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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 5 mars 2026, n° 2025R00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00121 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00121 R26 2/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
05/03/2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 05/03/2026 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/01/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.
SAS ENTREPOT 007
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me [J] [Y] Avocat postulant correspondant : Me Valérie LEBLANC
DEMANDEUR
SARL ANTITEX
[Adresse 2] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Rachel CORILLION
DEFENDEUR
Copie exécutoire délivrée à Me [J] [Y] le 5 mars 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Le 27 juin 2001 la SARL ANTITEX a été créée par Monsieur [X] et Monsieur [B], à vocation de holding, dont ils étaient co-gérants.
Le capital de la société ANTITEX était partiellement constitué des parts sociales de la SAS ENTREPOT 007 dont monsieur [X] est dirigeant.
Le 29 janvier 2020, un protocole d’accord a été signé entre les parties prévoyant la cession par la SAS ENTREPOT 007 de ses 3 000 parts dans la SARL ANTITEX contre un prix total de 1228800,00€, payé selon un échéancier précis devant courir jusqu’au le 30 septembre 2023.
Le 29 août 2023, la SARL ANTITEX a fait part à la société ENTREPOT 007 de ses difficultés financières ne lui permettant pas de faire face à la dernière échéance prévue de 225 000 €, et a adressé à la SAS ENTREPOT 007 un courrier LRAR proposant un échelonnement du solde en 36 mensualités de 6 250,00 €.
Le 4 septembre 2023 la SAS ENTREPOT 007 a répondu par courrier RAR en acceptant l’échelonnement sous réserve de l’application d’un taux d’intérêt de 4,8 %, portant la mensualité à 6 723,00 €.
11 septembre 2023, la SARL ANTITEX a accepté implicitement cette contre-proposition par courriel, sans réserve.
D’octobre 2023 à avril 2025, la SARL ANTITEX a réglé 19 mensualités de 6 723,00 €, soit un total de 127 737,00 €, mais en raison de difficultés financières alléguées, s’est abstenu de tout versement depuis.
Le 7 mai 2025 la SAS ENTREPOT 007 a adressé à la SARL ANTITEX une mise en demeure par courrier RAR de reprendre le paiement des mensualités, restée sans effet.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 15 juillet 2025, signifié à personne, par Maître [G] Commissaire de justice associée à RENNES (35), la SAS ENTREPOT 007 a assigné la SARL ANTITEX à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les pièces,
* Déclarer la SAS ENTREPOT 007 recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond.
Mais, dès à présent,
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel la somme de 106 250,00 euros à la SAS ENTREPOT 007 avec intérêts à taux légal à compter du 1 er mai 2025 ;
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel la somme de 5.000,00 euros de dommages et intérêts à la SAS ENTREPOT 007 compte-tenu de l’inexécution de ses engagements et de la rétention abusive ;
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à la SAS ENTREPOT 007 la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00121.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025, et après plusieurs renvois, évoquée à l’audience du 27 janvier 2026.
Les sociétés ENTTREPOT 007 et ANTITEX étaient présentes ou représentées et ont été entendues en leurs plaidoiries.
L’ordonnance mise en délibérée sera rendue de manière contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’audience à l’issue de leurs plaidoiries, à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société ENTREPOT 007, en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°3 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, et fait valoir les dispositions de l’article 873 du Code de procédure civile.
Elle produit, entre autres :
* Le protocole d’accord amiable et transactionnel du 29 janvier 2020 (organisant le retrait de la société ENTREPOT 007 du capital de la société ANTITEX) ;
* Les échanges du 29 août 2023 et du 4 septembre 2023 intervenus dans le cadre de la demande d’allongement de délai de paiement ;
* Le mail du 11 septembre 2023 adressé par Monsieur [S] à ANTITEX.
Elle soutient que l’accord sur l’échéancier a été conclu par le règlement de 36 mensualités à hauteur de 6 723,00 €, incluant 4,8 % d’intérêts, et que le défaut de paiement depuis mai 2025 constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier une condamnation provisionnelle à hauteur de 106 250,00 € (solde du tableau initial de 29/08/2023) majoré des intérêts.
Elle prétend que le courriel du 4/09/2023 et la réponse obtenue du 11 septembre 2023 vaut acceptation expresse des conditions de l’échéancier avec taux d’intérêt à 4,80%.
Elle estime donc que la créance restante s’élève à 106 250 €, et demande à titre subsidiaire compte tenu de l’inexécution des obligations d’ANTITEX, que l’accord de septembre 2023 soit résolu.
