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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 3 juil. 2025, n° 2025F00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
03/07/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE03/07/2025JUGEMENT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 juin 2025
La cause a été entendue à l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Gérard LHERMET, Président,
* Monsieur Pascal BOURLOUX, Juge,
* Monsieur Antoine DESJOBERT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Julien KHELFA, greffier,
En présence de :
* Madame Laetitia FRANCART, Procureur de la République
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F462
Procédure
2025RJ111 ENTRE – Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR – Comparant
ЕТ – Monsieur [O] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – Comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 200,00 € HT, 40,00 € TVA, 256,00 € TTC
PROCÉDURE
Par assignation régulièrement délivrée en date du 12/06/2025, Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône sollicite du tribunal qu’il prononce la résolution du plan de continuation et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Monsieur [O] [D] aux motifs que cette société lui est redevable de la somme globale de 33 014,03€ € au titre de de taxes et impôts professionnels,
La requérante souligne que toutes les procédures d’exécution diligentées sont restées infructueuses.
Monsieur [O] [D] s’est présenté à l’audience de ce jour assisté de son comptable et n’a pas contesté devoir cette somme,
Qu’il indique en outre redevable d’échéances du plan de redressement, de dettes URSSAF et de dettes de loyers,
Qu’il propose à l’administration fiscale de moratorier cette dette, ce que celle-ci refuse devant le montant et l’antériorité de la somme due,
Madame la Procureure de la République requiert la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
DISCUSSION
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi,
Vu les réquisitions de Madame la Procureure qui conclut à la résolution du plan de redressement et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal que l’entreprise ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
Attendu qu’ainsi Monsieur [O] [D] [C] [V] se trouve en état de cessation des paiements ;
Que ses dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier, à l’appui de son assignation ;
Attendu qu’il y aura lieu de recevoir l’action entreprise par Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône,
Attendu qu’il appartient au Tribunal dans ces conditions de prononcer la résolution du plan et en application des dispositions combinées de l’article L 626-27 et de l’article L 631-20-1 du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée de Monsieur [O] [D],
Attendu que le tribunal ne dispose pas d’éléments sur la situation personnelle de Monsieur [O] [D] et n’est pas en mesure de constater si le débiteur remplit les conditions prévues aux articles L645-1 et R645-1 du code de commerce pas plus que celles d’un surendettement personnel tel que défini à l’article L681-1 2° du code de commerce ; qu’en conséquence, la procédure sera ouverte sur le seul patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les réquisitions de Madame la Procureure de la République,
Vu les dispositions combinées de l’article L 626-27 et de l’article L 631-20-1 du Code de Commerce,
RECOIT en la forme et au fond la demande de Pôle de Recouvrement spécialisé du Rhône ;
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur le seul patrimoine professionnel en application du II de l’article L. 681-2 du code de commerce de ET CONCOMITAMMENT, la résolution du plan de redressement de :
Monsieur [O] [D] [C] [V], , exerçant une activité de Café Hotel Réstaurant à [Adresse 3]
[Localité 2], Inscrit au RCS sous le numéro 331 256 776 RCS VILLEFRANCHE – TARARE
DÉSIGNE Monsieur MERCIER Christian, en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur JOUVE Philippe en qualité de Juge-Commissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [L] [M] et Maître [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 4] [Localité 3] ;
DESIGNE Maître [P] [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 2] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L622-6 du code de commerce. ;
DIT que ses honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire ;
DIT que le liquidateur judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de cinq mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ;
FIXE provisoirement au 04/01/2024, la date de cessation des paiements ;
DIT que le débiteur devra remettre dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture la liste des créanciers au liquidateur ;
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal ;
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au plus tard le 03/01/2026 ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi.
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Gérard LHERMET
Le Greffier Monsieur Julien KHELFA
Signe electroniquement par Gerard LHERMET
Signe electroniquement par Julien KHELFA, greffier.
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