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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 7 janv. 2026, n° 2025L01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01738 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 07 Janvier 2026
Références : 2025L01738 / 2025J00469
ENTRE :
* SELARL MJC2A, représentée par Maître [B] [I], en ses bureaux situés [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société LADEC SAS
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [X] [H], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A, représentée par Maître [B] [I], assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocat au barreau de Melun
D’UNE PART,
ET :
* Monsieur [Z] [Y] demeurant [Adresse 2]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 03 juin 2024 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SAS LADEC, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 529 455 818.
Vu l’assignation à comparaître en date du 21 octobre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 05 novembre 2025 diligentée par la SELARL MJC2A, représentée par Maître [B] [I], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SAS LADEC, Monsieur [Z] [Y], d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
* Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 6°),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SAS LADEC s’élevait à 259.343,67 €uros et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 5 ans.
Il a également sollicité la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 200.000 Euros.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SAS ID FACTO, commissaire de Justice, en date du 21 octobre 2025.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 07 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaître des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur, qu’il n’existe aucun élément de comptabilité de la SAS LADEC ;
Que Monsieur [Z] [Y] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé », et simple, en date du 06 juin 2024 ;
Que d’ailleurs, aucun des comptes annuels de la SAS LADEC n’a été déposé auprès des services du Greffe pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 2021 et 2022 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que Monsieur [Z] [Y] n’a pas tenu de comptabilité postérieurement au 31 décembre 2019 alors que la procédure a été ouverte le 03 juin 2024 ;
2. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des cotisations sociales dues depuis décembre 2019 à l’égard de l’URSSAF, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 03 juin 2024, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 05 décembre 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur assignation d’un créancier ;
Qu’il est utile de rajouter que Monsieur [Z] [Y] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des cotisations MALAKOFF impayées depuis le 4ème trimestre 2017 et des parts ouvrières de l’URSSAF retenues qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [Z] [Y] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] ;
3. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
Attendu que Monsieur [Z] [Y] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers, recommandé retourné par les services de la poste avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [Z] [Y] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [Z] [Y], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 04 juillet 2024 constatant l’absence de Monsieur [Z] [Y] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [Z] [Y] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu qu’en définitive, les 3 griefs ont été retenus ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [Z] [Y] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Attendu que Monsieur [Z] [Y] est âgé de 56 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [Z] [Y] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [Z] [Y], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [Y] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 5 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
II – S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que conformément à l’article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l’actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Z] [Y] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur assignation de l’URSSAF;
Qu’en outre, Monsieur [Z] [Y] n’a pas tenu de comptabilité conforme aux règles légales ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s’élève à hauteur de 259.343,67 Euros et comportant :
* Une créance BPI à hauteur de148.000 €, à rembourser à partir du 1 er trimestre 2023, soit 7.400,00 € par trimestre à partir du 30/04/25, et pour laquelle aucun remboursement n’a été réalisé
* Une créance Crédit Agricole de 12.444,28 €
* Une créance SIEMENS LEASE SERVICE pour un montant global de 38.730,79 €
Soit un montant global de 199.175,07 €
Qu’en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l’insuffisance d’actif ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de Deuxcent mille €uros (200.000,00 €uros)au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [Z] [Y], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [Z] [Y], en sa qualité de dirigeant de la SAS LADEC, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 5 ans.
Condamne Monsieur [Z] [Y] à payer la somme de Deux-cent mille Euros (200.000,00 Euros) au titre de l’insuffisance d’actif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Dit que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Met les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE-DIX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES (170,78 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [Z] [Y], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
RETENU à l’audience publique du 05 novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe MIOCQUE, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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