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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 30 avr. 2026, n° 2025J00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2025J00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
30/04/2026
JUGEMENT
DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 06 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 26 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck SUIFFET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
[Localité 1]
* la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes
* [Adresse 1]
* [Localité 2]
* DEMANDEUR – représenté par :
Maître Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS -
* [Adresse 2]
* Maître Dejan MIHAJLOVIC – JDM avocat associé -
* [Adresse 3]
ET
* Monsieur [P] [E] [S]
* [Adresse 4]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – comparant en personne
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à Me Gaëlle CHAVRIER – Selas AGIS Copie exécutoire délivrée le 30/04/2026 à M. [P] [E] [S]
1) LES FAITS :
Par acte sous seing privé de contrat de crédit reçu en date du 10 juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à la SARL LES SERVICES DE MAXIME un prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°06060310 d’un montant de 60.000,00 € sur 83 mois, au taux fixe de 4.07 %.
Par acte sous seing privé de cautionnement solidaire en date du 11 juillet 2023, Monsieur [P] [E] [S] s’est porté caution du prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°06060310 de la Société LES SERVICES DE MAXIME, à hauteur de 6.000,00 € et dans la limite de 10 % des sommes restant dues par le débiteur principal pour une durée de 83 mois.
LA SARL LES SERVICES DE MAXIME a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 16 septembre 2025 et la Banque a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du Mandataire judicaire, le 14 octobre 2025, pour un montant total de 52.861,48 €.
Compte tenu de la liquidation judiciaire et faute d’avoir obtenu réponse à ses mises en demeure, la banque Populaire réclame à la caution, Monsieur [E] [S] la somme de 4.752,56 € au titre de l’acte de cautionnement.
C’est en l’état que le litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de la présente juridiction
2) PROCEDURE :
Par Acte d’huissier régulièrement signifié en date du 6 novembre 2025, la Banque POPULAIRE a assigné Monsieur [E] [S] devant le tribunal de Vienne, aux fins d’entendre letribunal :
Vu les pièces visées en annexe, Vu l’article 2288 du Code Civil
CONDAMNER Monsieur [P] [E] [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 4.752,56 € au titre de l’acte de cautionnement du prêt n° 06060310, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière d’ancienneté au visa de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [P] [E] [S] à verser en outre à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme complémentaire de 2.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [P] [E] [S] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAILOVIC, sur son affirmation de droit.
3) LES MOYENS :
A l’appui de ses prétentions La Banque Populaire fait valoir :
* Qu’elle sollicite le paiement de la dette en vertu de l’acte de caution au visa de l’article 2288 du Code Civil qui oblige la caution envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celuici.
* Qu’elle sollicite la capitalisation des intérêts par année entière en l’application de l’Article 1343-2 du Code Civil.
Monsieur [E] [S] était présent à l’audience du 15 janvier 2026 ; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2026 au cours de laquelle il ne s’est pas présenté ni personne pour lui ; il n’a déposé aucune écriture et n’a fait état d’aucun moyen ; il sera donc statué au vu des seuls élements du demandeur.
4) MOTIVATION
Attendu que le Tribunal ne dispose que des pièces du demandeur faute d’éléments du défendeur, ce dernier statuera en fonction de ces éléments ;
Attendu que l’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Attendu que l’Article 2288 prévoit que Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu que le tribunal observera, suite à l’analyse des documents versés aux débats dont entre autres, le contrat de crédit relatif au prêt professionnel BPI PME DELEGUE n°06060310 d’un montant de 60.000,00 € sur 83 mois, au taux fixe de 4.07 %, ainsi que l’acte sous seing privé de cautionnement solidaire en date du 11 juillet 2023, à hauteur de 6.000,00 € et dans la limite de 10 % des sommes restant dues par le débiteur principal pour une durée de 83 mois (Pièce n°1 et Pièce n°3) ;
Attendu que le tribunal constatera que Monsieur [E] [S], dans le cadre de ses engagements, a bien signé et paraphé les documents de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le Tribunal observera que la Banque a adressé sa déclaration de créance le 14 oct 2025 (Pièce n°4) ;
Attendu que le Tribunal constatera que la banque populaire a bien adressé une mise en demeure en date du 14 oct 2025 réclamant les sommes dues au titre de son engagement (Pièce numéro 5) ;
Attendu que le tribunal, suite à l’analyse des différents documents, considèrera que le formalisme lié à ce type d’engagement a été respecté en tous points ;
Attendu de ce qui précède, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, pour l’ensemble des constats et motifs exposés précédemment condamnera Monsieur [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 4.752,56 € au titre de l’acte de cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que le Tribunal observera que la Banque sollicite la capitalisation des intérêts par année entière en l’application de l’Article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu qu’en conséquence le Tribunal dira que les intérêts se capitaliseront par année entière en l’application de l’Article 1343-2 du Code Civil ;
Attendu que la Banque a dû engagé des frais à l’occasion de cette procédure, le Tribunal estimera équitable de lui allouer la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal condamnera Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
Attendu que le droit de recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée par les avocats n’est prévu par l’article 699 du Code de procédure civile que dans les matières où leur ministère est obligatoire ;
Attendu qu’en l’espèce, la représentation par avocat n’était pas obligatoire dans la mesure où la demande porte sur un montant inférieur à 10 000 euros (article 853 du code de commerce) ;
Attendu que par conséquent le tribunal déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARE recevable et bien fondée la demande formée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l’encontre de Monsieur [P] [E] [S].
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 4.752,56 € au titre de l’acte de cautionnement, outre intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 et jusqu’à parfait paiement.
DIT que les intérêts se capitaliseront par année entière en l’application de l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de distraction des dépens au profit de la SELARL DAUPHIN-MIHAJLOVIC.
CONDAMNE Monsieur [P] [E] [S] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck SUIFFET
Pour le Greffier Sébastien MASMEJEAN un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Franck SUIFFET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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