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Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, procedure collective, 30 avr. 2025, n° 2025000359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000359 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 30/04/2025 rendu par mise à disposition au Greffe
LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
DEFENDEUR(S) : OC ENERGIES (SAS) [Adresse 1] Commerce produits et services liés aux énergies renouvelables [Localité 1] SIREN : 833 619 356
REPRESENTANT(S) : Madame [X] [Q], présidente
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNÉ JUGE(S) : Monsieur Jean-Michel MARTINEZ : Monsieur Thierry CUTILLAS ASSISTES AUX DEBATS DE Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.
LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.
Par jugement en date du 03/07/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de Redressement judiciaire, à l’égard de OC ENERGIES (SAS) et a ouvert la période d’observation.
Par même jugement il a désigné Monsieur Marc GIRAULT, en qualité de Juge-Commissaire, Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL comme Juge Commissaire suppléant et Maître [N] [H] – [Adresse 2] comme mandataire judicaire.
Il résulte des dispositions de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, qu’à tout moment le Tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du Ministère Public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si « le redressement est manifestement impossible ».
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du Greffier d’avoir à comparaître devant le Tribunal de céans, siégeant en Chambre du Conseil le 29/04/2025 à 8h30. Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date d’audience.
Advenue cette date,
Maître [N] [H], mandataire judiciaire, a exposé son rapport duquel il ressort qu’il est toujours dans l’attente de la transmission des bilans concernant les exercices sociaux 2023 et 2024, qu’aucun projet de plan n’a été communiqué, que l’URSSAF LR a signalé une dette nouvelle à hauteur de 1 038 euros et que le passif s’élève à 188 428 euros. Il a ajouté qu’il n’y a plus de salariés au sein de la société et que cette dernière ne possède pas de bien immobilier. Il a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Madame [Q] [X], présidente de la société OC ENERGIES (SAS), a indiqué qu’il n’y a plus de chantiers en cours et a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 30/04/2025 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.
Attendu qu’il ressort des renseignements recueillis à l’audience du 29/04/2025 que le redressement est manifestement impossible.
Que le mandataire judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que OC ENERGIES (SAS) a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Que le Ministère Public prés le Tribunal Judiciaire de Narbonne, a fait savoir qu’il s’en rapportait à Justice.
Qu’il ressort du rapport d’enquête et des renseignements recueillis qu’aucune solution de redressement n’est possible ; qu’aucun plan de redressement ou de cession de l’entreprise ne pourra être présenté.
Que OC ENERGIES (SAS) n’a plus d’activité.
Qu’il ressort des renseignements recueillis au cours des débats et des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de bien immobilier, que le chiffre d’affaires annuel arrêté à la clôture du dernier exercice comptable est inférieur ou égal à 750.000,00 euros hors taxes et que le nombre des salariés au cours des six derniers mois a été égal ou inférieur à cinq.
Qu’il y aura lieu, au visa de l’article L.641-2 du Code de Commerce, de prononcer la Liquidation Judiciaire à l’encontre de OC ENERGIES (SAS) avec application de la procédure simplifiée prévue
aux articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce et de l’article D.641-10 du même code, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019.
Attendu qu’il y aura lieu de déclarer les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire.
Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en son avis écrit s’en rapportant à Justice,
Vu le rapport d’enquête par le Juge-Commissaire en date du 22/04/2025,
Vu les dispositions des articles L.622-10, L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, modifié par décret n° 2019-1208 du 21 novembre 2019,
Ordonne l’arrêt immédiat et total des activités.
Met fin à la période d’observation.
Prononce la Liquidation Judiciaire de l’entreprise de OC ENERGIES (SAS) [Adresse 1] produits et services liés aux énergies renouvelables [Localité 1] Prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce avec application de la procédure simplifiée aux articles L.644-1 et suivants du même Code.
Maintient Monsieur Marc GIRAULT l’un des membres du Tribunal en qualité de Juge Commissaire ainsi que Monsieur Léon-Nicolas DUHAMEL en qualité de Juge-Commissaire suppléant.
Nomme Maître [N] [H] – [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Invite, s’il y a lieu, les salariés de l’entreprise à désigner, au sein de celle-ci, leur représentant, et à en donner dans les plus brefs délais, le nom au Greffier du Tribunal par le dépôt du Procès-Verbal de désignation.
Ordonne la publicité légale du présent jugement.
Dit qu’il sera opéré comme il est dit aux articles L.644-2, L.644-3 et L.644-4 du Code de Commerce.
Dit que le Tribunal procèdera à l’examen de la clôture de la présente procédure à l’audience du 28/10/2025 à 8h30, conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce et ordonne la convocation du débiteur.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Passe les dépens en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNÉ, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1208 du 21 novembre 2019
- Code de commerce
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