Elle demande au juge des référés :
Vu les articles 873 al.2 et suivants du CPC, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1343-1 et suivants du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, Vu les pièces,
* Déclarer la demande de la SAS ENTREPOT 007 recevable et bien fondée, et en conséquence :
Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond,
Mais dès à présent,
* À titre principal :
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel la somme de 106250,00
€ à la SAS ENTREPOT 007, majorée des intérêts à 4,8 %,
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel 5 000,00 € de dommages et intérêts à la SAS ENTREPOT 007 compte-tenu de l’inexécution de ses engagements et de la rétention abusive ;
* À titre subsidiaire :
* Prononcer la résolution de l’accord intervenu entre les sociétés ANTITEX et ENTREPOT 007 fixant un échéancier de paiement ;
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel la somme de 97 263,00€ échue au 30 septembre 2023, et majorée des intérêts à hauteur de 4,8 % ;
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à titre provisionnel 5 000,00 € de dommages et intérêts à la SAS ENTREPOT 007 compte-tenu de l’inexécution de ses engagements et de la rétention abusive ;
* En toute hypothèse :
* Ecarter la pièce adverse n°4 produite par la société ANTITEX des débats ;
* Ecarter les pièces adverses 4 à 4-2 des débats ;
* Débouter la SARL ANTITEX de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* La débouter de sa demande de délais ;
* La débouter de sa demande d’échelonnement des paiements ;
* Condamner la SARL ANTITEX à payer à la SAS ENTREPOT 007 la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Pour la société ANTITEX, en défense :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°3 datées et signées, 3 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle soutient que bien que des paiements de 6 723,00 € aient été honorés pendant 19 mois, la SARL ANTITEX n’a jamais formellement accepté le taux d’intérêt de 4,8 % proposé par ANTITEX.
Elle prétend que l’accord doit être interprété comme un simple paiement volontaire sans engagement contractuel sur les intérêts, et chiffre sa créance restante à 97 263,00 € (225000,00€ – 127 737,00 € (19 règlements de 6 723 €)).
Pour objectiver ses difficultés financières, elle produit une attestation de son Expert-comptable datée du 18 septembre 2025.
Elle demande au juge des référés de :
Vu les moyens et pièces versées aux débats, Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC, Vu l’article 1343-5 du Code civil, Vu l’article 700 du CPC,
Vu les contestations sérieuses soulevées,
* À titre principal :
* Débouter la SAS ENTREPOT 007 de l’intégralité de ses demandes ;
* Fixer la créance de la SARL ANTITEX vis-à-vis de la société ENTREPOT 007 à la provision de 97 263,00 € correspondant au solde restant dû au titre de la cession de titres intervenue en exécution du protocole d’accord signé le 29 janvier 2020 entre les parties ;
* Accorder à la SARL ANTITEX un échéancier de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir pour s’acquitter de la provision de 97 263€, soit une mensualité de 4 052,62 € ;
* À titre subsidiaire, et si par impossible le juge des référés accordait à la société ENTREPOT 007 les provisions qu’elle demande :
* Accorder à la société ANTITEX un délai de paiement de 24 mois à compter de l’ordonnance à intervenir afin de s’acquitter des éventuelles provisions mises à sa charge vis-à-vis de la société ENTREPOT 007 ;
* En tout état de cause :
* Condamner la société ENTREPOT 007 à payer à la SARL ANTITEX une provision de 5000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société ENTREPOT 007 aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des pièces 4 à 4.2 fournies par ANTITEX
La société ANTITEX produit des pièces n°4 à 4-2 (PV de constat).
Ces pièces ont été déclarées illicites par le Tribunal de commerce de Rennes.
Au visa de l’article 9 du CPC (preuve illicite et autorité de la chose jugée), sur la recevabilité des pièces produites par la SARL ANTITEX, le juge des référés jugera que ces pièces ne peuvent être réutilisées et les déclarera non recevables.
Sur les sommes dues par ANTITEX
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Des échanges et conclusions des parties, il apparait de manière incontestable et non contestée par les parties, que la société ANTITEX doit à la société ENTTEPOT un reliquat sur cession de titres, estimé à 106 250 € pour l’un et 97 263 € pour l’autre.
Il n’est pas non plus contesté que la société ANTITEX a cessé de régler ses échéances mensuelles programmées depuis mai 2025, en invoquant les difficultés financières auxquelles elle serait confrontée.
De l’analyse des pièces il ressort de manière évidente que l’échange de courriers LRAR des 29 août et 4 septembre 2023, et par le mail du 11 septembre 2023 (« j’ai pris acte de ton courrier. Nous avons noté et accepté ta demande d’intéressement. Le virement est programmé tous les premiers de chaque mois ») constitue un accord valide et opposable.
La validité de l’accord est renforcée par l’exécution par la SARL ANTITEX de 19 mensualités de 6 723,00 €.
