercial demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du code civil ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevables et bien fondées les demandes du Crédit Industriel et Commercial,
Débouter Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] de leur demande incidente et déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige,
En conséquence, y faisant droit.
Rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur et Madame [W],
Au titre du prêt professionnel Création Entreprise n°30066 10341 00020446804,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] en leur qualité de cautions des engagements de la SARL Victoirestech à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20% à compter de la mise en demeure sus visée du 20 novembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
* N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
Au titre du prêt professionnel n°30066 10341 00 020446805
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] en leur qualité de cautions des engagements de la SARL Victoirestech à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 10 500 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter de la mise en demeure sus visée du 20 novembre 2023 ;
Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette;
En tout état de cause
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] à payer au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamner conjointement et solidairement Monsieur [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées.
* Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie en reprise d’audience du 1 er octobre 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur le sursis à statuer
Aux termes de leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, les consorts [W], avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, soulèvent une exception de procédure et sollicitent du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE sur les mesures qui s’imposeront à eux dans le cadre de leur dossier de surendettement des particuliers ;
En réponse, le CIC indique que les mesures ont été contestées et qu’une audience doit se tenir devant le Juge des contentieux et de la protection.
Il ajoute que le créancier peut parfaitement prendre un titre exécutoire, qui, en cas d’échec de la procédure de surendettement permettrait de reprendre les mesures d’exécution forcées, qui elles sont bien suspendues durant la procédure.
Les articles 378 et 379 du code de procédure civile disposent que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » et « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que le CIC a accordé le 13 aout 2019, deux prêts professionnels N° 3006 [Localité 1] 00020446804 et N° 3006 [Localité 1] 00020446805, à la société SAS Victoirestech, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 852 224 658, pour lesquels les consorts [W] se sont portés cautions solidaires ;
Par jugement rendu par le tribunal de commerce Nanterre le 21 juin 2023, la société Victoirestech a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2023.
Le CIC indique avoir régulièrement déclaré sa créance le 4 juillet 2023 à la procédure collective.
C’est ainsi que le 1 er mars 2024, le CIC a assigné les défendeurs en leurs qualités de cautions solidaires des prêts accordés à la société Victoirestech.
Le 24 avril 2024, les consorts [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise, qui a rendu le 3 septembre 2024 une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à laquelle le Crédit Agricole Consumer Finances a régulièrement fait opposition le 6 septembre 2024. Cette opposition a fait l’objet d’une décision de renvoi d’examen auprès de la commission de surendettement du Val d’Oise par le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 4 juillet 2025, décision à laquelle les consorts [W] ont fait appel en date 24 juillet 2025 et dont l’audience est prévue le 26 janvier 2026.
Les consorts [W] entendent donc obtenir un sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Le tribunal constate qu’à ce jour aucune décision n’est définitive, que l’appel ne constitue pas un obstacle à la poursuite de l’étude du bien-fondé de la demande du CIC, objet du présent litige, la décision rendue ne pouvant être exécutée qu’à l’issue de la procédure de surendettement.
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer des consorts [W] et ordonnera la réouverture des débats et réservera toutes les autres demandes en fin de cause.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 7 novembre 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute M. [R] [W] et Madame [B] [W] née [F] de leur demande de sursis à statuer,
Rappelle que la présente décision n’est pas susceptible d’un appel immédiat sauf sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Versailles, s’il est justifié d’un motif grave et légitime,
Ordonne la réouverture des débats et l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 à 9H00 avec injonction de conclure au fond de M. [R] [W] et de Madame [B] [W] née [F],
Réserve l’ensemble des autres demandes, y compris les dépens, en fin de cause. Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier
La présidente.
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