Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 11 sept. 2025, n° 2024J00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2024J00021 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE11/09/2025JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 mars 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 17 avril 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Sandrine DRUGUET, Président,
* Madame Nicole LAURENT, Juge,
* Monsieur Edouard PLATTARD, Juge,
assistés de :
* Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,
Après quoi les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Rôle n° ENTRE – la société LOCAMOD, – SASU [Immatriculation 1] [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat, [Adresse 2], Avocat postulant et par Maître Edwige HARDOUIN, Avocat, [Adresse 3], Avocat plaidant ET – la société LES ARTISANS CALADOIS [Adresse 4]
[Localité 1] représentée par Monsieur [K] [V], agissant selon pouvoir établi par Monsieur Mathias WINTERSTEIN, Président de la société.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 50,18 € HT, 10,04 € TVA, 60,22 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à Me Marie CHAUVE-BATHIE, Avocat,
EXPOSE DES FAITS
La société LOCAMOD exerce une activité de location de machines et d’engins de chantier.
La société LES ARTISANS CALADOIS exerce quant à elle une activité de construction et maitrise d’œuvre.
Dans le cadre de son activité, la société LES ARTISANS CALADOIS a loué des équipements de chantier à la société LOCAMOD et cinq factures ont été émises par cette dernière représentant un montant total de 5.363,11 Euros, reprises ci-dessous :
* Facture n° LY080097 de 800,88 €,
* Facture n° LY0900001 de 445,32 €,
* Facture n°LY090066 de 821,04 €,
* Facture n° LY090127 de 3.293,71 €,
* Facture n° LY100001 de 275,16 €.
En l’absence de règlement, la société LOCAMOD a fait délivrer une mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2024, mais ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Dans ce contexte, la société LOCAMOD a donc été contrainte de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE, LES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2024, la société LOCAMOD a fait assigner la société LES ARTISANS CALADOIS devant la juridiction de céans aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes ci-dessous :
* La somme de 5.636,11 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 200 Euros à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* La somme de 845,41 Euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de vente ;
* La somme de 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* La somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du Kbis et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
C’est en cet état que l’affaire a été appelée à l’Audience du 16 mai 2024.
Après différents renvois, l’affaire est revenue à l’Audience du 17 avril 2025 lors de laquelle seul le conseil de la société LOCAMOD s’est présenté et s’en est remis à ses pièces et conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de débouter la société LES ARTISANS CALADOIS de l’ensemble de ses demandes et moyens et de faire droit à l’intégralité de ses prétentions telles que visées dans l’assignation.
La société LES ARTISANS CALADOIS, bien que régulièrement représentée lors de l’audience du 24 octobre 2024, n’a pas comparu aux différentes audiences ultérieures et n’a fait valoir aucun argument de contestation au Tribunal.
Pour l’exposé exhaustif des moyens soutenus par la société LOCAMOD, le Tribunal renvoie à ses conclusions ci-dessus visées, ce en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Attendu que la société LOCAMOD produit aux débats les bons de sortie des engins et les cinq factures dont elle réclame le paiement, reprises ci-dessous :
* Facture n° LY080097 de 800,88 €,
* Facture n° LY0900001 de 445,32 €,
* Facture n°LY090066 de 821,04 €,
* Facture n° LY090127 de 3.293,71 €,
* Facture n° LY100001 de 275,16 €,
Qu’ainsi les locations facturées pour un montant de 5.636.11 Euros sont donc démontrées ;
Attendu qu’en réponse au mail adressé par la société LOCAMOD sollicitant le règlement de la somme de 5.636,11 Euros, la société LES ARTISANS CALADOIS lui a indiqué le 26 décembre 2023 :
« Je vous garantis gérer ce dossier cette semaine Je suis de retour au bureau fin de semaine et je m’en occupe Je ferais effectuer un virement Cdlt »
Attendu que la mise en demeure adressée à la société LES ARTISANS CALADOIS par courrier recommandé avec avis de réception le 09 janvier 2024 est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Attendu que ce n’est qu’au cours de la présente procédure que la société LES ARTISANS CALADOIS a tenté de contester une partie de la créance sans pour autant régler le montant qu’elle estime devoir à la société LOCAMOD ;
Attendu que la société LES ARTISANS CALADOIS a obtenu différents reports d’audience aux fins de lui permettre de présenter ses arguments en défense et qu’en définitif elle ne s’est pas présentée aux cinq dernières audiences ;
Qu’ainsi il convient de faire droit à la demande en paiement du principal comme étant régulière, recevable et fondée dans la mesure où elle est conforme aux obligations souscrites par la société LES ARTISANS CALADOIS et aux engagements de règlement pris par cette dernière.
Attendu que la société LOCAMOD produit également l’exemplaire de ses conditions générales de location régulièrement acceptées par la société LES ARTISANS CALADOIS le 22 août 2023 qui prévoient le paiement d’une indemnité de 40 Euros par facture impayée et une indemnité de 15 % du montant des factures.
Il convient par conséquent de condamner la société LES ARTISANS CALADOIS à payer à la société LOCAMOD les sommes de 200 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que celle de 845,41 Euros au titre de la pénalité valant clause pénale prévue à l’article 16 des conditions générales de location.
Attendu que la société LOCAMOD ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard et qu’il convient de rejeter la demande en dommages et intérêts.
Attendu que du fait de cette procédure la société LOCAMOD a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu’il convient de lui accorder la somme de 1.500,00 Euros en application de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il convient de faire supporter les entiers dépens de l’instance à la société LES ARTISANS CALADOIS.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré,
Vu l’assignation sus-énoncée,
Vu les conclusions de la société LOCAMOD et les pièces produites à l’appui de sa demande en paiement,
DIT régulière, recevable et fondée la demande de la société LOCAMOD ;
Par conséquent,
CONDAMNE la société LES ARTISANS CALADOIS à payer à la société LOCAMOD la somme de 5.636,11 Euros au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 09 janvier 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE également la société LES ARTISANS CALADOIS à payer à la société LOCAMOD les sommes suivantes :
* 200,00 Euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 845,41 Euros à titre de clause pénale en vertu des conditions générales de location ;
* 1.500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée à titre dommages et intérêts par la société LOCAMOD;
CONDAMNE en outre la société LES ARTISANS CALADOIS à payer à la société LOCAMOD les entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 60,22 Euros TTC ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Sandrine DRUGUET
Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON
Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET
Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Trésorerie ·
- Audience ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Redressement ·
- Activité
- Administrateur judiciaire ·
- Associé ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Créanciers ·
- Mandataire ·
- Sociétés ·
- Avis favorable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Transport de marchandises ·
- Jugement
- Ambulance ·
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Aquitaine ·
- Tube ·
- Nom commercial ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Marc ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Redressement judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Audience ·
- Plan ·
- Réquisition ·
- Entreprise ·
- Procédure ·
- Administrateur
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Observation ·
- Capacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Factoring ·
- Leasing ·
- Banque ·
- Matériel ·
- Ordonnance de référé ·
- Mentions ·
- Copie ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Référé
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Enchère ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Informatique ·
- Activité ·
- Fichier ·
- Support ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.