Au visa des articles 1103 et 1134 du Code civil (contrats légalement formés), le courriel du 11 septembre 2023 vaut acceptation expresse des conditions (6 723,00 € incluant les intérêts à 4,80%), rendant l’obligation certaine, liquide et exigible.
L’application du taux d’intérêt de 4,80%, constitue une obligation contractuelle, et en conséquence les intérêts versés tout au long de l’échéancier ne se déduisent pas du capital restant dû.
Le juge constate que les mensualités de 6 723 € correspondent à un remboursement mensuel constant d’un emprunt de 225 000 € au taux de 4,80% et non un remboursement en capital constant, comme porté sur l’échéancier initial proposé par ANTITEX.
Dans le premier cas, le remboursement en capital est moindre dans les premiers mois, et plus élevé ensuite, mais en aucun cas linéaire.
L’indication du capital restant au bout de 19 mois, issu d’un tableau de remboursement constant du capital, en l’espèce 106 250 €, ne correspond certainement pas au capital restant dû issu d’un système d’échéances constantes, en l’état non calculé par les parties.
Le capital restant dû au 28 mai 2025 ne peut être mathématiquement égal à la somme de 106 250 € comme indiqué par la société ANTITEX.
L’accord de septembre 2023, prévoyait des échéances mensuelles, mais était muet sur une éventuelle sanction de déchéance du terme en cas de non-paiement.
La société ENTREPOT 007 soutient que l’inexécution de l’échéancier constitue une faute suffisamment grave pour engager une action en résolution au titre de l’article 1224 du Code civil.
La résolution de ce différend oblige à regarder et interpréter les conditions de la contractualisation de la relation commerciale entre les parties.
Il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter des contrats.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur le montant de la créance restant due à date.
Par conséquent le juge renverra les parties à mieux se pourvoir sur ce point.
Concernant un paiement par provision d’une partie de créance non sérieusement contestable, en l’état actuel, seules les échéances non réglées depuis mai 2025 jusqu’à la date de l’audience de plaidoirie, sont des créances exigibles. Ces créances ne sont pas contestables.
Les autres mensualités ne sont pas échues et donc pas exigibles.
Par conséquent le juge condamnera la société ANTITEX à régler à titre provisionnel les 9 échéances impayées de mai 2025 à janvier 2026, soit la somme de 60 507 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation pour les sommes échues au 15 septembre 2025, et à compter de leur date d’échéance pour les créances impayées ultérieurement.
Sur la demande de délais de paiement
Concernant les délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du Code civil, sollicités compte tenu de la situation économique de la SARL ANTITEX, le juge constate :
* D’une part que l’accord de septembre 2023 prévoyait déjà un échéancier sur 36 mois jusqu’en septembre 2026,
* Et d’autre part que l’attestation de l’expert-comptable ne prouve en rien de la réalité de difficultés financières actuelles de la société ANTITEX, en ne faisant que relater des évolutions de chiffre d’affaires, d’excédent brut d’exploitation et de résultat net, mais sans fournir aucun bilan clos récemment ou situation de trésorerie ou prévisionnel de trésorerie pour les mois à venir.
En conséquence le juge déboutera la société ANTITEX de sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par ENTREPOT 007
La demande de dommages et intérêts formulée par ENTREPOT 007 est dénuée de fondement, car il n’est pas démontré de préjudice spécifique ni de faute distincte de l’inexécution contractuelle.
Le juge des référés déboutera la société ENTREPOT 007 de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 et les dépens
Sachant que la société ENTREPOT 007 a eu des frais irrépétibles qu’elle ne saurait supporter, la société ANTITEX qui succombe sera condamnée à payer à la société ENTREPOT 007 la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et débouterons cette dernière du surplus de sa demande.
La société ANTITEX sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Jeanne AUBRY, Greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Ecartons les pièces 4 à 4-2 produites par la société ANTITEX des débats,
* Renvoyons les parties à mieux se pourvoir pour l’interprétation de la convention établie en septembre 2023, ayant fixé l’échéancier, et ainsi pouvoir déterminer le quantum de la créance encore dû,
* Condamnons la société ANTITEX à payer à titre provisionnel à la société ENTREPOT 007 les 9 échéances impayées de mai 2025 à janvier 2026, soit la somme de 60 507 € avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation pour les sommes échues au 15 septembre 2025, et à compter de leur date d’échéance pour les créances impayées ultérieurement,
* Déboutons la société ANTITEX de sa demande de lui accorder des délais de paiement au titre de l’article 1343-5 du Code civil,
* Déboutons la société ENTREPOT 007 de sa demande de versement de dommages et intérêts par la société ANTITEX,
* Condamnons la société ANTITEX à payer à la société ENTREPOT 007 la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutons cette dernière du surplus de sa demande,
* Condamnons la société ANTITEX aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
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